La Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCL) a publié une fiche synthétique sur les chiffres-clés des collectivités locales.

Les collectivités locales en 2012, c’est :

  • 21% de la dépense publique,
  • 71% de l’investissement public,
  • 9,5% de la dette publique.

 

Les communes représentent encore 56% de l’investissement public local.

Les marges de manoeuvre des collectivités locales se sont dégradées en 2012. Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 3% alors que les recettes de fonctionnement n’ont progressé que de 2,2%. Il en ressort une diminution de l’épargne brute (solde de la section de fonctionnement hors intérêts de la dette) de 4,8%.

On y apprend aussi que 52,2% des collectivités ont 4 agents et moins, parmi lesquelles 10% n’ont aucun agent (tableau « la fonction publique territoriale »).

 

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Accès à la fiche synthétique

Accès au rapport sur les chiffres clés des collectivités locales

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EXFILO poursuit son développement par l’ouverture d’une nouvelle agence à Toulouse.

Cette implantation témoigne de la volonté du cabinet EXFILO d’être au plus près de ses clients, mais également d’accompagner les projets des collectivités locales du sud-ouest, dans une période où les incertitudes tant financières, fiscales que juridiques sont légions.

Cette nouvelle agence ouvrira début septembre 2013.

Comme nous en parlions précédemment (ici), le troisième projet de loi de Décentralisation prévoit de mettre en place au sein de la doattion d’intercommunalité des groupements de communes, une nouvelle composante, la dotation de mutualisation.À compter de 2015, une dotation de mutualisation calculée en fonction de la population totale des communes membres et du coefficient intercommunal de mutualisation de l’établissement public de coopération intercommunaleCelle-ci serait répartie en fonction de la population et d’un nouveau critère, le coefficient de mutualisation.

 

[boite_note]Article 39, Projet de loi des solidarités territoriales et de la démocratie locale

VI. – À compter de 2015, le coefficient intercommunal de mutualisation, qui est défini pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, est égal pour chacun de ces établissements publics au rapport entre :


« a) Les charges réelles de fonctionnement de l’établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice, minorées des transferts financiers entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, des charges financières, des charges exceptionnelles et des subventions de fonctionnement versées aux organismes publics, aux associations et aux autres personnes de droit privé ;


« b) Les charges réelles de fonctionnement des communes membres et de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci, constatées dans les comptes administratifs afférents au pénultième exercice, minorées des transferts financiers entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, des charges financières, des charges exceptionnelles et des subventions de fonctionnement versées aux organismes publics, aux associations et aux autres personnes de droit privé.[/boite_note]

 

Le nouveau coefficient de « mutualisation » serait donc, à l’inverse du coefficient d’intégration fiscale, le ratio du poids des dépenses réelles de fonctionnement intercommunales par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement des communes et de l’EPCI.

Les charges de fonctionnement prises en compte sont les opérations réelles des chapitres 011 Charges à caractère général, 012 Charges de personnel, 65 Charges de gestion courante hors subventions.

Remarquons donc que plus les charges de fonctionnement « courantes » (hors exceptionnelles) et hors frais financiers d’un EPCI sont importantes, plus le ratio sera élevé et donc majorera le montant de la dotation.

Alors que pour le coefficient d’intégration fiscale, l’objectif est de « maximiser » le montant des produits fiscaux perçus et conservés par l’EPCI, l’objectif ici pour les EPCI, afin de maximiser le coefficient de mutualisation, sera d’assumer des charges de fonctionnement en lieu et place de leurs communes membres. Ce transfert de charges peut se faire par de la mutualisation, mais surtout par des transferts de compétences entraînant du transfert de personnel (qui représentent une part majeure des charges de fonctionnement).
Le coefficient d’intégration fiscale incitait à la prise de compétence (pour réduire les attributions de compensation), le nouveau coefficient de mutualisation incitera à la prise de compétence « gourmandes » en personnels et charges de fonctionnement.

Le troisième projet de décentralisation, intitulé Projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale contient des dispositions réformant la dotation globale de fonctionnement des intercommunalités. Ce projet de loi prévoit la modification de la dotation d’intercommunalité à compter de 2015.

[boite_note]À compter de 2015, une dotation de mutualisation calculée en fonction de la population totale des communes membres et du coefficient intercommunal de mutualisation de l’établissement public de coopération intercommunale.[/boite_note]


Actuellement, la dotation d’intercommunalité est répartie en 2 parts : la dotation de base, répartie en fonction de la population et du coefficient d’intégration fiscale (CIF), et la dotation de péréquation, répartie en fonction de la population, du coefficient d’intégration fiscale, et du potentiel fiscal 4 taxes de l’EPCI. Le projet de loi prévoit d’ajouter une troisième composante : la dotation de mutualisation. Cette dotation serait répartie en fonction de la population et d’un nouveau critère, le coefficient intercommunal de mutualisation (CIM) (lire à ce sujet ici).

Cette nouvelle dotation serait financée à enveloppe constante : le montant total de la dotation d’intercommunalité ne serait pas impacté par cette nouvelle dotation. Par conséquent, c’est par la baisse d’autres composantes de la dotation d’intercommunalité que cette nouvelle dotation serait financée. L’article 39 du projet de loi prévoit :

[boite_note]À compter de 2015, les sommes affectées à chacune des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale […] sont réparties entre les établissements à raison de 25 % pour la dotation de base, de 65 % pour la dotation de péréquation et de 10 % pour la dotation de mutualisation.[/boite_note]

Il faut comprendre ces pondérations, comme s’appliquant à la dotation d’intercommunalité avant garantie. Actuellement, le poids des deux composantes de la dotation d’intercommunalité est de l’ordre de 45%-46% pour la dotation de base et de 54%55% pour la dotation de péréquation. La modification proposée a donc plusieurs conséquences :

  1. Une diminution sensible de la dotation de base, passant de 45%-46% à 10% de la dotation d’intercommunaltié, c’est à dire du poids du coefficient d’intégration fiscale au sein de la dotation d’intercommunalité, car cette dotation n’est répartie qu’en fonction de la population pondérée par le CIF,
  2. Une légère augmentation de la dotation de péréquation, et donc de l’importance du critère potentiel fiscal 4 taxes,
  3. L’instauration d’une nouvelle dotation, dont le poids serait inférieur à la dotation de base.

Ainsi, l’instauration d’une nouvelle dotation s’accompagne d’un renforcement du critère du potentiel fiscal. Cet effet sera notamment sensible pour les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique ne bénéficiant pas d’une DGF bonifiée, dont la part péréquation représente déjà en moyenne 69% de la dotation d’intercommunalité. Avec cette nouvelle répartition, le poids de la par péréquation, en fonction du CIF et du potentiel fiscal 4 taxes, passerait à près de 80% du total de la dotation d’intercommunalité.

 

[boite_info]Accéder au dossier législatif sur le projet de loi des solidarités locales sur le site du Sénat[/boite_info]

L’évaluation des transferts de charges s’inscrit dans la logique fondamentale du régime de la fiscalité professionnelle unique. De l’évaluation dépend en effet la détermination de l’attribution de compensation versée aux communes. Le respect des principes de neutralisation financière des transferts dépend donc également de la procédure d’évaluation mise en œuvre.

A la création d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) faisant application de la fiscalité professionnelle unique, les communes ont transféré à la communauté une partie de leurs ressources fiscales, ainsi que certaines dépenses. En contrepartie, la communauté reverse à ces communes une attribution de compensation égale au solde recettes – dépenses transférées.

Attribution de compensation  =  Produits fiscaux transférés – Coût net des charges transférées

Les communes continuent donc de financer indirectement les charges qu’elles ont transférées, mais à leurs valeurs « historiques ». L’augmentation du produit de fiscalité professionnelle après la date du transfert doit ainsi permettre de financer l’accroissement des charges transférées et les charges nouvelles.

L’enjeu financier de l’évaluation des transferts de charges est de donner les moyens au groupement d’assumer les compétences qui sont les siennes au regard des conditions dans lesquelles elles étaient antérieurement assumées dans les communes. D’une évaluation « juste » dépendent les équilibres financiers futurs de la communauté et des communes membres.

Le principal risque réside dans le danger de la sous-évaluation des transferts de charges. En cas de sous-évaluation, la communauté ne dispose pas des moyens de financer intégralement les charges qui lui sont transférées via la réduction de l’attribution de compensation. Cette réduction est en effet trop faible et les attributions de compensation versées aux communes sont trop élevées. Dans ce cas, la communauté devra trouver un moyen d’équilibrer son budget.

Ce rééquilibrage peut s’opérer de deux manières :

  • Par la réduction des charges : c’est alors la dotation de solidarité communautaire (DSC) ou les fonds de concours, ou toute autre variable qui joue le rôle de variable d’ajustement ;
  • Par l’augmentation des ressources : dans le respect des règles de liaison des taux, la communauté devra augmenter le taux de CFE et/ou instituer une fiscalité mixte. Dans ce cas, la DSC n’est pas réduite et la sous-évaluation des transferts permet aux budgets communaux de financer de nouvelles charges. Sur le plan de la pression fiscale, la situation est donc « inflationniste ».

A l’inverse, en cas de surévaluation, les budgets communaux sont déséquilibrés : le montant de la retenue sur attributions de compensation (perte de recette pour les AC positives, dépense plus forte pour les AC négatives) ne sont pas compensées par des dépenses qui ne sont plus à financer (puisque transférées à l’intercommunalité).

Le transfert d’une compétence communale à un EPCI doit donner lieu au transfert de tous les moyens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée. Dans ce cadre, l’EPCI est substitué à la commune antérieurement compétente dans tous ses droits et obligations, et notamment sur le patrimoine, les contrats et les personnels.

 

I. LES TRANSFERTS PATRIMONIAUX

Concernant les biens du domaine public, la loi prévoit une mise à disposition. Ainsi, aux termes de l’article L 1321-1 du code général des collectivités territoriales, « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. ».

La mise à disposition des biens :
• a lieu à titre gratuit,
• est constatée par procès-verbal entre la commune et l’EPCI,
• entraîne la substitution de l’EPCI nouvellement compétent dans les droits et obligations de la commune antérieurement compétente, hors droit d’aliénation.
Le principe de mise à disposition ne s’applique pas dans le cas de transfert de zones d’activités destinées à être cédées à des tiers puisque la mise à disposition n’emporte pas le transfert du droit d’aliénation. Les zones d’activités sont donc transférées en pleine propriété selon des conditions définies par la majorité qualifiée des conseils municipaux (même condition de majorité requise que pour la création de la communauté).

[boite_simple]Article L 5211-17 du CGCT :
« […]
Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté […] »[/boite_simple]

 

II. LE TRANSFERT DES CONTRATS


Le transfert d’une compétence entraîne le transfert des contrats de prestation de services et de délégation de service public relatifs à l’exercice de cette compétence. L’article L 5211-5-III du CGCT est ainsi rédigé :
[boite_note]« […]L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.»[/boite_note]

 

III. LES TRANSFERTS DES PERSONNELS ET DES SERVICES


L’article L5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales introduit par l’article 46 de la loi « démocratie de proximité » du 27 février 2002 est venu combler un vide juridique laissé par la loi Chevènement du 12 juillet 1999. En matière de transfert de services, cet article dispose que :
[boite_note]« I.- Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique compétent pour l’établissement public.
Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale.
Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Il en est de même lorsqu’à l’inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
II.- Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci.
III.- Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.
IV.- Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV. »[/boite_note]

Autrement dit :
1. En cas de transfert d’une compétence dont l’exercice implique le transfert intégral d’un service communal ou d’une partie de service communale pouvant être clairement délimitée, les personnels concernés sont « transférés » de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale et conservent leurs statuts.
2. En cas de transfert partiel de compétence, ou d’intervention partielle des agents sur une compétence transférée, le pragmatisme l’emporte. Les agents pourront rester communaux et être mis à disposition de la communauté ou devenir intercommunaux et être mis à la dispositio des communes.

Remarquons que cet article fait référence à la notion de service et non strictement à la notion de personnel. Pour exécuter les missions qui lui sont confiées par le maire de la commune bénéficiant de la mise à disposition, le service doit pouvoir utiliser sans restriction les moyens matériels nécessaires à l’exécution de ses tâches. Les conventions de mise à disposition doivent donc pouvoir porter sur le service dans son intégralité, c’est à dire sur le personnel et sur le matériel.

 

Le site Maire Info diffuse en « avant-première » les circulaires 2013 sur les dotations :

[boite_telechargement]Dotation d’intercommunalité 2013[/boite_telechargement]
[boite_telechargement]Dotation nationale de péréquation 2013[/boite_telechargement]
[boite_telechargement]Dotation de solidarité urbaine 2013[/boite_telechargement]
[boite_telechargement]FSRIF 2013[/boite_telechargement]

 

 

[boite_simple]Accéder à l’article de Maire Info[/boite_simple]

Le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, modifie les délais pour obtenir un accord local fixant la répartition des conseillers intercommunaux du nouvel EPCI issu de la fusion au 1er janvier 2014.

Ce texte a été adopté par l’Assemblée Nationale le 17 avril 2013, mais fait l’objet d’un recours devant le conseil constitutionnel. Il n’est donc pas encore entré en vigueur.

Alors que dans la version précédente de l’article L.5211-6-1 du CGCT, les conseils municipaux avaient jusqu’au 30 juin pour obtenir un accord local sur la composition du conseil communautaire, le délai a été repoussé au 30 août.

En outre, l’article 34 vient ouvrir de nouvelles possibilités pour gérer la période allant du 1er janvier 2014 aux renouvellements des conseils municipaux. La rédaction actuelle de la loi imposait d’élire de nouveaux conseillers communautaires, selon une nouvelle répartition des conseillers par commune, qui ne siègeraient que pour 3 à 4 mois (du 1er janvier aux élections).

L’article 34 introduit 2 possibilités :

  • Soit par accord des conseils municipaux à la majorité qualifiée requise pour la création d’un EPCI, le nouvel organe délibérant est installé dès le 1er janvier 2014,
  • Soit le mandat des délégués communautaires des EPCI préexistants est prorogé jusqu’au renouvellement des conseils municipaux. Dans ce cas, c’est l’ensemble des délégués communautaires des EPCI préexistants qui sont maintenus, quand bien même leur nombre ou leur répartition ne coïnciderait pas avec les limites de sièges fixés par l’article L.5211-6-1 du CGCT (notamment en fonction du tableau).

Dans ce dernier cas, la présidence est assurée durant cette période par le président de l’EPCI qui comptait le plus d’habitants. Les délais relatifs aux choix sur les compétences à exercer par l’EPCI issu de la fusion (3 mois pour choisir d’exercer ou de restituer les compétences optionnelles et facultatives) commenceront à courir à compter de l’installation du nouvel organe délibérant issu des renouvellements des conseils municipaux.

 

[boite_simple]Article 34 du texte de loi :

« Lorsqu’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :

1° Soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues au II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des deux tiers de la population, les sièges de délégués des communes étant répartis en application des règles fixées pour les conseillers communautaires à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi ;

2° Soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation au III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l’installation de l’organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu’elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant fusion et jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. À compter de la date d’entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l’ensemble de son périmètre. À défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné.

Dans le cas prévu au 2°, la présidence de l’établissement public issu de la fusion est assurée, à titre transitoire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d’habitants parmi les établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouvel organe délibérant issu de l’élection des conseillers communautaires concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Jusqu’à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente. »[/boite_simple]

[boite_info]Projet de loi sur l’élection des conseillers adopté par l’Assemblée Nationale le 17 avril 2013[/boite_info]

Les projets de loi de décentralisation, adoptés en conseil des Ministres le 10 avril, seront examinés progressivement au cours de l’année 2013. Le premier, consacré à la clarification des compétences, aux métropoles et aux communautés urbaines sera étudié fin mai par le Parlement. Le second, consacré aux Régions, sera examiné à l’automne. Et le troisième, relatif au renforcement de l’intercommunalité et aux transferts de compétences, sera débattu fin 2013 voire début 2014.

Dans ce troisième projet de loi de décentralisation, il est prévu d’harmoniser un peu plus les pouvoirs du conseil communautaire avec ceux des communautés d’agglomération et urbaines. Ainsi, actuellement, les transferts de compétences dans les communautés de communes doivent être adoptées par les conseils municipaux à la majorité qualifiée, le conseil communautaire ne pouvant que « proposer » de nouveaux transferts. Ce dernier n’a pas de rôle dans la révision des statuts et l’élargissement des compétences par la définition de l’intérêt communautaire. Une jurisprudence récente (lien) a d’ailleurs validé le fait qu’une définition de l’intérêt communautaire devenait valide dès lors que les communes l’avaient adopté dans les règles de majorité, et sans besoin que le conseil communautaire l’adopte ou en débatte.

Avec le projet de loi de décentralisation, les conseils communautaires des communautés de communes définiront l’intérêt communautaire des compétences transférées, sans avoir à en référer aux conseils municipaux. Par ailleurs, dans les communautés d’agglomération, l’intérêt communautaire sera supprimé dans les domaines du Développement économique, de la voirie, des parcs de stationnement et des dispositifs contractuels de la politique de la ville.

Ces changements sont d’importance :
_ dans les communautés de communes, les conseils municipaux adopteront le transfert d’une compétence (voirie par exemple), mais sans pouvoir décider quel périmètre exact de la compétence sera transféré (l’intérêt communautaire pouvant être défini et revu après le transfert de la compétence).
_ dans les communautés d’agglomération, la suppression de l’intérêt communautaire sur les compétences développement économique et voirie, conduira à des transferts intégraux de compétence. Il ne sera plus possible en CA de limiter la voirie d’intérêt communautaire aux axes structurants ou à d’autres critères.

La circulaire de vote des taux 2013 est parue!

Elle rappelle le report permanent de la date limite de vote des taux au 15 avril de chaque année (au lieu du 30 mars), et au 30 avril pour les années de renouvellements des conseils (municipaux, communautaires, généraux, régionaux).

Cette circulaire présente les règles de vote des taux, et fournit un exemple chiffré de saisie de l’état 1259 COM.

[boite_telechargement]Circulaire de vote des taux 2013

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