La fiscalité locale (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties, cotisation foncière des entreprises) fait souvent l’objet d’âpres discussions. De nombreux articles de la presse fleurissent chaque année, pour identifier les communes les plus imposées. A l’occasion des audits financiers de début de mandat que nous menons, de nombreux élus tentent aussi de comparer le niveau de la pression fiscale de la commune par rapport aux autres.

Et dans une majorité de cas, tout le monde se focalise sur les taux d’imposition, ce qui est une grave erreur.

En effet, la fiscalité est assise sur 3 éléments: les bases d’imposition (la valeur locative de votre logement par exemple) sur laquelle s’applique des taux d’imposition, ce qui génère une cotisation fiscale. Lorsque l’on compare l’imposition de deux logements (quelque soit la taxe locale), ce qui importe in fine, c’est le montant total payé par les contribuables. Utiliser les taux d’imposition pour définir si untel ou untel acquitte plus ou moins de cotisations ne vaut que si les bases d’imposition sont calculées de la même manière (bases x Taux = cotisation).

Or, dans notre système actuel de fiscalité locale, les bases d’imposition sont définies commune par commune et pas suivant les mêmes critères. Ainsi, les bases d’imposition (ou valeurs locatives) d’un logement sont définies par comparaison à un local de référence sis sur la commune. D’une commune à l’autre, les locaux de référence sont différents. Et un même logement, suivant qu’il est situé dans une commune ou une autre, sera comparé à des locaux de référence différents. Il pourra donc apparaître mieux ou moins bien que ce local de référence et avoir des caractéristiques meilleures ou moins bonnes. Un même local pourra avoir des valeurs locatives différentes suivant la commune ou il est situé.

Pour les communes, ce n’est pas très grave. Si une municipalité a besoin de 100 pour équilibrer son budget, et que les bases sont de 1000, elle devra voter un taux de 10%. Si une autre commune a elle aussi besoin de 100 pour équilibrer son budget, et que ses bases sont de 1500, elle devra voter un taux de 6,66% (100/1500) pour obtenir 100 elle aussi.

Dans les deux cas, le produit fiscal appelé sera le même, mais l’une aura un taux d’imposition de 10% et l’autre un taux de 6,66%. Peut-on pour autant en conclure que la seconde est plus “vertueuse” fiscalement parlant ? Evidemment non.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles promulguée le 27 janvier 2014 instaure à l’article 59 une compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) » obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre à partir du 1er janvier 2016. Une période transitoire a été instaurée jusqu’au 1er janvier 2018 pour le transfert de la compétence GEMAPI à un EPCI à fiscalité propre lorsque cette compétence est exercée par les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou d’autres personnes morales de droit public.

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de l’environnement :

  • (1°) Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
  • (2°) Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac, ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, canal, lac, ou à ce plan d’eau ;
  • (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
  • (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

1. Le transfert de cette compétence à un syndicat sera possible :
A la suite de la prise de la compétence GEMAPI au plus tard au 1e janvier 2018, les EPCI à fiscalité propre pourront transférer tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte compétent, un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) ou à un établissement public territorial de bassin (EPTB) dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire, après création du syndicat ou adhésion de l’EPCI.

2. En cas de création, fusion, transformation de l’EPCI, le principe de la représentation-substitution au sein d’un syndicat s’appliquera quel que soit le type d’EPCI :

Pour les communautés de communes, le principe de représentation-substitution s’applique mécaniquement au 1er janvier 2016.

Pour les communautés d’agglomération et communautés urbaines, le législateur a prévu une dérogation au principe de retrait des communes membres d’un syndicat en cas de création, fusion, ou transformation de l’EPCI en communauté d’agglomération, ou en communauté urbaine, pour les compétences obligatoires et optionnelles exercées par la communauté.

En effet, l’article 59 de la loi MAPTAM a ajouté une dérogation aux I. de l’article L.5216-7 et de l’article L.5215-22 du CGCT : « la communauté d’agglomération [ou communauté urbaine] est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. »

Cette nouvelle disposition ne s’appliquera que dans les cas de création, fusion, et transformation en communauté d’agglomération ou en communauté urbaine à partir du 1er janvier 2016.

3. Au moment de la prise de compétence GEMAPI par l’EPCI, le principe de la représentation-substitution au sein d’un syndicat s’appliquera également :

Pour ce qui concerne une simple extension de compétences, le principe est celui de la substitution de l’EPCI au sein du syndicat compétent pour les communes membres concernées (article L.5216-7 III alinéa 2 du CGCT).

Par conséquent, seules trois conditions cumulatives emporteraient retrait de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2016 du syndicat auquel pouvait appartenir les communes de l’EPCI à fiscalité propre :

  • L’EPCI à fiscalité propre n’est pas préalablement compétent en matière de GEMAPI ;
  • L’EPCI à fiscalité propre est une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine ;
  • L’EPCI à fiscalité propre n’est pas intégralement inclus dans le périmètre du syndicat.

Depuis le 1er janvier 2014, les collectivités territoriales compétentes peuvent instituer une taxe facultative dite GEMAPI pour le « financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens. » (article 1530 bis du CGI).

Cette taxe est toutefois plafonnée à 40€ par habitant et par an. Elle doit d’ailleurs faire l’objet d’un budget annexe spécial. Le produit de la taxe est réparti entre les contribuables assujettis aux quatre taxes directes locales (TH, TFB, TFNB, CFE). Le produit global de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de l’EPCI.

Par ailleurs, les financements actuels (subventions accordées) par les autres personnes publiques ne sont pas remis en cause. Ils sont toutefois toujours limités à 20% minimum d’autofinancement par le maître d’ouvrage (article L.1111-10 du CGCT).

Nous organisons avec Formation & Territoires des sessions de formation sur le projet de loi de finances pour 2015 à l’attention des élus et dirigeants territoriaux.

  • le 4 novembre 2014 à Paris,
  • le 12 novembre 2014 à Lyon,
  • le 3 décembre 2015 à Paris,
  • le 9 décembre 2015 à Lyon,
  • le 14 janvier 2015 à Paris,
  • le 21 janvier 2015 à Marseille.

„ À l’issue de ce stage, vous pourrez appréhender les éléments indispensables à la construction de votre budget 2015 et à la préparation du débat d’orientation budgétaire.

„ Vous aurez des éléments chiffrés sur l’évolution de vos différentes recettes (anticipation de l’évolution des compensations fiscales, de la DGF par type de collectivité,…).

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Le Gouvernement a rencontré les associations d’élus le 11 septembre dernier. Si in fine, aucune avancée probante n’a pu être obtenue sur un aménagement de la réduction de la dotation globale de fonctionnement (DGF), le Gouvernement a précisé ou confirmé deux mesures.

Tout d’abord, l’année 2015 sera mise à profit pour engager une réforme “en profondeur” de la dotation globale de fonctionnement (DGF). L’objectif serait d’aboutir à une inscription au projet de loi de finances pour 2016. Le Comité des Finances Locales devrait être associé à ces travaux. D’ici la fin de l’année, le Gouvernement confiera à des parlementaires le soin de proposer des pistes de réforme et d’évolution pour cette réforme.

 

D’autre part, le Gouvernement envisage d’exclure des recettes de fonctionnement prises en compte pour la répartition de la minoration de la DGF des communes et des groupements, les recettes exceptionnelles (chapitre 77). Ces recettes sont en effet par nature ponctuelles, et ne traduisent pas le niveau véritable de ressources d’une collectivité.

Pour mémoire, pour le calcul de la minoration de la DGF 2015, ce sont les recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif 2013 qui sont prises en compte.

Saisi par une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a censuré le 20 juin 2014 les disposition de la loi de réforme des collectivités territoriales (loi RCT) du 16 décembre 2010 permettant sur la base d’un accord local de déterminer le nombre et la répartition du conseil communautaire. La loi précisait simplement que la répartition devait tenir compte de la population de chaque commune, ce qui en pratique interdisait une répartition égalitaire (même nombre de délégués pour toutes les communes), mais n’interdisait pas de s’écarter d’une répartition à la population (voir ici pour un rappel des disposition de cette loi).

 Cet accord local, adopté à la majorité requise pour la création d’une communauté (les 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié au moins de la population, ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population), permettait en outre d’augmenter de 25% le nombre de sièges de délégués communautaires (depuis la loi Richard, voir ici pour les dispositions).

Le conseil constitutionnel a estimé que la répartition des sièges des organes délibérants des communautés doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante, avec toutefois la contrainte d’au moins un délégué par collectivité.

Cette remise en cause des accords locaux ne vaut cependant que pour les accords postérieurs à la décision du Conseil Constitutionnel, c’est à dire après le 20 juin 2014. Les répartitions sur la base d’accords antérieurs au 20 juin 2014 restent valides. La remise en cause des accords locaux devra intervenir en cas de renouvellement du conseil municipal après le 20 juin 2014 d’une des communes membres ou en cas de contestation sur l’accord local par une des communes membres.

[boite_info]Décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014 sur la répartition des sièges communautaires

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[boite_telechargement]Note de l’AMF sur la censure des dispositions de répartition des sièges des conseils communautaires

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Les audits financiers de début de mandat (lire aussi ici) menés par le cabinet EXFILO (9 achevés à ce jour depuis début juin) ont permis de réaliser des analyses financières des collectivités, du point de vue du bilan et des projections d’évolution à moyen terme.

Plusieurs tendances communes s’en dégagent.

Tout d’abord, les analyses financières prospectives de collectivités conduisent toutes à une dégradation sensible des marges de manoeuvre financière à 3 ans (2017). En effet, compte tenu des annonces sur l’amplification de la réduction de la dotation globale de fonctionnement (DGF), c’est à dire des réductions des recettes de fonctionnement de l’ordre de 6% pour les communes à 9% pour les intercommunalités, l’épargne nette (l’indicateur de solvabilité des collectivités locales) se dégrade systématiquement et fortement.

Dans ces conditions, les perspectives d’investissement à court terme (période 2014-2017) atteignent un plus bas. La relance de l’investissement public local sera compliquée, d’autant plus qu’à la réduction des dotations s’ajoute un sentiment puissant de “ras-le-bol fiscal” et donc de difficulté à utiliser le levier fiscal pour financer des projets.

D’autre part, ce changement “soudain” des perspectives d’évolution des recettes des collectivités, met à mal les financements des projets engagés voire achevés. En effet, de nombreuses collectivités se sont engagées dans des projets importants, notamment à la faveur de la fin d’un cycle électoral, et les emprunts commencent à être remboursés en 2014. Toutefois, entre la réduction des dotations, la réduction des subventions des conseils généraux, les moindres perspectives d’évolution des produits fiscaux, la capacité de remboursement des collectivités a pu sensiblement se dégrader.

Les élus 2014 entrent dans une période de gestion de la pénurie de ressources, qui devra être compensée, au moins partiellement, par la recherche d’économies et par la réduction des projets d’investissements.