En sus de l’effort de redressement des finances publiques auquel devront contribuer les collectivités territoriales avec la baisse de la dotation globale de fonctionnement de -3,67 milliards d’euros par an entre 2015 et 2017, la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques fixe des objectifs d’évolution de la dépense publique locale pour les années 2014 à 2019.

Le législateur définit alors la dépense publique locale comme « la somme des dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement et d’investissement nettes des amortissements d’emprunts » (article 11).

Pour 2015, l’objectif d’évolution de la dépense publique locale est de 0,5%, dont une évolution de la dépense de fonctionnement de 2%.

Tableau extrait de l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques 2014-2017 :

A partir des dernières données disponibles par la DGCL des comptes administratifs 2012, l’objectif de dépense publique locale en montant serait donc de 216,47 Mds € dont 165,29 Mds d’euros de dépenses de fonctionnement.

Par déduction, les dépenses d’investissement de l’ensemble des collectivités (hors remboursement de la dette) devraient alors s’élever au maximum à 51,18 Mds €, soit une baisse de -4% par rapport à 2014 (comme le présente le tableau ci-dessous) :

 

Ainsi, en 2015, en fixant un objectif d’évolution de la dépense publique locale de 0,5% alors que dans le même temps l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement est à 2%, le législateur préconise aux collectivités territoriales, de réduire leurs dépenses d’investissement hors remboursement de la dette (dépenses d’équipement, subventions d’investissement versées…) de -4% par rapport à 2014, tout en limitant la hausse de leurs dépenses de fonctionnement à 2%.

La loi de finances pour 2015 instaure, dans son article 24, un relèvement du taux de FCTVA à 16,404% pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. Il était de 15,761% pour les dépenses éligibles au 1er janvier 2014.

Nous vous proposons ci-dessous de visualiser notre présentation sur le mode de calcul du prélèvement (minoration) sur la dotation globale de fonctionnement des communes et EPCI pour les années 2014 et 2017. Cette courte présentation détaille le mode de calcul de la minoration de la DGF, et vous donne les éléments nécessaires pour pouvoir estimer correctement votre minoration de 2015 à 2017.

La loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 redéfinit la dotation forfaitaire des communes.

Elle était jusqu’alors décomposée en cinq parts  : dotation de base, dotation de superficie, compensation part salaires de la TP et compensation des baisses de DCTP, complément de garantie et dotation parcs nationaux et naturels marins.

A compter de 2015, la dotation forfaitaire des communes est unifiée en un seul bloc sur lequel s’appliquera la minoration de la DGF. Notons, en outre, qu’à partir de 2015, la dotation forfaitaire des départements est également consolidée en un seul bloc.

Cette refonte de la dotation forfaitaire des communes a pour effet de modifier les règles d’attribution du complément de garantie. En effet, les années précédentes, le complément de garantie de la dotation forfaitaire était en réduction pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant était supérieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant. Cette réduction était limitée à 6% du montant de la garantie reçue l’année précédente, et servait à abonder les crédits destinés à la péréquation.

Pour 2015, le mécanisme de réduction continue à s’appliquer, mais cette fois-ci sur l’ensemble de la dotation forfaitaire. Ainsi, le montant de la dotation forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen, sera en réduction dans la limite de 3% de la dotation forfaitaire reçue l’année précédente.

La loi de finances rectificatives pour 2014 du 29 décembre 2014 introduit un assouplissement des règles de révision des attributions de compensation au sein des groupements à fiscalité professionnelle unique (article 34 LFR 2014).

Le 1°bis du V de l’article 1609 nonies C prévoyait la faculté pour les EPCI de réviser librement le montant de l’attribution de compensation reversée aux communes membres, mais avec l’accord unanime du conseil communautaire.

Article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version antérieure au 1er janvier 2015 :

“[…] 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. [..]”

Désormais, les conditions de révision de l’attribution de compensation sont soumises à l’accord à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et à la majorité simple de chaque conseil municipal des communes membres. La condition d’unanimité est donc passé du conseil communautaire aux conseils municipaux.

Article 1609 nonies C du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2015 :

“[…] 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. […]”

La procédure de retrait d’un syndicat mixte est définie par l’article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par renvoi de l’article L.5711-1 du CGCT.

Le retrait d’un membre d’un syndicat mixte suppose l’accord du comité syndical ainsi que celui de chaque organe délibérant des membres du syndicat, exprimés à la majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant du syndicat.

Les conditions de majorité qualifiée requise pour la création des établissements publics de coopération intercommunale sont prévues à l’article L.5211-5 du CGCT:

L’accord des organes délibérants des membres du syndicat doit donc être exprimé :

–          Par les 2/3 des organes délibérants représentant plus de la moitié de la population totale du syndicat,

–          Ou par la moitié au moins des organes délibérants représentant plus des 2/3 de la population.

Pour la création des syndicats, le législateur précise toutefois, que cette majorité doit nécessairement comprendre les organes délibérants des membres « dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ». En vertu de la règle du parallélisme des formes, cette disposition s’applique également dans le cas de retrait d’un syndicat.

Par conséquent, à défaut du consentement des membres représentant plus du quart de la population du syndicat, la procédure de retrait du syndicat ne pourra aboutir. Autrement dit, les membres dont la population est supérieure au quart de la population totale du syndicat,  disposent d’un véritable droit de véto sur le retrait des membres du syndicat.