Cet article est la suite d’un article sur le fonctionnement des ententes intercommunales (à lire ici).
Article L.5221-2 du CGCT :
« Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
Le représentant de l’Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie.»
Au sein d’une entente, chaque personne publique est représentée indifféremment par une commission spéciale nommée à cet effet, composée de trois représentants désignés parmi les membres des organes délibérants, pour former une conférence.
Le législateur ne donne que peu de précisions quant au fonctionnement et à l’organisation de l’entente. Les relations entre les membres de l’entente sont donc assez souples. Il convient alors de bien les définir au moment de la création de l’entente.
Ainsi, le Président de ces conférences est désigné d’un commun accord entre les membres. Par exemple, il pourrait très bien être mise en place une présidence tournante assumée tour à tour par chacune des personnes publiques membres.
L’accord constitutif de la conférence de l’entente intercommunale peut également prévoir une réunion au moins une fois par semestre, les membres étant convoqués par leur collectivité respective. En outre il peut y être spécifié qu’un représentant de l’État, d’une commune ou du département ou de toute autre collectivité locale ou toute personne extérieure puisse assister à une réunion de la conférence, mais sans voix délibérative. Le choix de la majorité requise au sein de la conférence pour l’adoption des décisions issues des débats devra aussi être défini par les personnes publiques membres.
Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L.5221-2 du CGCT, les décisions prises au sein de la conférence ne sont applicables qu’après ratification par tous les organes délibérants des membres de l’entente.
En effet, une entente intercommunale ne dispose pas de la personnalité morale (Rep. Min. n°09844 JO Sénat du 5 juin 2014). Elle ne dispose donc pas non plus d’un exécutif chargé de mettre en œuvre les décisions prises au sein de la conférence. Par conséquent, l’accord qui peut être obtenu au sein d’une conférence nécessite, pour être appliqué, l’unanimité des collectivités membres de l’entente.
Sans personnalité morale, l’entente ne dispose pas non plus d’un budget. Les membres de l’entente assumeront alors directement les financements nécessaires aux missions exercées. Par exemple, il peut être établi une clef de répartition des frais entre les membres (Soit chacun finance sa quote-part, soit l’un assume les frais et l’autre le rembourse dans un délai fixé entre les parties.
L’entente ne peut disposer de moyens humains, ni de moyens matériels qui lui sont propres. Les membres de l’entente apportent ainsi les moyens nécessaires au fonctionnement de l’entente. Les conditions d’emploi et de remboursement des frais occasionnés devront faire l’objet d’un accord commun entre les parties à l’entente.
Par ailleurs, le législateur ayant prévu les modalités de création de l’entente, il n’a pas prévu les conditions de dissolution de celle-ci.
En toute logique, la dissolution d’une entente intervient lorsque les membres souhaitent mettre fin à toute collaboration ou que la durée de l’entente est arrivée à son terme. Toutefois, l’hypothèse d’une décision unilatérale de dissolution par l’un des membres doit être encadrée par la convention afin de définir les conséquences d’une telle situation sur les engagements juridiques et financiers souscrits par les personnes publiques auxquels elles seraient tenues dans le cadre de l’entente.