L’Observatoire des Territoires et le CGET ont mis en place un outil gratuit de simulation cartographique des nouveaux territoires liés aux nouveaux seuils minimaux de population de la loi NOTRE.

de population de 5 000 à 15 000 habitants. Des dérogations pour les zones de montagne et les territoires peu denses seront possibles, avec un seuil minimal de 5 000 habitants. En outre, les intercommunalités récemment constituées de 12 000 habitants pourront être maintenues. Cet outil comprend un didacticiel pour redessiner leur périmètre à l’aide de l’’outil cartographique en ligne. Celui-ci permet de regrouper des communes ou des EPCI, d’agréger des indicateurs, tels que la population, et ainsi de tester des scénarii qui permettront de respecter les nouveaux critères légaux.

Outil de simulation cartographique des fusions d’EPCI

 

 

Dans sa version issue de la seconde lecture au Sénat le 2 juin dernier, le projet de loi Notre a subi de nombreux amendements. Actuellement, la navette parlementaire pour ce projet de loi est toujours en cours, la commission des lois de l’assemblée nationale a examiné le texte le 17 juin dernier.

  • Les débats sur la révision du seuil minimal de population des EPCI 

Initialement prévu à 20 000 habitants, il s’agit là d’une disposition qui sème la discorde entre les deux chambres parlementaires. En effet, le sénat dans ses deux lectures a rétabli le seuil actuel de 5 000 habitants tandis que les députés ont instauré un seuil de 20 000 habitants assorti de plusieurs dérogations. La commission des lois semble être revenue sur la version adoptée à l’assemblée nationale.

  • L’election des conseillers communautaires au suffrage universel direct sans fléchage

Les députés ont établi en première lecture l’election des conseillers communautaires au suffrage universel direct sans fléchage. Cet amendement ayant été supprimé par le sénat, la commission des lois a adopté un amemdement plus modeste qui impose d’ici la fin de l’année le dépôt d’un rapport étudiant les conséquences éventuelles d’une élection de tout ou partie des conseillers métropolitains.

  • La révision des schémas départementaux de coopération intercommunale

Suite à la seconde lecture du Sénat, les délais d’adoption des schémas départementaux de coopération interocommunale ont été repoussés au 31 décembre 2016 (au lieu du 31 décembre 2015 initialement). Dans la même idée, la nouvelle carte intercommunale et syndicale devra être effective dans les arrêtés de périmètre pris au plus tard le 31 décembre 2017 (au lieu du 31 décembre 2016). Toutefois, la commission des lois a tranché en laissant jusqu’au 31 mars 2016 aux Préfets et CDCI pour élaborer les schémas.

  • L’élargissement des compétences communautaires 

L’étargissement de nouvelles compétences pour les communauté de communes fait débat au sein des deux chambres parlementaires. Le projet de loi initial élargissait leurs compétences obligatoires en y ajoutant la promotion du tourisme, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ainsi que la création et la gestion des maisons de service public, comme compétence optionnelle. Par la suite, l’assemblée nationale a également ajouté aux compétences obligatoires, l’eau, l’assainissement et les ordures ménagères. Au final, le sénat est revenu sur les dernières modifications des députés en transférant les aires d’accueil des gens du voyage, l’eau, l’assainissement et le tourisme au sein des compétences optionnelles.

La commission des lois a dernièrement rétabli l’eau et l’assainissement dans la liste des compétences obligatoires.

  • Le durcissement des conditions d’éligibilité à la DGF bonifiée

Les communauté des communes ne devront non plus exercer 4 des 8 compétences listées à l’article L.5214-23-1 pour être éligible à la bonification de leur DGF, mais 6 parmi 11 compétences. Sont en effet rajoutées les compétences GEMAPI, Aires d’accueil des gens du voyage et Gestion des maisons de services au public. Les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique concernée auraient jusqu’au 30 juin 2016 pour étendre leur champ de compétences ou les modifier avec une modification effective des statuts avant le 31 décembre 2016.

En ce qui concerne la compétence GEMAPI, la prise obligatoire de cette compétence par le bloc local a été repoussée au 1er janvier 2018 par les sénateurs (au lieu du 1er janvier 2016).

  • Les conditions d’opposition au transfert automatique de la compétence PLUI

Les communes membre d’un EPCI pourront s’opposer en 2017 au transfert automatique de la compétence PLUI en remplaçant la minorité de blocage de 25% des communes membres représentant 20% de la population par un blocage à la majorité qualifiée (2/3 communes représentants plus de la moitié de la population ou l’inverse). Cet amendement, supprimé par le Sénat, a été rétabli par la commission des lois.

  • L’adoption des schémas de mutualisation

Un délai supplémentaire a été accordé pour l’adoption des schémas de mutualisation, l’échéance étant reporté en mars 2016.

 

Les services publics peuvent être gérés par la collectivité compétente (en direct ou en régie), ou être délégué à un acteur privé. Cette délégation s'effectue soit par un marché public, soit par une délégation de service public (DSP).

 

1. Le marché public

les marchés publics sont des "contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateur définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services." (art. 1 du code des marchés publics).

Dans le cadre d'un marché public, le titulaire reçoit une rémunération principalement forfaitaire et versée directement par la collectivité. L'éventuel intéressement ne peut être que marginal.

 

2. Les conventions de délégations de service public (DSP)

La différence entre marché public et délégation de service public réside dans le critère de rémunération et de transfert du risque d'exploitation à l'exploitant :  "Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service".

La définition précise d'une DSP se heurte à des incertitudes, notamment sur la définition du caractère substantiel du lien entre rémunération et résultats de l'exploitation. La jurisprudence a acté du fait que substantiel ne signifie pas majoritaire. D'autre part, l'origine de la rémunération est importante. La jurisprudence considère qu'une rémunération issue d'une redevance versée par un usager doit conduire à appliquer une DSP, l'inverse n'est pas vrai (une DSP n'est pas forcément rémunéré via une redevance issue des usagers).

L'autre condition d'importance est le transfert du risque d'exploitation au délégataire. Ce transfert ne doit pas être annulé via des mesures prévues au contrat.

 

3. La concession de service public

La concession de service public est un contrat qui engage une personne privée à assurer un service public à ses frais, avec ou sans participation de la collectivité concédante, et rémunérer par la perception des redevances des usagers. Le concessionnaire fait son affaire des investissements nécessaires à l'exploitation.

 

4. L'affermage

Il s'agit d'un contrat dans lequel les investissements nécessaires à l'exploitation sont à la charge de la collectivité concédante. Le fermier (titulaire) assure lui l'exploitation du service public, toujours à ses risques et périls. Le fermier a la charge de l'entretien courant des équipements et biens mobiliers et immobiliers. A la fin du contrat, l'ensemble des biens mis à la disposition du fermier revient de plein droit et gratuitement à la collectivité.

 

5.La régie intéressée

Elle "se situe à mi-chemin entre la régie simple et la concession. Dans la régie intéressée, la collectivité finance elle-même l’établissement du service dont elle confie l’exploitation et l’entretien à une personne physique ou morale de droit privé qui assure la gestion pour le compte de la collectivité, moyennant une rémunération qui n’est pas assurée par les usagers mais au moyen d’une prime fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de productivité et éventuellement par une part de bénéfices. Tous ces éléments de la rémunération de l’exploitant sont versés par la collectivité elle-même à son régisseur intéressé ». 

 

 

 

 

Le conseil constitutionnel, dans une décision du 20 juin 2014 (QPC n°2014-405 "Commune de Salbris") a déclaré inconstitutionnelle la mise en place d'un accord local pour la composition des conseils communautaires. Le juge constitutionnel refuse en effet que les élus locaux puissent déterminer de manière discrétionnaire leur composition.

 

 

La loi du 9 mars 2015 vise à remédier la censure du conseil constitutionnel en autorisant la mise en place d'un accord local en y intégrant le respect de certaines conditions. 

Les dispositions relatives à la mise en place d'un accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire sont codifiées à l'article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition des sièges au sein du conseil communautaire peut s'effectuer par accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres, y compris celui dont la population représente plus du quart de la population totale. Toutefois, cet accord local doit répondre à certaines conditions sur la composition des conseils communautaires :

  • Le nombre total de siège attribué ne doit pas être supérieur de plus de 25% du nombre de sièges attribués par la répartition de droit commun;
  • Chaque commune membre doit être dotée au minimum d'un siège;
  • Aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués;
  • La représentation d'une commune ne doit pas s'écarter de plus de 20% de la part de sa population dans la population totale de la communauté.

L'article 4 de la loi du 9 mars 2015 précise qu'il doit être procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges communautaires, en application de l'article L.5211-6-1 du CGCT dans sa rédaction issue de l'adoption de cette loi, dans les deux mois à compter de l'évennement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal. Dans l'hyothèse d'une renouvellement partiel ou total d'un conseil municipal d'une commune membre, le Préfet dispose en principe d'un délai de deux mois pour arrêter une nouvelle gouvernance du conseil communautaire. Toutefois, il est possible désormais de mettre en place un accord local dans ce même délai. 

L'exploitation des services publics peut être assurée selon différents modes de gestion, que l'on peut regrouper en deux catégories : gestion publique ou gestion privée.

Quels sont les modes de gestion publique d'un service ?

Ils se différencient les uns des autres par une plus ou moins grande autonomie du service public par rapport à la collectivité publique. 

 

1. la régie directe ou régie simple

La régie directe consiste en la prise en charge d'une activité par une collectivité territoriale ou un EPCI dans le cadre de ses propres services grâce à son personnel, avec ses biens et sur son budget. Ici, une seule personnalité morale existe, celle de la collectivité.

Lla création de la régie simple résulte d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité et le service se confond avec celui de la collectivité publique.

Il n'y a donc ici aucune distinction entre la collectivité exploitante et le service exploité.

 

2. La régie dotée de la seule autonomie financière

La régie dotée de l'autonomie financière est prévue à l'article L. 2221-11 du CGCT, ainsi qu'aux articles L. 2221-12 à L.2221-14. La création (et la suppression) de la régie dotée de l’autonomie financière impose l’intervention de l’assemblée délibérante (délibération institutive).Il s'agit d'une régie directe avec son propre budget (budget annexe de la collectivité).

 

3. La régie dotée de la personnalité morale

Dotée de la personnalité morale, elle se voit de fait déléguer par sa collectivité de rattachement la gestion d’un service public. Son application est codifiée à l'article L.2221-10 du CGCT. La création (et la suppression) de la régie dotée de la personnalité morale résulte d’une délibération de l’organe délibérant qui arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de la régie.

 

Les valeurs locatives de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises sont toutes basées sur la valeur locative cadastrale, définie selon 3 méthodes. La valeur locative d’un bien passible de taxe d’habitation est égale à la valeur locative cadastrale majorée du coefficient d’actualisation triennale de 1980, qui est proche de 1,8 pour les locaux d’habitation. Elle est donc proche du double de la valeur locative cadastrale.

VL TH = VL Cad. x Coeff AT

 

La valeur locative des biens passibles de taxe foncière est définie à l’article 1388 du CGI :

«    La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. »

La valeur locative d’un bien passible de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale à la valeur locative cadastrale majorée du coefficient d’actualisation triennale de 1980, et pondéré de 50%. Elle est donc en moyenne légèrement inférieure à la valeur locative cadastrale pour les locaux d’habitation (1,8 x 50% = 0,9), et en moyenne égale à la valeur locative cadastrale pour les établissements non soumis au régime réel d’imposition (2×50%=1).

VL TFB = VL Cad. x 50% x Coeff AT

 

La valeur locative de cotisation foncière des entreprises est définie à l'article 1467 du code général des impôts : 

"La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.

Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :

1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.

La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.

Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %.

Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1."

 

 

Quelles correspondances entre les valeurs locatives des biens passibles de taxe foncière ?

  • Entre la taxe d'habitation (TH) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 

Valeur locative TH = Valeur locative TFB x 50%

  • Entre la valeur locative de taxe foncière sur les propriétés bâties et la valeur locative de cotisation foncière des entreprises :

Valeur locative TFB = Valeur locative CFE

 

Ces valeurs locatives peuvent ensuite faire l'objet de réductions ou abattements spécifiques à chaque taxe.

 

L’imposition des immobilisations au titre de chacune des quatre taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxe professionnelle) repose sur le critère commun de la valeur locative cadastrale.

La valeur locative cadastrale est donc commune à chacune des taxes directes locales pour un bien donné.

La valeur locative cadastrale d’une immobilisation, ou d’un bien passible de taxe foncière, correspond théoriquement à la valeur annuelle du loyer qu’il pourrait produire s’il était placé sur le marché. Elle a été initialement calculée à partir des conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés bâties, et de celui de 1961 pour les propriétés non bâties[1].

Toutefois, suivant l’activité de son propriétaire, les valeurs locatives cadastrales sont évaluées différemment.

Il existe trois méthode d'évaluation : comparaison à un local de référence, comptable et utilisation d’un barème national.

 

1. Pour les locaux d’habitation et les locaux commerciaux : comparaison à un local de référence (CGI, art. 1498-2°)

Sont concernés par cette méthode les locaux d’habitation, les locaux commerciaux et les établissements industriels ne relevant pas du régime réel d’imposition (cf méthode 2).

La valeur locative de ces biens est fixée par comparaison à un local de référence situé sur le territoire de la commune d’implantation. Ce dernier est choisi par la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) ou par la Commission Départementale des Impôts Directs.

L’évaluation par comparaison à un local de référence amène à :

  1. Calculer la superficie du local imposé,
  2. Pondérer cette superficie en fonction de l’utilité des pièces (greniers caves, garages pondérés entre 0,2 et 0,6 ; pièces principales pondérées à 1 ; etc…).
  3. Retraiter d’un ensemble de correctifs destinés à prendre en compte l’état général du local, l’état d’entretien, …(CGI, Annexe III, art. 324Q, 324R, 324 S),
  4. Majorer la superficie en fonction des commodités présentes (CGI, Annexe III, art. 324 T). Par exemple, est ajouté à la surface pondérée 5m² par baignoire, 3m² par lavabo, 3m² à raison de l’existence d’un vide-ordures,…
  5. Valoriser la superficie pondérée par le prix au mètre carré du local de référence.

 

Il n’existe pas de règles précises de détermination des coefficients et d’évaluation des locaux. L’évaluation est laissée aux soins de la commission.

Les locaux d’habitations et commerciaux doivent donc être évalués par comparaison à un local de référence. Cette règle souffre deux exceptions :

  • les biens loués dans des conditions normales au 1er janvier 1970 : le bail est alors utilisé pour calculer la valeur locative (CGI, art. 1498-1°),
  • les biens ne pouvant faire l’objet d’une des deux méthodes précédentes (comparaison ou bail) sont évaluées par appréciation directe (CGI, art. 1498-3°).

 

2. Pour les locaux appartenant à des établissements industriels : méthode comptable (CGI, art. 1499 à 1501, 1518A et 1518B)

Cette méthode d’évaluation est la méthode générale pour les établissements industriels (soumis au régime réel normal ou simplifié d’imposition des bénéfices). Les établissements relevant du régime micro BIC (les très petites entreprises) sont eux évalués selon la même méthode que pour les locaux d’habitation et commerciaux (méthode 1), ce qui constitue une méthode dérogatoire.

La valeur locative de leurs biens est fixée par l’application au prix de revient[2] inscrit au bilan (c’est à dire le plus souvent la valeur d’origine) d’un taux d’intérêt.

 

Ce prix de revient est ensuite pondéré :

A/ Pour les sols et terrains :

  • pour les biens acquis avant le 1er janvier 1959 : affecté d’un coefficient (Cf. annexe 1, CGI, annexe III, art. 21 a pour la métropole, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, et art. 21 b pour la Réunion).
  • éventuellement majoré de 3% par an pour chaque année écoulée depuis la date d’acquisition jusqu’au 1er janvier 1970 (1975 dans les DOM).
  • pondéré par un taux d’intérêt de 8%.

 

B/ Pour les constructions.

  • pour les biens acquis avant le 1er janvier 1959 : affecté d’un coefficient (Cf. annexe 1, CGI, annexe III, art. 21 a pour la métropole, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, et art. 21 b pour la Réunion).
  • Pondéré d’un taux d’intérêt de 12% (CGI, art. 310 L de l’annexe II).
  • Abattu de (CGI, art. 310 J bis de l’annexe II) :

     

     

    • Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1976, le taux d’abattement est de 25% (1/4). Le taux d’intérêt applicable est alors de 9% (12% x 3/4).
    • Pour les biens acquis a partir du 1er janvier 1976, le taux d’abattement est de 33,33% (1/3). Le taux d’intérêt applicable est alors de 8% (12% x 2/3).

 

De plus, une réduction de valeur locative des sols, terrains et constructions s’applique :

  • Aux usines nucléaires et aux aéroports : leur valeur locative est réduite d’un tiers (CGI, art. 1518 A et Annexe II, art. 310 unvicies) ;
  • Aux installations antipollution qui font l’objet d’un amortissement exceptionnel : leur valeur locative est réduite de moitié (CGI, art. 1518 A et BOI 6 E-4-93). La condition relative à la comptabilisation de l’amortissement exceptionnel a été supprimé pour les installations acquises ou créées à compter du 1er janvier 2002 (LF 2002, art. 14).

N.B. : Des majorations de valeurs locatives peuvent être appliquées dans le cas d’apport de biens entre sociétés ou entre filiales, de scission d’établissement, de fusion de filiale ou de sociétés,  ou de cessions d’établissement (CGI, art. 1499 A et 1518 B, BOI 6 E-12-93).

 

La loi prévoit en effet que la valeur locative[3] imposée des biens issus d’apports, scissions, fusions ou cessions d’établissements ne peut être inférieure à :

  • Pour les opérations menée entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1988 : les 2/3 de la valeur locative de l’année précédant l’opération.
  • Pour les opérations menées à partir du 1er janvier 1989 jusqu’au 31 décembre 1991 : 85% de la valeur locative de l’année précédant l’opération, à la condition que les bases de ces établissements représentent plus de 20% des bases de taxe professionnelle de la commune d’implantation l’année précédant l’opération
  • Pour les opérations menée à partir du 1er janvier 1992 jusqu’au 31 décembre 2005 : 80% de la valeur locative de l’année précédant l’opération, qu’elle qu’en soit l’importance.
  • Pour les opérations menée à partir du 1er janvier 2006 entre des entités du même groupe : 90% de la valeur locative de l’année précédant l’opération, qu’elle qu’en soit l’importance.

 

Récapitulatif – Evaluation des valeurs locatives des immeubles industriels

Valeur locative des locaux industriels : méthode comptable

Source : « Précis de fiscalité », disponible sur le site internet des impôts, rubrique collectivités locales et documentation.

La valeur locative de base ou valeur locative cadastrale, est la valeur locative avant application des coefficients d’actualisation et de revalorisation.

 

3.     Barème national

Les bases évaluées selon cette méthode sont indiquées sur les états 1081 TP (A ou B) sous le libellé « Etab. Ind : Barème (Eval E) ».

Sont concernés :

  • Les établissements industriels des entreprises exerçant une activité de production et distribution d’électricité, de gaz, d’eau potable, SNCF, radio, télévision (CGI, art. 1501-I et art. 310 M de l’annexe II) : leurs valeurs locatives relatives aux immobilisations acquises avant le 1er janvier 1974 sont fixées par décret interministériel à partir d’installations de référence.

Les valeurs locatives acquises depuis le 1er janvier 1974 sont évaluées selon la méthode comptable.

  • Les sociétés d’autoroutes concédées exonérées de taxes foncières mais passibles de taxe professionnelle font l’objet d’un barème national quelle que soit la date de leur achèvement (CGI, art. 1501-II).

 

Ces valeurs locatives font ensuite l'objet d'actualisations annuelles (coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives), ainsi que d'une actualisation triennale. Dans les faits, cette actualisation triennale n'a été appliquée qu'une seule fois en 1980, et ses résultats n'ont été intégrés que dans les rôles de taxes foncières et de taxe d'habitation. Les coefficients retenus sont différents par département, mais en moyenne proche de 1,8 pour les locaux d'habitation et de 2,0 pour les locaux commerciaux et industriels, soit un quasi doublement de la valeur locative.


[1] Et de 1975 pour  les deux taxes foncières dans le cas des DOM.

[2] Le prix de revient à retenir est le même que celui qui sert de base à l’amortissement (CGI, art. 38 quinquies de l’annexe III). Il s’agit en général de la valeur d’origine.

[3] La valeur locative mentionnée s’entend avant prise en compte des coefficients de revalorisation forfaitaire. Par conséquent, lors d’une de ces opérations, la valeur locative non revalorisée est réduite, et les coefficients ne sont plus pris en compte pendant les deux premières années qui suivent l’opération. La troisième année, le coefficient de revalorisation forfaitaire à prendre en compte est celui de l’année en cours (perte du cumul des coefficients depuis l’acquisition du bien par l’ancien propriétaire).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mutualisation des personnels communaux et communautaires par le biais de convention de mise à disposition ne relève pas du code du marché public. Comme le confirme la circulaire du 23 novembre 2005 :
« L’ensemble de ce dispositif [la mise à disposition de services] relève du fonctionnement interne des collectivités territoriales et de leurs communes membres et n’entre donc pas dans le champ d’application du code des marchés publics. Les règles de publicité et de mise en concurrence ne s’appliquent donc pas à ces mises à disposition. »
 
Il est précisé à l’article L.5211-4-1 du CGCT : « Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. ».
 
Quels sont les points devant nécessairement figurer dans une convention de mise à disposition ? Au regard de la rédaction de la loi, on peut déjà en citer six :
 
1. Un préambule justifiant « l’intérêt de la mise à disposition dans le cadre d’une bonne organisation des services », et rappelant les deux premiers paragraphes du II de l’article L.5211-4-1 du CGCT :
« II. – Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fie alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service. Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membres peuvent être en tout ou partie mise à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. »
 
2. L’établissement public et la commune membre de l’établissement public concernée (une convention par commune).
3. La partie de, le ou les service(s) concerné(s) par la mise à disposition.
4. Les missions qui seront à effectuer, et la ou les compétences communautaires concernées.
5. Les modalités de remboursement des frais de fonctionnement du ou des services : clef de répartition entre la commune et l’EPCI, un montant forfaitaire,…
6. La durée de la mise à disposition : au maximum trois ans, reconductible de façon expresse. Cette durée maximale a été définie par la loi du 26 janvier 1984, et est généralement appliqué à toutes les mises à dispositions.
 
Il peut en outre être utile de rappeler :
7. Que le maire ou le président de l’EPCI qui reçoit la mise à disposition « adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution des tâches. » Enfin, la DGCL a diffusé une « convention type de mise à disposition » (à télécharger ici).
 
Outre ces points, elle préconise d’indiquer deux points additionnels :
8. La composition des personnels concernés par la mise à disposition (Art. 4 de la convention type) : nombre d’agents titulaires par catégorie (cadres d’emploi d’appartenance, nombre d’agents à temps complet, non complet, partiel,…) Ces précisions ne nous semblent pas utiles, voire même relever d’une mauvaise compréhension de la loi. En effet, la mise à disposition concerne un service (communal ou communautaire) : il ne s’agit donc pas de répartir des agents entre temps de travail pour la commune et temps de travail pour la communauté, mais de répartir le temps de disponibilité du service. Il reviendra ensuite au service (et à son responsable) d’affecter des agents dudit service aux tâches demandées par l’autorité bénéficiaire de la mise à disposition. Par conséquent, et contrairement à la convention type proposée par la DGCL, il nous semble utile de simplement préciser le point suivant : « Cette mise à disposition concernera un ou plusieurs agents selon les disponibilités du service et les besoins de la Communauté (ou de la commune). Les agents et les horaires concernés seront définis par échange de courriers ou de télécopies. »
 
9. Le matériel concerné par la mise à disposition : La loi et la circulaire ne définissent pas clairement la notion de services. Un service n’est-il composé que de moyens humains, ou englobe-t-il aussi les matériels et locaux nécessaires à la réalisation de ses missions ? Dans une interprétation a minima, on pourrait considérer que le service n’est composé que de moyens humains. Dans tous les cas, comme le précise l’article L.1321-1 du CGCT, la mise à disposition de locaux ou matériels doit être constatée par un procès-verbal :
« Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois. Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L.1321-2 et L.1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis. »
 
Dès lors, il peut sembler utile de préciser quels seront les biens affectés au service pour la réalisation des tâches communautaires, et les modalités de remboursement du coût de l’utilisation des biens.
 
[boite_telechargement]Télécharger le modèle de convention de mise à disposition d'Agents
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Les modalités pratiques du transfert du personnel en cas de transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont régies par l’article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cas d’un transfert de compétences, le législateur envisage deux hypothèses pour le personnel (fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires) :

  • Un transfert automatique et obligatoire des personnels lorsque les agents exercent en totalité leurs fonctions dans un service transféré ou une partie de service transféré. Ce transfert est constaté par décisions conjointes de la commune et de l’EPCI d’accueil, après avis des comités techniques compétents. La consultation des CTP (commune et EPCI) est obligatoire préalablement à la prise de délibération, mais la commune et l'EPCI ne sont pas pas liés par leurs avis.
  • Un transfert facultatif au profit des personnels exerçant partiellement leurs activités dans un service transféré. En cas de refus de leur part, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, pour la partie de leurs fonctions relevant du service transféré ou de la partie de service transféré. Dans ce second cas, les agents sont placés sous l’autorité du président de l’EPCI pour l’exercice de la partie de leurs fonctions transférées dans le cadre du transfert de compétences. Les modalités de cette mise à disposition doivent être retranscrites dans une convention conclue entre la commune et l’EPCI. Si la situation individuelle de l’agent est impactée par cette mise à disposition (modification du niveau des fonctions, du lieu de travail…), elle nécessitera alors l’avis de la commission administrative paritaire.

S’agissant de leur régime indemnitaire, les agents conservent le bénéfice de leur régime indemnitaire antérieur, s’il est plus avantageux. Ils conservent également les avantages, acquis collectivement, à titre individuel.

Ainsi, le transfert des compétences aura pour effet le transfert automatique et obligatoire du personnel totalement affecté aux compétences transférées (Bibliothèques, aire d’accueil des gens du voyage…).

Dans l’hypothèse où un agent serait affecté partiellement à l’exercice de la compétence transféré, il aura le choix entre son transfert à la communauté de communes ou sa mise à disposition auprès de celle-ci. 

La simulation financière prospective d’une collectivité ou d’un établissement public consiste à tester l’équilibre financier prospectif du ou des budgets de la collectivités, sur la base d’hypothèses d’évolution ou de réalisation.
Elle se réalise en trois phases :

  • la réalisation de scénarios prospectifs,
  • le test de l’équilibre financier prospectif pour chacun des scénarios et les conditions du retour à l’équilibre,
  • leur analyse.

Une simulation financière prospective se définit par les hypothèses et les contraintes qui sont posées.
Les hypothèses peuvent être de plusieurs ordres : évolution des bases d’imposition, réalisation ou non d’un équipement, évolution des charges de fonctionnement, évolution des taux d’intérêts,…

Suite à l’application des hypothèses, la situation financière prospective évolue. Le cas échéant, il convient de « jouer » sur les différents leviers d’actions à la disposition de la Commune ou de la Communauté pour rétablir l’équilibre financier prospectif, tout en respectant un certain nombre de contraintes. Les contraintes posées dans un scénario constituent un paramètre supplémentaire que celui-ci doit respecter. Elles peuvent être l’absence de recours à l’augmentation de la pression fiscale, la réalisation d’un équipement et donc un niveau d’investissement minimal, une évolution minimale des charges de personnel,…

Une fois les hypothèses et/ou les contraintes d’un scénario définies, se déroule alors le test de l’équilibre financier prospectif, qui permet d’observer les conséquences financières et budgétaires des hypothèses et des contraintes posées dans le scénario. Le premier scenario sera celui de la reconduction des tendances passées, ou scénario “au fil de l’eau“. Il permet de constater l’évolution « naturelle » du budget, et sert de simulation de base, afin de pouvoir comparer l’intérêt des autres scenarii par rapport à ce scenario.

En fonction des résultats, dans un ou plusieurs autres scenarii, les conditions du retour à l’équilibre seront définies, en actionnant les différents leviers d’actions à disposition de la Commune : levier fiscal, niveau d’investissement maximal, évolution maximale des charges de fonctionnement, ratio de délai de désendettement maximal,…

Un troisième groupe de scénarios pourra être réalisé pour « pousser » le budget dans ses retranchements : il s’agira de tester la capacité d’investissement maximale de la collectivité sur la période étudiée, de tenir compte du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et de ses différentes alternatives, ou de tester une augmentation des charges de fonctionnement.

Enfin, un quatrième groupe de scénarios pourra être réalisé en fonction des demandes spécifiques de la collectivité ou des élus, ou en fonction du contexte spécifique (par exemple, possibilité de mise en place d’un PRU, ou de transferts d’une compétence ).

Au total, pour chaque analyse financière prospective, un minimum de deux scenarii doit donc être réalisé : le scenario “au fil de l’eau”, permettant d’étudier la tendance naturelle du budget si aucune mesure corrective n’est prise, et un ou des scenarii de redressement.