L’article 14 du projet de loi NOTRe introduit 5 seuils de population pour les EPCI, qui conduira à de nombreuses fusions. Ces cinq seuils sont définis comme suit :

« La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, lorsque le schéma définit un projet de périmètre d’un établissement public :

  1.  » a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité démographique moyenne des départements, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à cette densité moyenne ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité moyenne des départements ;
  2. « bisDont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité démographique moyenne des départements ;
  3. « a ter) Incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi NOTR
  4. « b) Ou inclus dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire.
  5. « Le seuil de population peut être également adapté si, dans le projet de périmètre, le futur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe cinquante communes membres ou plus ; »

Les EPCI répondant à au moins une des caractéristiques suivantes sont donc concernés par un regroupement avec une ou plusieurs autres intercommunalités dans le cadre de la révision des schémas départementaux de coopération intercommunalité au cours du second semestre 2015 :

  • Les EPCI dont la densité est inférieure à 30% de la moyenne des départements (30,7 hab/km²),
  • Les EPCI dont la densité est inférieure à la densité moyenne des départements et qui sont dans un département dont la densité est inférieure à la moyenne des départements,
  • les EPCI de moins de 15 000 habitants, ou ceux de plus de 15.000 habitants qui ne sont pas issu d’une fusion à partir du 1er janvier 2012 (ceux-ci sont concernés par le seuil de population à 20.000 habitants),
  • les EPCI en zone de montagne,
  • Les EPCI de moins de 50 communes.
La définition du seuil de population qui leur est applicable dépend soit d’un calcul (fonction de la densité dans les 2 premiers cas de figure), soit du seuil générique de 20.000 habitants, soit de la décision du Préfet (cas des EPCI en zone de montagne).

L’équipe Collectivités locales de La Banque Postale  a réalisé une note de conjoncture 2015, publiée en mai 2015.

Il en ressort que pour l’exercice 2015, l’évolution moyenne des recettes de fonctionnement des collectivités serait de +0,5%, soit une quasi-stabilisation. La réduction drastique des dotations de l’Etat anéantirait la progression des autres recettes notamment fiscales.  En effet, les collectivités ont en moyenne augmenté leurs taux d’imposition de 1,6%, un niveau assez comparable aux deuxièmes années de mandat dans les cycles électoraux.

Par contre, phénomène récent, pour la deuxième année consécutive, les dépenses des collectivités locales seraient en repli en 2015 de -0,4%. En particulier, les dépenses d’investissements accuseraient un repli de -7,3% en 2015 après -8,6% en 2014. L’évolution des dépenses de fonctionnement serait elle fortement contenue à +1,7% en 2015 après +2,3% en 2014.

La capacité d’autofinancement (ou épargne brute, correspondant au solde des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement) serait en réduction de -5,4%.

Or 2015 n’est que la deuxième année de réduction des dotations de l’Etat aux collectivités. Celle-ci seront réduites à même hauteur (3,67 milliards d’euros) en 2016 et 2017.

 

[boite_telechargement]Accéder à la note de conjoncture 2015 de La Banque Postale

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La mission parlementaire relative à la réforme des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales, préconise, dans son rapport du 5 mai 2015, la mise en place, de manière transitoire, d’une DGF plus juste simple et lisible et qui prenne en compte les réalités de la gestion locale. La réforme porte principalement sur le bloc communal (communes et intercommunalités) qui représente 60% de l’enveloppe totale de la DGF. L’évolution de la DGF sera proposée lors du projet de loi de finances de 2016.

La réforme se divise en 5 leviers :

  • Rénover la dotation forfaitaire des communes en créant une « dotation universelle » garantie à toutes les communes,
  • Renforcer le ciblage de la péréquation verticale et mieux articuler avec la péréquation horizontale,
  • Créer une DGF des EPCI, distincte de celle des communes,
  • Créer une DGF local qui préserve l’autonomie des communes et intègre le fait intercommunal,
  • Réexaminer les critères d’éligibilité et de répartition de la DGF et leur cohérence.
[citation alignement= »left »]Une réforme concernant les communes et EPCI, et proposant la suppression de la DNP, la mise en place d’une DGF territoriale, et une minoration de DGF affectant la dotation de compensation[/citation]

1- La rénovation de la dotation forfaitaire des communes

La commission établit une nouvelle répartition des différentes enveloppes forfaitaires qui comprennent :

  • la dotation universelle de fonctionnement, elle correspond à un montant unique par habitant non lié à la taille démographique de la commune. Garantie à toutes les communes, elle est préservée de toute ponction (la minoration de la DGF ne s’appliquerait pas sur cette partie).
  • la dotation de charge de centralité , elle correspond à un montant par habitant, croissant selon la taille démographique de la commune, institué selon un seuil de population déterminé.
  • la dotation de charge de ruralité, elle est fixée en fonction du critère de densité (nb hab. /km carré) et tient compte de la spécificité de certains territoires comme les communes de montagne ou insulaires.
  • la dotation de transition , elle permet de diminuer progressivement les écarts injustifiés de la DGF et doit disparaître dans 5 à 10 ans. Elle peut être le vecteur de la contribution au redressement des finances publiques et favorise la péréquation.

2- Renforcer le ciblage de la péréquation verticale et mieux articuler avec la péréquation horizontale

Le rapport prescrit une réforme des dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR), et une suppression de la dotation nationale de péréquation (DNP). Les conditions d’exigibilité à la DSU sont resserrées en fonction d’un indice de ressources et de charges. Les seuils sont supprimés avec une majoration pour les communes urbaines les plus défavorisées. Les conditions d’exigibilité de la DSR sont également resserrées, celle-ci complète les fonds alloués au titre de la part « charge ruralité » de la dotation forfaitaire et intègre une majoration pour les communes rurales les plus défavorisées.
Des mesures d’exonération au fonds de péréquation de ressources intercommunales et communales (FPIC) sont mises en place ainsi qu’une évaluation régulière des effets cumulés des dispositifs et de leur efficacité.

3- Créer une DGF des EPCI, distincte de celle des communes

Une DGF EPCI autonome est proposée avec une architecture proche de la DGF des communes. Elle comprend :

  • Une dotation universelle de fonctionnement basée sur un montant unique par habitant qui ne prend pas en compte la catégorie juridique de l’EPCI et préservée de toute ponction.
  • Une dotation de péréquation : elle est calculée en fonction du potentiel et de l’effort fiscal de l’EPCI.
  • Une dotation d’intégration et de mutualisation qui prend en compte le coefficient d’intégration fiscale (CIF) et le coefficient d’intégration et de mutualisation (CIM).
  • Une dotation de transition, de même que pour les communes.

4- Aménager une DGF locale qui préserve l’autonomie des communes et intègre le fait intercommunal.

La commission souhaite faire évoluer la DGF des communes et des EPCI vers une «DGF locale » en établissant plusieurs scenarii qui propose le schéma de base suivant :

  • une part non territorialisée calculée sur la base de critères propres à la commune ou à l’EPCI et répartie dans les conditions fixées par la loi sans dérogation possible.
  • une part territorialisée calculée sur la base de critères agrégés au niveau intercommunal et répartie dans les conditions fixées par la loi avec possibilité de dérogation par un vote à la majorité renforcée.

Le maintien d’une base non territorialisée est préconisé. L’Etat verse les deux parties de la DGF locale afin de garder un lien financier direct avec les communes. Néanmoins l’EPCI peut conditionner le versement de la part territorialisé aux communes à un vote à l’unanimité. Ils pourraient ainsi choisir une répartition adaptée en fonction des spécialités de leur territoire.

5- Réexaminer les critères d’éligibilité et de répartition de la DGF et leur cohérence

Les critères pris en compte doivent être réévalués pour permettre davantage de cohérence et de transparence dans la répartition de la DGF. Pour cela la commission propose :

  • le renforcement du critère du nombre de logements sociaux
  • une plus grande prise en compte du critère de l’effort fiscal
  • une actualisation des critères des potentiels fiscaux et financiers
  • la prise en compte du coefficient d’intégration et de mutualisation en lien avec le CIF.

 

[boite_telechargement]Accéder au rapport d’étape de la réforme de la DGF

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Le code général des collectivités territoriales confie aux communes la gestion de la collecte et du traitement des ordures ménagères (article L.2224-13 du CGCT), avec la possibilité de transférer tout ou partie de cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte.

Pour financer ce service, les communes et leurs groupements ont le choix entre plusieurs modes de financement :

  • la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
  • la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)
  • le recours au budget principal.

 

La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

Selon un rapport du 29 janvier 2014 du Sénat sur le bilan et les perspectives d’évolution des modes de financement du service des ordures ménagères, en 2012, la TEOM représentait le mode de financement le plus courant puisque 68% des collectivités ou de leurs groupements finançaient la gestion des déchets par la TEOM.

La TEOM est une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties régie par le code général des impôts. Cette taxe est établie à partir de la valeur locative cadastrale des biens concernés, qui ne font pas l’objet d’une exonération, sous déduction de 50% de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. Les collectivités ou leurs groupements ayant institué la TEOM votent son taux chaque année.

Il est prévu à l’article 1552 bis du code général des impôts la possibilité d’instaurer, en plus de la part fixe, une part incitative à la TEOM. Elle est déterminée « en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un ou des tarifs par unité de quantité de déchets de produits. » Autrement dit, il est nécessaire que la collectivité ait déterminé la quantité de déchets produits par local au cours d’une année entière pour établir la part incitative.

Par ailleurs, tous les usagers ne sont pas soumis à la TEOM. En effet, afin d’éviter que les ménages aient à payer pour l’élimination des déchets des professionnels, ces derniers (artisans et commerçants) sont soumis au paiement d’une redevance spéciale (sauf cas d’une REOM).

 

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères :

La REOM consitue le second mode de financement choisi par les collectivités et leurs groupements puisque 1/3 des communes ou EPCI y ont recouru en 2012 (Rapport sur « le bilan et les perspectives d’évolution de la REOM et de la TEOM » du 29 janvier 2014 du Sénat). La mise en place de la REOM est incompatible avec tout autre mode de financement. Elle suppose l’instauration d’un tarif par la collectivité.

Différentes tarifications sont possibles mais le tarif de la redevance doit être fixé dans le respect du principe de proportionnalité :

  • La REOM doit comporter une part proportionnelle au service rendu (par exemple en fonction du nombre de personnes vivant au foyer, du nombre ou du volume des sacs distribués, du poids des déchets embarqués s’ils sont pesés (CE 24 mai 2006, req. no 283070, Commune de Larnage).
  • Il est possible d’appliquer un tarif incitatif afin de réduire les déchets et donc diminuer le coût du service. Le montant varie alors en fonction de l’utilisation réelle du service par les usagers.
  • La REOM peut comporter une part fixe « qui n’excède pas les coûts non proportionnels » (par exemple, frais de gestion, mise à disposition des bacs, amortissement du véhicule de collecte, frais de personnel).

 

Quelles différences entre Taxe et Redevance d’enlèvement des ordures ménagères?

A l’inverse de la TEOM, le recouvrement de la REOM n’est pas à la charge du Trésor public. La collectivité ayant institué la REOM doit alors supporter les contraintes de gestion liées à la perception de la REOM : création d’un fichier des redevables, envoie des factures, recouvrement de la redevance et impayés à supporter.

Dans le cas d’une TEOM, la collectivité paie des frais de gestion équivalant à 8% du montant total de la taxe perçue par la Trésorerie au titre des frais de recouvrement et de contentieux. Selon un rapport du ministère de l’écologie et du développement durable « Causes et effets du passage de la TEOM à la REOM » de 2005, il serait toutefois plus avantageux dans la plupart des cas d’avoir à couvrir les frais d’impayés de la REOM que de payer les frais de gestion de la TEOM. Les coûts de gestion seraient moins importants pour les collectivités ayant opté pour la REOM.

Par ailleurs, la REOM confère au service un caractère industriel et commercial qui impose l’établissement d’un budget annexe équilibré en recettes et en dépenses. Conformément aux règles applicables à un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), la REOM doit couvrir intégralement le coût de ce service et toute contribution du budget général est en principe exclue (article L.2224-1 du CGCT). En revanche, le produit de la TEOM n’a pas être obligatoirement la stricte contrepartie des dépenses liées à la collecte et au traitement des ordures ménagères. Lorsque le produit de TEOM perçu par la collectivité compétente est plus important que les charges réelles liées au service des ordures ménagères, il peut faire l’objet d’un reversement au budget principal de la collectivité.

 

Le choix d’un mode de financement par le budget principal :

En 2012, seules 3% des communes ou EPCI finançaient la compétence ordures ménagères via leur budget principal (Rapport sur « le bilan et les perspectives d’évolution de la REOM et de la TEOM » du 29 janvier 2014 du Sénat).

La commune ou l’EPCI ne peut faire appel au budget principal que dans certaines situations :

  • Il n’y a pas de volonté de créer un financement spécifique au service de collecte et de traitement des ordures ménagères ; ce dernier est donc financé comme les autres services communaux ou intercommunaux par le budget principal.
  • Le produit de la REOM ne suffit pas à couvrir les dépenses liées au service. Il est possible alors dans certaines conditions prévues à l’article L2224-2 du CGCT de financer en partie le service via le budget principal.
  • Lorsqu’une TEOM est mise en place, il est toujours possible de faire appel au budget principal. En effet, si la TEOM ne couvre qu’une partie du coût de la collecte, la taxe peut se cumuler avec le recours au financement par le budget principal.

A la différence de la TEOM et de la REOM, ce mode de financement n’a aucun effet incitatif.

En plus de la dotation globale de fonctionnement, l’Etat verse aux collectivités territoriales et à leurs groupements, différentes compensations en contrepartie des pertes de recettes résultant des exonérations et des allègements de fiscalité locale accordés par le législateur. Autrement dit, l’Etat prend en principe à sa charge la diminution des recettes fiscales subie par les collectivités territoriales lorsqu’elle est à l’origine d’une mesure législative.

[citation alignement= »left »]une réduction de -33,93% des compensations fiscales servant de variables d’ajustement[/citation]

Il existe plusieurs sortes de compensations fiscales :

–  La dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) :

Cette dotation regroupe les anciennes dotations de compensation de taxe professionnelle perçues jusqu’en 2010 par les collectivités (plafonnement du taux communal de l’ex-TP de 1983, diminution de la fraction salaires, abattement des bases de l’ex-TP, réduction des bases pour création d’établissement (RCE), réduction de la fraction recettes). C’est une dotation historiquement figée à laquelle s’applique un coefficient de minoration dans l’objectif de financer l’évolution de la DGF.

–  Les compensations fiscales de foncier bâti, foncier non bâti et de CFE en tant que variables d’ajustement  :

Comme pour la DUCSTP, les compensations fiscales de foncier bâti, foncier non bâti et de cotisation foncière des entreprises intègrent dans leur calcul la prise en compte d’un coefficient de minoration. Les compensations concernées sont les suivantes :

–  Les compensations d’exonération fiscale qui ne jouent pas de rôle d’ajustement :

En revanche, d’autres compensations fiscales ne tiennent pas compte de ce coefficient de minoration. Sont concernées les compensations de taxe d’habitation et les compensations fiscales des DOM et de Corse :

 

En résumé, seules les compensations fiscales ayant un rôle de variables d’ajustement se voient appliquer un coefficient de minoration sur la compensation correspondante N-1. En 2015, le législateur a fixé ce coefficient à 0,660671, soit une réduction de -33,93% des compensations jouant le rôle de variables d’ajustement en 2014 pour financer l’évolution de la DGF (hausse de la population principalement).

Compte tenu du besoin de ponction sur les compensations (hausse de la population), les compensations servant de variables d’ajustement seront certainement en réduction dans les années à venir. Toutefois, les collectivités conserveront en 2015 l’évolution de leur compensation d’exonération de taxe d’habitation, ce qui pourrait permettre de limiter leur perte de compensations fiscales.

La réforme de la DGF en 2015 modifiera peut être cette perspective.

 

 

Les travaux d’enfouissement des réesaux électriques effectués par les communes donnent régulièrement lieu à interrogation sur le régime de la récupération de la TVA vis-à-vis du FCTVA.

Il ressort d’une jurisprudence encore récemment confirmée par le Conseil d’Etat (arrêt du 26 avril 2013) que les travaux de dépose et d’enfouissement du réseau public aérien de distribution d’électricité ne sont pas éligibles au remboursement de la TVA par le FCTVA.
En effet, le Conseil d’Etat a jugé que ces travaux ont principalement pour objet et pour effet d’avantager l’opérateur du réseau électrique. Par ailleurs, la circonstance qu’à l’occasion des travaux d’enfouissement, des travaux annexes ont été réalisés est sans incidence sur la nature d’avantage accordé à l’opérateur par l’enfouissement de son réseau, et ne donne donc pas droit au bénéfice du remboursement de la TVA.

Ainsi, une réponse ministérielle (Ministère du budget, JOAN, 26/02/2013) confirme que les travaux d’enfouissement des réseaux électriques sont inéligibles au FCTVA puisqu’il s’agit d’équipements dont la gestion est confiée à un opérateur ayant une activité soumise à TVA.

Toutefois, il peut être mis en place une procédure de transfert du droit à déduction. La procédure de transfert des droits à déduction est prévue à l’article 210 de l’annexe II du code général des impôts : « La taxe déductible est celle afférente […] aux dépenses exposées pour les investissements publics que l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics n’utilisent pas pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction et qu’ils confient à l’entreprise utilisatrice afin qu’elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu’ils lui ont déléguée ».
Il est également précisé dans la réponse ministérielle que :
« S’agissant des travaux d’enfouissement des lignes électriques, en tant qu’autorités concédantes, les collectivités peuvent récupérer la charge de TVA au titre des seules dépenses d’investissement dans le cadre de la procédure de transfert du droit à déduction de la TVA (article 210 de l’annexe II du CGI), dès lors que les immobilisations issues de ces investissements sont utilisées par l’opérateur de distribution d’électricité pour la réalisation de ses opérations ouvrant droit à déduction ».
[…]
« Le transfert des droits à déduction peut donc en principe être opéré entre la collectivité concédante propriétaire des investissements et le concessionnaire, dans la mesure où elle délivre à ce dernier des attestations de transfert des droits à déduction, mentionnant la base d’imposition hors taxe du bien et la taxe correspondante ».
[…]
« Afin que la TVA ainsi déduite par le concessionnaire soit reversée à l’autorité concédante, il est indispensable que ce reversement soit prévu par voie conventionnelle entre les parties ».
En ce qui concerne les travaux liés à l’enfouissement des réseaux électriques, une collectivité ou un établissement public peut transférer au concessionnaire le droit de déduire la TVA qu’il ou elle a supporté au titre de ces dépenses d’investissement en lui délivrant des attestations de transfert des droits à déduction. Cette attestation doit mentionner le nom des parties prenantes, la référence à l’article 210 de l’annexe 2 du CGI, la nature des travaux et leur localisation, le montant des factures hors taxes, TVA et toutes taxes comprises, mentionnant le taux de TVA et les mandats correspondants, la date de réception des travaux et la date d’exigibilité du reversement de la taxe. Cette attestation doit être signée par le Maire ou le Président et par le Receveur de la Collectivité ou de l’Etablissement public.

Au vu de cette attestation, le concessionnaire sera en mesure d’opérer, par la voie fiscale, la déduction de la TVA afférente aux travaux d’enfouissement. La constatation de la créance de la commune à l’encontre du délégataire peut s’effectuer au moment même de la délivrance de l’attestation de transfert de TVA.

Un arrêt récent du Conseil d’Etat en date du 31 mars 2014 (lien) vient rappeler avec vigueur la nécessité (l’obligation) d’instituer la redevance spéciale en complément de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les déchets assimilés (déchets des professionnels assimilés aux déchets ménagers).

En effet, la société Auchan a été déchargée de l’obligation d’acquitter la TEOM votée par la Communauté Urbaine de Lille Métropole car celle-ci n’a pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers. C’est le rôle de la redevance spéciale que de financer ces déchets. Toutefois, dans la pratique, la redevance spéciale, bien qu’obligatoire, est rarement instituée, et la TEOM sert à financer l’ensemble des déchets produits sur un territoire.

D’autre part le Conseil d’Etat a constaté sur le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères voté par la CU de Lille Métropole était « manifestement disproportionné » vis-à-vis du coût de collecte et de traitement des déchets ménagers. A l’encontre des pratiques actuelles, le Conseil d’Etat rappelle que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas vocation à financer l’ensemble des dépenses de la Communauté. Le Conseil d’Etat précise que le caractère disproportionné du taux de la TEOM vis-à-vis des dépenses relatives aux déchets ménagers doit s’apprécier à la date du vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Lors de la rencontre entre l’Association des Maires de France (AMF) et le Gouvernement, jeudi 5 mars, la création d’un groupe de travail Gouvernement/AFM a été actée. Cette instance devra travailler à la réalisation d’un état des lieux des finances du secteur communal (communes et EPCI), et l’impact sur l’investissement public local de la baisse des dotations.

Cet état des lieux se basera sur les données 2014, qui seront connues en avril, ainsi que sur l’analyse des budgets prévisionnels 2015 des communes et intercommunalités. En effet, Françoise Baroin, président de l’AMF, pointe le risque d’une chute de 30% de l’investissement public local. L’AMF annonce ainsi que dès 2015, au moins un millier de communes auront une capacité d’autofinancement (épargne brute) négative.

Le 16 janvier 2015, le Premier Ministre a lancé la mission parlementaire sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Confiée à un député et à un sénateur, cette mission de cinq mois doit étudier les conditions et possibilités de refonte de la dotation globale de fonctionnement, l’objectif étant que cette réforme soit inscrite dans le projet de loi de finances pour 2016 (qui sera préparé en juillet et présenté en septembre). Les délais sont donc extrêmement courts pour une réforme qui se veut d’ampleur.

Cette énième réforme de la DGF vise à simplifier sa répartition, rendue peu lisible par les incorporations successives de compensations de la fiscalité directe locale (la part salaires de l’ex taxe professionnelle principalement), et par une certaine rigidification du fait des réformes précédentes (dont la dernière de 2005 avait conduit à geler au sein d’une dotation de garantie les pertes de DGF du fait de la réforme).

Aujourd’hui, avec la baisse des dotations engagée par l’Etat, son mode de répartition et de fonctionnement nécessite d’être revu.

 

Le Premier Ministre a fixé 4 objectifs à la mission parlementaire :

  1. établir un diagnostic du financement des collectivités locales,
  2. proposer des pistes d’amélioration et de simplification de la DGF (et des autres concours financiers de l’Etat aux collectivités),
  3. Réévaluer les dispositifs de péréquation,
  4. Assurer une cohérence avec la réforme territoriale.

 

A noter que la mission parlementaire devra rendre un rapport d’étape avant fin février, servant de base aux travaux du Comité des Finances Locales.

Cette réforme de la DGF devra donc revoir les dispositifs de péréquation, et peut être les critères d’attributions. Dans cette lignée, les efforts de la péréquation devraient être renforcés et  concentrés sur un nombre de collectivités. Une partie de la dotation de compensation, voire d’autres concours pourrait être recyclée dans la péréquation, comme c’est le cas actuellement mais de manière très progressive.

Toutefois, dans un contexte de réduction drastique des dotations versées par l’Etat, il semble probable que la réforme aboutisse à la constitution d’un nouveau mécanisme de garantie, afin de ne pas ajouter de nouvelles baisses de DGF suite aux nouvelles modalités de réforme, à la minoration de la DGF engagée par le Gouvernement.

La Cour des comptes a rendu le 11 février 2015 son rapport public annuel. Elle pointe l’incertitude de l’objectif de réduction du déficit public pour 2015.

En effet, la loi de finances pour 2015 prévoit un déficit de 4,4 % du PIB pour 2014. Il augmenterait de 0,3 point de PIB en 2014 par rapport à 2013 (4,1 % du PIB) alors qu’il avait baissé continûment après le maximum atteint en 2009 (7,2 % du PIB). Selon les prévisions de la Commission européenne de novembre 2014, la France serait, avec la Croatie, le seul pays de l’Union européenne dont le déficit public était supérieur à 3,0 % du PIB en 2013 et augmenterait en 2014. Il resterait ainsi plus élevé que la moyenne des pays de la zone euro et de l’Union européenne.
Pour 2015, le projet de loi de finances prévoyait initialement un déficit public de 4,3 % du PIB. Après des échanges avec la Commission européenne, le Gouvernement a opéré une correction de 3,6 Md€, décidée dans l’urgence et portant essentiellement sur un accroissement des recettes fiscales, permettant de ramener la prévision de déficit à 4,1 % du PIB (soit 89 Md€).

S’agissant des dépenses, les crédits de certaines missions budgétaires ouverts par la loi de finances pourraient s’avérer insuffisants. La baisse des dépenses de l’État dans le périmètre de la norme en valeur est obtenue en transférant des dépenses à d’autres administrations publiques. En outre, le respect de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie sera plus difficile que les années précédentes.

Le chiffrage des économies induites par la baisse des concours de l’État aux collectivités locales et aux opérateurs repose sur l’hypothèse optimiste qu’ils répercuteront immédiatement et intégralement cette baisse sous la forme d’une réduction de leurs propres dépenses. Enfin, les économies attendues dans le domaine des dépenses sociales demeurent imprécises et aléatoires.

Le rapport pointe en outre les risques des partenariats publics-privés (ici), la gestion en direct des services d’eau et d’assainissement (ici), les missions élargies des centre de gestion de la fonction publique de Rhöne-Alpes et Puy-de-Dôme (ici), ou le réseau des sous-préfectures (ici).

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