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Recrutement Consultant en finances locales pour juin/septembre 2016
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La loi NOTRe rend obligatoire le transfert de la compétence « Promotion du tourisme » aux EPCI, à compter du 1er janvier 2017. Le principal levier de financement de cette compétence est la taxe de séjour. Actuellement cette taxe peut-être perçue par les communes ou les Communautés. En toute logique, ce transfert obligatoire de la compétence tourisme devrait s’accompagner d’une instauration unifiée et harmonisée d’une taxe de séjour par l’intercommunalité, sur l’ensemble de son territoire (la taxe de séjour suit le transfert de la compétence). Cependant, la loi NOTRe n’a pas rendu obligatoire le transfert de la taxe de séjour à l’intercommunalité, rendant possible des situations dérogeant à ce schéma de principe.

1) L’IMPORTANCE DE L’ORGANISATION DE LA COMPÉTENCE TOURISME

Il faut bien distinguer deux éléments importants : l’organisation de la compétence tourisme (qui trouve son expression concrète dans la redéfinition des offices de tourisme et bureaux d’information touristiques présents sur le territoire) et la perception de la taxe de séjour par l’échelon communal ou communautaire.

Schématiquement, dans le cadre de la loi NOTRe, l’organisation de la compétence peut-être soit intégrée (tout est centralisé au niveau de l’intercommunalité) ou partagée (entre certaines communes et la Communauté). La définition du schéma d’organisation retenu conditionnera, en théorie, la répartition de la perception de la taxe de séjour entre communes et Communauté.

  • Une organisation intégrée se caractérisera par la création d’un nouvel et unique Office de Tourisme communautaire et la dissolution de tous les offices de tourisme préexistants (qui seront remplacés éventuellement par des bureaux d’informations touristiques, sans existence juridique distincte). Dans ce scénario « de droit commun », il apparaît nécessaire que l’intercommunalité instaure et perçoive, en lieu et place de l’ensemble des communes, la taxe de séjour, dans la mesure où elle se verra transférer l’ensemble de la compétence et donc des charges associées.
  • Dans le cas d’une organisation partagée, des office de tourismes communaux seraient maintenus sur le territoire communautaire, en gardant toutes leurs prérogatives (l’intérêt même de la création d’un office de tourisme communautaire serait alors fortement réduit, notamment pour éviter les doublons) : en effet, la loi NOTRe, dans son article 68, a laissé la possibilité à l’EPCI de maintenir des offices de tourisme communaux dans les stations classées de tourisme (article 134-2 du Code du tourisme) et les marques territoriales protégées (article 133-1 du Code du tourisme). Dans ce schéma, il apparaît logique de maintenir la perception de la taxe de séjour au niveau communal, pour les communes concernées, car ce sont elles, in fine, qui fixent la stratégie globale de promotion spécifique à leur station ou à leur marque (même si cette stratégie doit être en adéquation avec la politique touristique communautaire, et même si la gouvernance de leur office de tourisme sera désormais constituée d’une majorité d’élus communautaires).

2) LE « DROIT DE VETO » DES COMMUNES SOUHAITANT CONSERVER LA PERCEPTION DE LA TAXE

Quel que soit le mode d’organisation choisie, si la Communauté décide d’instituer la taxe de séjour, afin d’en devenir le bénéficiaire exclusif sur l’ensemble du territoire communautaire, les communes qui perçoivent actuellement la taxe de séjour peuvent s’opposer, par délibération, à l’intercommunalisation de cette taxe sur leur territoire (article L5211-21 du CGCT) : les communes continueraient alors à percevoir la taxe à leur profit. On pourrait ainsi se retrouver dans des situations où une partie du territoire de l’EPCI serait soumise à une taxe de séjour communautaire, le reste du territoire relevant d’une taxe de séjour communale. Cette situation pourrait se justifier pour les communes qui conservent leur office de tourisme (stations classées ou marques territoriales) et donc leurs prérogative en matière de tourisme sur leur territoire; mais il existe la possibilité d’une conservation de la taxe de séjour par la commune dans le cas d’un schéma organisationnel intégré et donc en l’absence d’office de tourisme communal et d’exercice réel de la compétence par la commune…pour les EPCI en fiscalité professionnelle unique (FPU), cette situation déséquilibrée et incompréhensible (maintien de la recette et transfert de la dépense) devrait normalement être résolue par les retenues opérées sur les attributions de compensation (cf. point 4 ci-après). Pour les EPCI en fiscalité additionnelle (FA), la problématique demeure et ne pourra être résolue que par la fiscalité 4 taxes….

3) LE REVERSEMENT OBLIGATOIRE DE LA TAXE AUX OFFICES DE TOURISME CONSTITUÉS EN EPIC

La création d’un office de tourisme intercommunal sous statut d’EPIC (Etablissement public industriel et commercial)  emporte obligatoirement un reversement des recettes de la taxe à ce dernier (article L2231-14 du CGCT). Si l’office de tourisme intercommunal créé ne possède pas ce statut particulier, les recettes issues de la taxe de séjour alimenteront le budget communautaire, qui devra affecter obligatoirement les montants perçus à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique  (un reversement intégral à l’office de tourisme, constitué sous forme associative, SPL, SEM, en régie, est donc ensuite possible).

4) LES DIFFÉRENTS CAS DE PERCEPTION DE LA TAXE DE SÉJOUR PAR LA COMMUNAUTE

Même si la loi NOTRe n’a pas rendu obligatoire le schéma d’organisation intégré, ce dernier constitue clairement le schéma cible, souhaité par le législateur. Dans la logique d’un parallélisme entre compétence et financement, la perception de la taxe de séjour doit dès lors être dévolue à l’échelon intercommunal. La taxe de séjour pourra ensuite être redistribuée en fonction des besoins de chacun (Offices de Tourisme, investissements touristiques sur les différents territoires communaux), après application de principes ou de clés de répartition définis en amont.

Dans le cas où la Communauté ne pourrait pas directement percevoir la taxe sur l’ensemble du territoire, en lieu et place des communes, il existe deux types de situation où elle pourrait néanmoins bénéficier indirectement du produit de cette taxe :

  • cas des offices intercommunaux créés sous statut d’EPIC : même si certaines communes délibèrent pour conserver la perception de la taxe, elles seraient obligées, a priori, de reverser le produit de la taxe à l’office de tourisme intercommunal (ce point n’est toutefois pas clairement tranché à l’heure actuelle par un texte juridique officiel);
  • cas des retenues sur attribution de compensation (pour les EPCI en FPU) : si c’est le schéma intégré qui est retenu, l’ensemble des charges liées à la compétence serait transféré à la Communauté. Afin de couvrir le financement de ces charges transférées, la Communauté décidera, en toute logique, de lever une taxe de séjour unifiée et harmonisée sur tout le territoire, en lieu et place des communes. Des communes pourraient cependant décider de conserver la perception de la taxe sur leur territoire, comme la loi les y autorise, par délibération expresse (cf. point 2 ci-avant). On pourrait également imaginer le scénario où la Communauté décide de ne pas instituer de taxe de séjour intercommunal. Dans ces deux cas de figure, la CLECT serait tenu d’évaluer les charges nettes transférées par les communes sans prendre en compte la taxe de séjour dans les recettes transférées. Les attributions de compensation versées aux communes seraient ainsi diminuées de la charge totale transférée : l’EPCI bénéficiera ainsi implicitement d’un solde correspondant à la taxe de séjour.

5) CONCLUSIONS

La loi NOTRe n’a pas imposé le transfert de la taxe de séjour à l’échelon intercommunal, ce qui peut théoriquement conduire à des situations d’incohérence entre le schéma cible d’organisation de la compétence sur le territoire communautaire (répartition des rôles entre les différents acteurs) et le schéma de répartition du principal mode de financement (répartition de la taxe de séjour entre les différents acteurs). Ces situations, techniquement et juridiquement possibles, doivent cependant laisser la place à une négociation entre les différents acteurs de la compétence tourisme afin de concourir à la mise en place d’un schéma organisationnel et financier, clair, lisible et cohérent, préalable indispensable à la réussite du projet communautaire de développement de la compétence tourisme.

En cas de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat, les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétence (résultat cumulé de la section de fonctionnement et solde d’exécution cumulé de la section d’investissement), y compris la trésorerie restante, sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité exercée par celle-ci lorsqu’elle était compétente.

Néanmoins, il convient de distinguer la nature du service qui fait l’objet du transfert à l’EPCI ou au syndicat. L’article L.2221-1 du CGCT distingue les services publics à caractère administratif des services publics à caractère industriel ou commercial (SPIC) : « sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d’être gérées par des entreprises privées en ce qui concerne l’exploitation des services publics communaux« . Un SPIC se caractérise par l’objet de son service (activité susceptibles d’être exercée par une entreprise privée) et par les modalités de financement du service (financement par une redevance s’apparentant à un prix¹).

En effet, dans le cadre d’un transfert d’une compétence constituant un service public industriel ou commercial (SPIC), le transfert à l’EPCI présente des spécificités dans la mesure où les résultats budgétaires sont identifiables dans un budget annexe spécifiquement dédié. Ainsi, lorsque leur finalité était de provisionner de futurs travaux d’investissement, les résultats budgétaires doivent faire l’objet d’un transfert au même titre que la compétence à l’EPCI ou au syndicat. Le juge administratif a confirmé cette position dans un arrêt du Tribunal Administratif de Versailles le 7 mai 2009, en considérant en l’espèce que le résultat budgétaire constituait une surtaxe de la redevance d’assainissement pour financer l’amortissement technique de son réseau d’assainissement et que la commune « devait transférer les sommes au syndicat dès lors qu’elle lui avait transféré l’intégralité de ses compétences en la matière« .

¹ CE 16 novembre 1956 Union syndicale des industries Aéronautiques

Le législateur est revenu en loi de finances pour 2016 sur la disparition programmée de la demi-part fiscale supplémentaire des veufs ou veuves. Cette demi-part supplémentaires a été rétablie. Cette modification rend difficile le calcul des bases prévisionnelles 2016 de taxe d’habitation. Les dégrèvements accordés modifient les valeurs de références pour le calcul des exonérations et des bases prévisionnelles, qui seront connus trop tardivement pour être intégrés aux bases prévisionnelles.

Ainsi, les bases prévisionnelles 2016 de taxe d’habitation ont été notifiées sans corriger ce biais et sont donc surestimées. Les services fiscaux estiment au niveau national cette surévaluation à +2%, toutefois la réalité de la surestimation dépend du territoire de chaque collectivité.

Les bases définitives seront connus en décembre 2016. D’ici là, pour la préparation budgétaire, il semble prudent de diminuer le produit fiscal attendu de taxe d’habitation de 2% à 3%.

La Commission des Lois du Sénat a adopté un projet de loi prévoyant le report de la mise en oeuvre effective des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) au 1er janvier 2018. Pour cela, les commissions départementales de coopération intercommunales (CDCI) auront jusqu’au 31 juillet 2016 pour adopter des amendements et préciser les regroupements d’EPCI concernés dans leur département.

Ce projet de loi sera examiné en séance courant avril 2016.

Source : La Gazette des communes (lire ici)

Codifié à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, l’objectif unique de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est de procéder à l’évaluation du montant des charges et recettes transférées à l’EPCI. Elle se réunit à chaque transfert de charges, que celui-ci ait pour origine une extension de périmètre ou un transfert de compétences. L’évaluation des charges et recettes transférées doit être faite selon la méthode décrite à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

La CLECT doit adopter un rapport d’évaluation. La loi ne précise pas les conditions de majorité requise, donc le rapport peut être adopté à la majorité simple de ses membres. La méthodologie d’évaluation des transferts de charges est issue de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

«IV. […] Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. »

Il y a donc une évaluation à mener :

  • Pour les dépenses liées à un équipement : il s’agit de calculer une charge d’amortissement de l’équipement, majoré des frais d’entretien et de fonctionnement annuels moyens (fluides, ménage, petit entretien),
  • Pour les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement : calcul d’une dépense annuelle moyenne.

L’évaluation est faite « d’après » les coûts constatés dans le ou les derniers comptes administratifs, ce qui autorise donc à s’en écarter. Ainsi, il est possible de prendre d’autres facteurs en compte, comme la vétusté d’un équipement, ou le besoin de travaux de rénovation à réaliser à court terme, afin de majorer l’évaluation. Il est aussi possible d’appliquer un coût moyen à l’ensemble des communes, même celles qui n’ont pas d’équipements ou de service. Ceci permet de faire partager les charges de centralité plutôt qu’elles restent financées par une commune ad vitam.

« Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. »

L’évaluation doit être validée par au moins 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou par au moins la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population.

C’est l’évaluation « de droit commun ». Toutefois, il est possible de s’écarter de l’évaluation de la CLECT.

« V.1°bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
A défaut d’accord unanime, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° [méthode d’évaluation de droit commun de la CLECT] »

Ainsi, le rôle de la CLECT est important, puisque pour pouvoir s’écarter de ses propositions, il faut une délibération favorable de l’ensemble des conseils municipaux (unanimité des conseils municipaux chacun pouvant prendre une délibération adoptée à la majorité simple) ainsi qu’une délibération adoptée à la majorité des 2/3 du conseil communautaire.

Une fois que la CLECT a adopté le rapport d’évaluation, 2 cas de figures peuvent se présenter :

  • Soit le rapport de la CLECT est approuvé à la majorité qualifiée* des conseils municipaux,
  • Soit le rapport de la CLECT est approuvé à l’unanimité du Conseil Communautaire, auquel cas il n’est pas nécessaire de le faire approuver par les conseils municipaux.

En outre, le Conseil Communautaire a la faculté de fixer librement l’évaluation des charges transférées et le montant des attributions de compensation, par délibération prise à l’unanimité.

En vertu de l’article 1609 nonies C du CGI, l’évaluation devra porter sur :

  • Le coût net de fonctionnement (dépenses minorées des recettes). Ce coût net peut être estimé sur la base du dernier compte administratif connu. Retenir la dernière année plutôt qu’une moyenne annuelle semble plus pertinent pour le fonctionnement, afin de prendre en compte les effectifs à jour, les évolutions de grades, les renchérissements des coûts, …

A ce coût de fonctionnement, il convient de tenir compte de frais indirects (management, RH pour la gestion des paie, facturation et comptabilité le cas échéant, …).

  • L’investissement : il convient de distinguer l’investissement récurrent (petits travaux, acquisitions,…) des travaux de gros entretien sur le bâtiment,

Concernant les travaux de gros entretien, plusieurs questions se posent : si une commune transfère un équipement en bon état qui a fait l’objet d’une rénovation importante les années précédant le transfert de compétence, faut-il en plus de l’effort consenti par la ville, lui retenir un amortissement ad vitaem pour ces travaux ?

  • Une charge d’amortissement : le code général des impôts demande de retenir une charge d’amortissement de la construction ou de l’acquisition du bâtiment. En effet, lors du transfert d’équipement, il faut évaluer le coût de construction ou d’acquisition ramené à un coût moyen annualisé en fonction de la durée de vie de l’équipement. C’est le principe de la charge d’amortissement.

Cette dernière évaluation pose régulièrement une difficulté car l’amortissement ne concerne pas les collectivités de moins de 3.500 habitants (hormis pour les SPIC), les immobilisations datant d’avant le 1er janvier 1996, ainsi que les immeubles non productifs de revenus (les biens immobiliers utilisés pour un service public ne font pas l’objet d’amortissement dans la comptabilité des communes.

Ainsi l’évaluation d’une charge d’amortissement alors même qu’une commune ne pratiquait pas l’amortissement du bien transféré, conduit à rompre le principe de la neutralité budgétaire. Ladite commune se verrait retenir sur les attributions de compensation une charge plus forte que les dépenses effectivement transférées, l’amortissement.

Cette problématique est sensible car l’EPCI bénéficiaire du transfert pourra avoir lui l’obligation de pratiquer l’amortissement comptable du bien.

Le rôle de la CLECT est aussi de proposer un règlement à ce problème, allant de l’absence d’évaluation (ou une évaluation de la charge d’amortissement à zéro), c’est à dire une charge supplémentaire et non financée pour l’intercommunalité, à la retenue d’une véritable charge d’amortissement et donc une charge supplémentaire pour la commune.

 

Le statut de commune nouvelle a été créé par la loi n°2010-1563 sur la réforme des collectivités territoriales, elle est destinée à favoriser le regroupement de communes.

Par la suite, la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle a permis d’assouplir les conditions de composition du conseil municipal de la commune nouvelle, de  renforcer le rôle et la place des maires délégués et de proposer des incitations financières. Ainsi, 317 communes nouvelles regroupant 1090 communes ont été créés depuis la mise en application de cette loi.

Les incitations financières prévues par cette loi prenait fin pour toutes les communes nouvelles créées avant le 1 janvier 2016. Ainsi, la loi de finances pour 2016 a prévue la prolongation de 6 mois des avantages prévues par la précédente loi.

Les incitations financières prévues par la loi concernent essentiellement la stabilisation de la dotation globale de fonctionnement perçue par la commune nouvelle. Par ailleurs, la loi prévoit également l’application d’un taux unique pour les contributions directes lors de la création d’une commune nouvelle.

L’article 150 de la loi de finances 2016 prolonge pour une durée de 6 mois l’effet prévu par la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle:
« Les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 ».

  • Les délibérations doivent être prises par le conseil municipal avant le 30 juin 2016,
  • Le préfet a jusqu’au 30 septembre pour établir l’arrêté de création

Les communes nouvelles doivent :
Soit avoir une population inférieure à 10 000 habitants
Soit être membre d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre avec une population inférieure à 15 000 habitants.

Les incitations financières à la création d’une commune nouvelle sont au nombre de 4 :

  1. Une garantie de maintien de la dotation forfaitaire versée aux communes fondatrices pour 3 ans, malgré la minoration de la DGF au titre de la participation à l’effort de redressement des comptes de la Nation,
  2. Le maintien des dotations de péréquation au niveau au moins du total des attributions des communes fondatrices, pour 1 an, (maintien l’année de la fusion, au niveau de l’année précédente),
  3. L’octroi d’une « double » dotation d’intercommunalité : en effet, indépendamment du rattachement ou non de la commune nouvelle à une intercommunalité, la commune nouvelle pourra, si elle est composée de l’ensemble des communes membres d’un même EPCI, bénéficier de l’octroi de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de l’EPCI préexistant. Dès lors, lorsqu’elle adhèrera à un nouvel EPCI, il y aura une double dotation d’intercommunalité pour son territoire : elle la recevra directement au titre de l’EPCI préexistant, et le nouvel EPCI recevra une dotation d’intercommunalité sur la base des habitants du territoire de la commune nouvelle.
  4. Une perception du Fonds de compensation de la TVA l’année de la dépense (contre un décalage de 2 ans en règle général, hormis pour les communes qui s’étaient engagée dans le pacte d’investissement de 2009, qui bénéficient d’un décalage d’une année).

 

Pour en savoir plus : lien vers un article du Courrier des Maires

Les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) ont une fonction définie à l’article 35 de la loi de NOTRe (lien), et limitée à 3 types d’évolution des périmètres intercommunaux qui peuvent être prévus par le schéma départemental de coopération intercommunale : la création, la fusion et l’extension de périmètre. Remarquons que la dissolution d’intercommunalité à fiscalité propre (communautés par opposition aux syndicats) ne fait pas explicitement partie de ses prérogatives, mais qu’elle en est une conséquence induite, puisqu’en retirant tous les membres d’un EPCI, celui-ci est de fait dissous (un EPCI doit avoir au moins 2 membres).

Art. L5210-1-1 CGCT, II., 2ème alinéa : « [Le SDCI] peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant. »

Ainsi, en cas de regroupements de plusieurs communes membres d’intercommunalités différentes, le SDCI peut envisager soit la fusion d’EPCI (si une grande partie des EPCI est inclus dans le nouveau périmètre), soit l’extension de périmètre (dans tous les cas).

Or les schémas départementaux de coopération intercommunale parus récemment font parfois mention, lors du regroupement de la totalité des communes de plusieurs intercommunalité, de procédures d’extension de communautés et non de fusion de communautés. Ainsi, une des communautés subsiste et les autres communes y sont rattachées.

La procédure d’extension est en fait une procédure de dissolution/adhésion (dissolution de l’EPCI et adhésion des communes devenues isolées). Elle nécessitera donc de procéder dès le premier semestre de l’année 2017 à

  • La dissolution des anciens EPCI, c’est à dire au partage de leur patrimoine (actifs/passifs), dette, équipements, moyens humains entre toutes les communes membres selon une méthodologie à définir,
  • Puis au transfert du patrimoine, dette, équipements, moyens humains nécessaire à l’exercice des compétences de l’EPCI d’adhésion (celui qui subsiste).

La procédure de fusion est elle plus simple en terme de méthode puisque la totalité des biens, contrats et moyens des EPCI préexistants est reprise par le nouvel EPCI issu de la fusion. Celui-ci a ensuite l’année 2017 pour définir les compétences qu’il exercera et leur intérêt communautaire, et le cas échéant restituer aux communes membres les compétences non désirées.

On le voit donc, il existe 3 raisons qui peuvent pousser à opter pour la procédure d’extension :

  1. L’affirmation « politique » d’une intercommunalité « majeure » auxquelles les communes doivent se rattacher (on voit cette situation lors de regroupement d’une communauté d’agglomération avec des communautés de communes voisines, la CA est maintenue et les CC dissoutes, leurs communes étant rattachées à la CA),
  2. La « non récupération » des compétences des EPCI dissous (certaines compétences exercées pouvant faire figure de chiffon rouge pour les autres EPCI, notamment en cas de compétence Equipements scolaires),
  3. L’absence de continuité juridique avec les anciens EPCI dissous : l’EPCI auquel se rattache les communes n’est pas tenu par les engagements de l’EPCI préexistants sur les compétences qu’il ne reprend pas, notamment vis-à-vis de la dette (qui est partagée entre les communes, exception faite de la dette affectée à un équipement).

 

Pour autant, une question se pose : Des intercommunalités dont le schéma départemental prévoit une procédure d’extension par maintien de l’une d’entre elles et adhésion des communes des autres à celle-ci, peuvent-elles finalement opter pour une plus simple procédure de fusion d’intercommunalités ?

La solution de la fusion respecterait bien le périmètre de l’intercommunalité définie par le schéma départemental de coopération intercommunale. La finalité en serait parfaitement respectée, mais la procédure serait différente. Cette question mérite d’être posée car est source d’interrogations pour de nombreux élus.

Cette « alternative » est possible puisque les procédures de regroupements d’intercommunalités de droit commun (notamment par fusion), ne sont pas « suspendues » pendant la période de détermination du schéma départemental de coopération intercommunale. Ainsi, concomitamment à la l’adoption définitive du SDCI (procédure qui va encore durer jusqu’à septembre-octobre au moins), il est possible d’engager une procédure de fusion des EPCI sur le même périmètre que le SDCI (art. L.5211-41-3 CGCT). Rappelons que l’initiative d’une telle fusion peut venir d’un conseil communautaire, d’un conseil municipal, de la CDCI ou du Préfet.

Dans le cadre de l’article 35 de la loi Notre, les représentants de l’Etat dans le département définissent par arrêté, pour la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l’un au moins est à fiscalité propre.

Quels sont les établissements formant la catégorie des EPCI ?

L’article L.5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine la liste des groupements faisant partis de la catégorie des EPCI :  » Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles. »

La fusion d’EPCI, dont au moins un est à fiscalité propre, ne concerne que les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles. Par conséquent, les syndicats mixtes sont exclus de la liste des EPCI. Ils sont d’ailleurs définis à l’article L.5721-1 du CGCT comme des « établissements publics locaux ».

Quel sera le sort d’un syndicat mixte en cas de fusion d’EPCI ?

Si les syndicats mixtes ne sont pas considérés comme des EPCI, les dispositions prévoyant la possibilité de fusionner des EPCI sans fiscalité propre avec des EPCI à fiscalité propre de la loi Notre ne s’appliquent pas pour les syndicats mixtes.

En cas d’évolution de périmètre intercommunal (extension de périmètre ou de compétences, transformation, création ou fusion d’EPCI), le législateur distingue plusieurs situations selon les compétences exercées par le futur EPCI et en fonction de l’articulation de son périmètre avec celui du syndicat mixte :

  • Le périmètre du syndicat mixte et de l’EPCI issu de la fusion sont identiques : c’est le cas de figure le plus simple, l’EPCI se substitue au syndicat (qui, de fait, disparaît) et se retrouve investi de l’ensemble des compétences exercées par le syndicat (article L.5214-21 du CGCT pour les communautés de communes, L.5215-21 pour les communautés urbaines et L.5216-6 pour les communautés d’agglomération) ;
  • Le syndicat mixte est inclus dans le périmètre de l’EPCI : il y a alors substitution de la nouvelle communauté de communes issue de la fusion au syndicat pour les compétences du futur EPCI. Le nouvel EPCI rependra directement et de plein droit tous les biens, droits et obligations du syndicat liés aux compétences transférées (sans rétrocession aux communes avant transfert au futur EPCI comme dans le cadre d’une procédure de dissolution). Le syndicat mixte peut toutefois se maintenir pour les compétences non reprises par le futur EPCI.
  • Le périmètre du syndicat chevauche plusieurs EPCI ou l’EPCI est inclus en totalité dans le périmètre syndical : Un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire. Seule dérogation : en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire (article L.5211-61 CGCT).

Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ne peuvent se substituer au syndicat mixte que pour les compétences facultatives. Les communes membres de ces EPCI doivent se retirer du syndicat pour les compétences obligatoires et optionnelles qu’ils exercent. Pour les compétences facultatives, il y a possibilité de substitution de la communauté d’agglomération, de la communauté urbaine ou de la métropole à ses communes membres au sein des syndicats (articles L.5216-7 et L5215-22 du CGCT), comme pour les communautés de communes.

 

La loi NOTRe rend obligatoire le transfert de la compétence « Promotion du tourisme » aux EPCI, à compter du 1er janvier 2017. Le principal levier de financement de cette compétence est la taxe de séjour. Or, la loi de finances pour 2015 a opéré une refonte partielle de cette taxe (au réel et forfaitaire), en révisant les grilles tarifaires, limitant les possibilités d’exonérations, renforçant les possibilités de recouvrement.

De fait, il apparaît indispensable de bien maîtriser le nouveau format de cette taxe, dédiée au financement d’une compétence qui sera obligatoirement transférée à l’intercommunalité dès l’année prochaine.

Nous verrons dans un prochain article les conditions du transfert de cette taxe à l’intercommunalité (où il sera question, notamment, de la problématique liée au « droit de veto » des communes ayant précédemment instituées la taxe)

1) OBJECTIF DE LA TAXE DE SÉJOUR ET DE LA REFORME

La taxe de séjour est une recette de fonctionnement affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique. Historiquement instituée et perçue par les seules stations classées de tourisme, son instauration a été progressivement élargie aux communes de montagne, aux communes littorales, à celles menant des actions de promotion touristique et, enfin aux communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. Depuis 1999, les  EPCI peuvent instituer et percevoir cette taxe au niveau intercommunal

2) LES RÉGIMES D’IMPOSITION (non réformés)

Il existe deux régimes d’imposition :

  • La taxe de séjour au réél : les touristes payent directement au logeur la taxe, qui est clairement identifiée dans la facturation ; le logeur la reverse ensuite à la collectivité compétente pour percevoir la taxe. Le montant total collecté dépendra de la fréquentation des différents hébergements touristiques du territoire.
  • La taxe de séjour forfaitaire : ce sont les logeurs qui acquitteront directement la taxe auprès de la collectivité (le coût de la taxe est logiquement intégré dans le prix global payé par le touriste, mais elle n’est pas identifiée en tant que telle dans la facturation). Le montant total collecté dépendra dans ce cas de figure de la capacité d’hébergement des différents équipements touristiques du territoire.

Chacun de ces deux régimes s’appliquent :

  • Sur une période de perception unique, défini par la collectivité (tout ou partie de l’année, avec possibilité de fractionner les plages de perception sur l’année).
  • Par nature d’hébergement: la collectivité qui institue la taxe doit choisir le régime de taxe qu’elle souhaite appliquer (au réel ou au forfait), par catégorie d’hébergement touristique. Les hébergements touristique sont définis par décret, ils comprennent principalement les 7 catégories d’hôtels (sans classement, de 1 à 5 étoiles, palaces), les campings, les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes (cette dernière catégorie, comme les palaces, sont des nouvelles catégories issues de la réforme). Pour une catégorie d’hébergement donné, la collectivité devra donc choisir entre une taxation au réel ou au forfait ; mais elle ne pourra pas appliquer les deux régimes d’imposition sur une même catégorie (en différenciant par établissement par exemple).
  • Et pour toutes les natures d’hébergement : on ne peut pas exempter de la taxe une nature d’hébergement

3) LE BAREME TARIFAIRE PLANCHER ET PLAFOND (réformé)

Pour chaque nature d’hébergement, un barème plancher et plafond est fixé en loi de finances. La collectivité doit décider d’un tarif compris entre ces deux bornes (ou égal aux valeurs planchers/plafonds). La loi de finances pour 2015 a rehaussé les tarifs plafonds de chaque tranche tarifaire et deux nouvelles tranches barémiques ont été créées :

  • Les palaces ;
  • Les hébergements non classés ou en attente de classement

Les barèmes tarifaires en vigueur au 1er janvier 2016

4) LE CALCUL DE LA TAXE FORFAITAIRE (non réformé)

Le montant dû par chaque logeur à la collectivité est égal à la capacité d’accueil maximal de l’établissement (en nombre de personnes), multiplié par le nombre de nuitées comprises dans la (ou les) périodes de perception de la taxe, multiplié par le tarif voté par la collectivité pour cette nature d’hébergement (tarif par nuitée et par personne). Le nombre de nuitées totales comprises dans la période globale de collecte et recouvrement de la taxe de séjour peut faire l’objet d’un abattement compris entre 10% et 50% de la taxe (nouvelle tranche d’abattement issue de la réforme). Par contre la collectivité ne peut pas moduler les taux d’abattement par nature d’hébergement : toutes les catégories bénéficient donc du même taux d’abattement (taux unique sur tout le territoire de perception).

5) LES EXONÉRATIONS DE LA TAXE DE SÉJOUR AU RÉEL (réformées)

La loi de finances pour 2015 a supprimé la moitié des cas d’exonération de la taxe de séjour au réel; seules les catégories de personnes suivantes peuvent désormais exonérées :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

6) INSTAURATION DE LA TAXE (réformée)

L’article 90 de la loi de finances pour 2016 a introduit une date limite d’adoption des délibérations. A compter du 1er janvier 2016, la délibération du conseil municipal fixant les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire devra être prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante.

7) RECOUVREMENT (réformé)

Afin que le recouvrement de la taxe de séjour auprès des logeurs ne souffre d’aucun contentieux, la délibération d’instauration de la taxe doit comporter une liste nominative des établissements concernés sur le territoire de la collectivité et le prix appliqué (en rappelant la nature d’hébergement de l’établissement).

Les sites de réservation en ligne peuvent participer en amont à la collecte de la taxe de séjour au réel, sur demande des logeurs (les obligations déclaratives sont dès lors à la charge du site de réservation).

Une procédure de taxation d’office peut-être lancé par la collectivité en cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de retard de paiement de la taxe de séjour collectée ou de la taxe de séjour forfaitaire. L’exécutif de la collectivité adresse au propriétaire une mise en demeure ; faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant. Le redevable peut alors présenter ses observations au maire pendant un délai de trente jours ; la réponse motivée définitive du représentant de la collectivité est alors notifiée dans les trente jours suivant la réception de ces observations. La dernière étape consiste à liquider le montant dû et à établir un titre de recettes exécutoire mentionnant les bases de l’imposition retenues et éventuellement émettre un titre de recettes pour les intérêts de retard.