La dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale progresseront en 2018 au moins de 90 millions d’euros par rapport aux montants 2017. L’augmentation sera financée pour moitié par les variables d’ajustements.

Pour mémoire, les variables d’ajustement sont composées des compensations fiscales et de la dotation de compensation (ex compensation pour la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle) et diminuent d’année en année pour financer les augmentations de DGF.

L’article 16 du projet de loi de finances pour 2018 organise une recomposition du périmètre des variables d’ajustements : à compter de 2018, celles-ci seront composées des 3 dotations suivantes :

  • DUCSTP, dotation unique de compensation de la TP qui regroupe les ex compensations salaires de 1982 et compensation abattement 16%. Cette compensation est perçue par les communes, même si celles-ci sont en fiscalité professionnelle unique,
  • DTCE, dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale, perçue par les départements et les régions,
  • DCRTP, dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, perçue par les collectivités et EPCI qui ont été perdants à la suppression de la taxe professionnelle, c’est à dire les territoires où les nouvelles ressources (dont principalement la part départementale de taxe d’habitation) a représenté moins que l’ex taxe professionnelle.

Ces trois dotations diminueraient d’au moins 9,2% en 2018. Les autres compensations fiscales qui figuraient dans les variables d’ajustements sont sorties de son périmètre et ne diminuerait plus en 2018.

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 rend obligatoire le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et communautés d’agglomération selon un calendrier progressif allant jusqu’au 1er janvier 2020.

La DGCL a publié le 18 septembre 2017 à destination des préfets de région et de département une note d’information relative à l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les EPCI. L’objectif de cette note est de répondre aux problématiques globales auxquelles font faces les collectivités locales suite à la note publiée un an auparavant (n° ARCB1619996N du 13 juillet 2016), notamment en apportant des précisions :

  • Sur les modalités d’exercice des compétences eau et assainissement par les EPCI,
  • Sur le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence assainissement.

 

L’exercice de la compétence assainissement

La note précise que jusqu’au 1er janvier 2018, la compétence assainissement, même exercée partiellement, sera comptabilisée comme étant une compétence optionnelle exercée par un EPCI.

Concernant les EPCI issus de fusions et dont cette dernière est intervenue après la promulgation de la loi NOTRe, ils bénéficient d’un régime dit « transitoire ».

La note rappelle également que la compétence assainissement pourra être exercée comme compétence facultative jusqu’au 1er janvier 2020 par les communautés de communes et communautés d’agglomération. La note pointe la possible sécabilité de cette compétence (possibilité d’exercer cette compétence de façon partielle)

La note souligne également le fait que le transfert rendu obligatoire par la loi NOTRe n’exclut pas la possibilité de transférer partiellement la compétence à un syndicat mixte

Enfin, la note précise que la gestion de la compétence assainissement en tant que service public à caractère industriel et commercial (SPIC) doit être financé par des redevances payées par les usagers.

 

L’exercice de la compétence eau

La note met en avant la volonté du législateur d’ « accorder aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) un délai raisonnable leur permettant d’organiser au mieux la prise de ces nouvelles compétences et d’anticiper leurs modalités de mise en œuvre ». Ainsi, la compétence « eau » demeure facultative jusqu’au 1er janvier 2018 puis deviendra optionnelle de 2018 à 2020 pour les communautés de communes. Pour les communautés d’agglomération, la compétence reste optionnelle jusqu’au 1er janvier 2020.

 

Concernant le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence « assainissement », ce dernier ne remet pas en cause ses modalités actuelles de financement. En effet, la note précise que pour le cas de la gestion des eaux pluviales, sa gestion en tant que service public administratif doit être à la charge du budget principal de la structure qui assure l’exercice de cette compétence.

 

La non harmonisation immédiate de la politique tarifaire

La note souligne qu’il est possible d’avoir au sein d’un même territoire différents modes de gestions ainsi que différents tarifs, sous certaines conditions :

  • En cas de gestion déléguée,
  • A l’échéance des contrats,
  • En cas de gestion directe.

L’article L.5214-23-1 du CGCT liste les compétences à exercer par les communautés de communes en fiscalité professionnelle unique (FPU) afin de bénéficier de la bonification de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Pour être éligible à la bonification de la DGF en 2018 (sous réserve d’une réforme), il faut donc qu’une communauté de communes exerce 9 des 12 compétences obligatoires et optionnelles listées dans l’article L.5214-23-1 du CGCT, avec en principe des libellés de compétences qui devront être strictement identiques à ceux détaillés dans cet article.

En ce qui concerne la compétence Aménagement de l’espace communautaire, la rédaction au sein de l’article L.5214-23-1 CGCT est la suivante :

« En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; »

Afin que la compétence Aménagement de l’espace communautaire soit comptabilisée pour les compétences nécessaires pour l’obtention de la DGF bonifiée, il faut donc que les communautés de communes concernées soient compétentes en matière de PLU, mais aussi en matière de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).

Notons que la rédaction de la compétence pour la DGF bonifiée, est différente de la rédaction de la compétence obligatoire « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêts communautaires (article L.5214-16 CGCT), qui doit être reprise stricto sensus dans les statuts des communautés de communes, et qui ne comprend par la compétence ZAC.

Sollicitée par nos soins le 23 mars 2017 dans le cadre de l’accompagnement d’une communauté de communes Ardennaises, la préfecture des Ardennes, a apporté une précision importante sur ce point :

« La compétence « ZAC d’intérêt communautaire » mentionnée au 2° de l’article L.5214-23-1 du CGCT relève, soit du bloc de compétences obligatoires « actions de développement économique » de la CC (2° du I de l’article L.5214-16) s’il s’agit de ZAE, soit du bloc de compétences obligatoires « aménagement de l’espace » (1° du I de l’article L.5214-16) s’il s’agit de ZAC non économiques, sous réserve que la CC définisse les ZAC autres qu’économiques d’intérêt communautaire. »

« Dans la mesure où une communauté de communes sera obligatoirement compétente pour les ZAC portant sur une ZA relevant du bloc « développement économique », et pourra définir d’autres ZAC d’intérêt communautaire au sein de la compétence « aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire », cette condition d’éligibilité à la DGF bonifiée sera remplie », quand bien même la définition de l’intérêt communautaire de l’aménagement de l’espace ne contient pas de ZAC et que la compétence Aménagement de l’espace reprend la rédaction officielle et ne contient donc pas le libellé ZAC.

Ainsi, pour être éligible à la DGF bonifiée, il ne serait pas nécessaire qu’une communauté de communes à FPU se dote de l’Item  « Zone d’aménagement concerté » dans son bloc de compétence Aménagement de l’espace. La rédaction de ce dernier pourrait donc être maintenue en l’état dans les statuts de la Communauté.

Cette position est commune à plusieurs préfectures que nous avons pu solliciter.

 

La question du transfert obligatoire ou non des résultats budgétaires des compétences Eau potable et Assainissement est régulièrement posée, et nous l’avons abordée dans plusieurs articles sur ce blog (ici, ici et ). Nous vous proposons ici une synthèse et une actualisation du sujet.

Les compétences eau et assainissement relèvent d’un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), à travers des budgets annexes distincts du budget principal. Le transfert des compétences Eau et Assainissement donnera lieu à la clôture des budgets annexes.

Le droit commun de la mise à disposition, prévu aux articles L.5211-5 et L.5211-17 du CGCT, ne diffère pas entre les SPIC et les services publics administratifs (SPA). Ainsi, le transfert de compétence relevant d’un SPIC à l’EPCI entraîne la mise à disposition à titre obligatoire des immobilisations nécessaires à l’exercice du service, ainsi que le transfert des droits et obligations y afférents, notamment les emprunts.

Le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Finances ont rappelé les modalités spécifiques qui s’appliquent en matière de clôture des budgets annexes des services publics à caractère industriel et commercial dans une circulaire commune de la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction générale des collectivités territoriales (« L’intercommunalité après la loi du 12 juillet 1999, version actualisée du 02 juillet 2001, chapitre 1-3-5, page 17).

La circulaire prévoit une procédure en trois étapes :

  1. Clôture du budget annexe communal M49 dédié au SPIC et réintégration de l’actif et du passif dans le budget principal de la commune,
  2. Mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de la compétence, ainsi que des emprunts et subventions transférables ayant servi à financer ces biens,
  3. Possibilité de transfert des excédents et déficits à l’EPCI.

Les opérations de clôture et de liquidation du budget annexe M49 ne sont pas des opérations budgétaires, elles n’affectent pas la comptabilité de l’ordonnateur. A l’issue de de la première étape budgétaire du transfert des compétences Eau et Assainissement, les résultats budgétaires ou excédents de clôture du budget annexe communal ainsi que les restes à réaliser sont donc nécessairement intégrés en totalité au budget principal de votre commune.

La règle générale est la suivante : les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétences sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité de celle-ci lorsqu’elle était compétente.
Toutefois, les SPIC constituent un cas particulier, puisque soumis au principe de l’équilibre financier (art. L.2224-1 CGCT) qui nécessite l’individualisation des dépenses et des recettes au sein d’un budget spécifique, assortie de l’impossibilité de financement par le budget principal (art. L.2224-2 CGCT, sauf dispositions spécifiques). De ce fait, les déficits et les excédents résultants strictement de l’exercice de la compétence peuvent être identifiés. S’il est donc interdit de transférer les résultats budgétaires des services publics administratifs, « s’agissant des SPIC, les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s). ».

Le transfert des résultats budgétaires à l’EPCI bénéficiaire du transfert de compétence ne constitue donc pas une obligation mais relève d’une possibilité.

1. LA POSITION DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES

De plus, la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) précise, dans une fiche relative aux conséquences des transferts de compétence (Guide pratique de l’intercommunalité, édition 2006, fiche 316.3) qu’ :
« Hormis le cas des SPIC, les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétence sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité exercée par celle-ci lorsqu’elle était compétente.
Or, les SPIC sont soumis au principe de l’équilibre financier, posé par les articles L.2224-1 et L.2224-2 du CGCT. L’application de ce principe nécessite l’individualisation des opérations relatives aux SPIC dans un budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers.
C’est pourquoi, il est admis que les résultats budgétaires du budget annexe communal qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s). »

La position de la DGCL confirme qu’une commune n’a pas l’obligation légale de transférer le résultat issu de l’exercice des compétences Eau et Assainissement. Le transfert des résultats budgétaires d’un SPIC au budget de son EPCI  est une possibilité dérogatoire au principe général de maintien dans le budget principal des résultats budgétaires des budgets annexes clos.

Dans l’hypothèse où une commune souhaiterait effectuer ce transfert, il devra alors donner lieu à délibération concordante entre l’EPCI et la commune, ce qui confirme le caractère facultatif de ce transfert.

2. POSITION DU JUGE ADMINISTRATIF

2.1. OBLIGATION DE TRANSFERT DES RÉSULTATS BUDGÉTAIRES LORSQU’ILS SONT INDISPENSABLES A ÉQUILIBRE RÉEL DU COMPTE ADMINISTRATIF DES BUDGETS ANNEXES CONCERNÉS

Le juge administratif est plus strict sur les conditions de transfert des résultats budgétaires d’un SPIC (TA Versailles, 7 mai 2009 SAMVE c/ Cme de Maisse). En l’espèce, dans le cadre d’un transfert de la compétence « assainissement » à un syndicat de communes, il a imposé le transfert de l’excédent du service d’assainissement communal puisque ce dernier était financé par la redevance perçue sur les usagers et affecté au service d’assainissement pour amortir les équipements.
La jurisprudence administrative semble donc considérer comme obligatoire le transfert des résultats budgétaires, dès lors qu’ils sont indispensables à l’équilibre réel du compte administratif du budget annexe concerné.

2.2. NON OBLIGATION DU TRANSFERT DU SOLDE DU COMPTE ADMINISTRATIF DES BUDGETS ANNEXES TRANSFÉRÉS A L’EPCI

Le juge administratif dans son arrêt CE, 25 mars 2016, SIAEPA de Semur-en-Auxois c/ Cme de la Motte-Ternant, a confirmé le caractère facultatif du transfert des résultats budgétaires des budgets annexes de SPIC. Ici, le juge parle de solde du compte administratif, qui comprend donc des résultats excédentaires, ou déficitaires, dans le 2ème et 3ème considérant de son arrêt :

« 2. Considérant qu’aux termes l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales : […] II.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert (…) Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. »

« 3. Considérant que […] le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés ; que […] les dispositions précitées n’imposaient pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du service transféré […].»

3. CONCLUSION

Le transfert des résultats budgétaires des budgets annexes Eau et Assainissement collectif à l’occasion d’un transfert de compétence ne constitue donc pas une obligation mais relève toujours d’une simple possibilité, dans la mesure où ces résultats constituent des ressources non indispensables à l’équilibre du compte administratif des budgets annexes Eau et Assainissement.

Salon des ADM06

Vendredi 22 Septembre 2017

Centre des Expo Congrès Mandelieu-La-Napoule

Le Cabinet EXFILO a souhaité être présent au Salon des Maires, des Elus locaux et des Décideurs publics,

des Alpes-Maritimes pour mettre en avant le métier de Consultant en Finances Locales dans l’accompagnement et le

conseil aux collectivités, mais également pour mettre en avant la nouvelle

agence située à Sophia-Antipolis.

C’est donc par la présence du Directeur général et expert en finances locales accompagné du Responsable

d’agence de Sophia-Antipolis et consultant senior que le Cabinet Exfilo sera représenté.

Pour plus d’informations sur le déroulement de la journée ou pour toute inscription: Site officiel du salon

De nombreux territoires ont engagé ces derniers mois les démarches de transfert des compétences « eau & assainissement » des communes vers les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, transfert rendu obligatoire à l’horizon 2020 depuis l’adoption de la Loi NOTRe.

Le transfert de compétence est une procédure qui, au fil du temps et des réformes territoriales, est désormais de mieux en mieux maîtrisée par les acteurs locaux, élus et techniciens. Le domaine de l’adduction en eau potable « production, transport, stockage, distribution » se distingue néanmoins de par la préexistence de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes dans les territoires.

Le plus souvent créés dans une optique d’exploitation et de gestion d’une ressource, ces syndicats n’ont pas vu leur périmètre évoluer au gré des réformes successives de la coopération intercommunale, plutôt basée sur le volontarisme politique et la reconnaissance des bassins de vie et de services.

Le Bulletin d’Information Statistique de la D.G.C.L. n°116 du mois de juin 2017, indique « qu’au 1er janvier 2017, près de 3 800 syndicats ont une compétence eau ou assainissement ». A la même date, à titre de comparaison, il ne subsiste que 1 266 E.P.C.I. à fiscalité propre, couvrant 100% du territoire et de la population, et issus des nombreuses fusions intervenues en 2016.

La diminution du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes, devrait donc en toute logique se poursuivre d’ici à 2020, au fur et à mesure des transferts des compétences « eau » et « assainissement » des Communes vers les Intercommunalités.

Deux situations doivent cependant être distinguées :

La Loi NOTRe en son article 67 pose le principe d’une substitution de plein droit du syndicat par l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre. Le Syndicat, qu’il soit intercommunal ou mixte, est dès lors dissous de plein droit.

Toutefois, pour garantir la pérennité des syndicats qui portent le service public sur un territoire conséquent, ce qui se traduit par un périmètre qui couvre des communes appartenant à au moins trois E.P.C.I. à fiscalité propre, c’est un mécanisme de représentation-substitution qui est mis en œuvre, la Communauté de Communes se substituant alors de plein droit aux Communes.

Dans ce second cas de figure, quelles sont alors les conséquences pour le syndicat intercommunal ?

La procédure s’appliquant de plein droit, aucun avis préalable n’est sollicité auprès du syndicat, aucune demande d’adhésion n’est formulée. Le syndicat intercommunal devient un syndicat mixte au sens de l’article L5711-1. Ce changement est constaté par un arrêté préfectoral.

Le changement donnera simplement lieu à une mise à jour des statuts du syndicat, principalement en ce qui concerne sa composition. Il s’agit d’adapter le syndicat à son environnement juridique. Il ne s’agit donc pas de créer un nouvel établissement (comme cela a pu être le cas lors des nombreuses fusions d’E.P.C.I. en 2016) avec toutes les conséquences juridiques et comptables que cela peut entraîner.

Enfin, il reviendra à l’E.P.C.I. nouvel adhérent de désigner ses représentants, en lieu et place des délégués désignés par les conseils municipaux, dont il sera mis fin automatiquement au mandat.

Par contre, les textes de Loi ne prévoient pas que la transformation entraîne une remise en cause des mandats de l’ensemble des délégués, pas plus que ceux du Président ou des membres du bureau. Le syndicat n’aura donc pas à procéder du fait de l’application du mécanisme de représentation/substitution au renouvellement de ses instances.

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Avec plus de 300 missions auprès des collectivités, le Cabinet Exfilo vous propose un accompagnement au quotidien : pour vous permettre d’accéder rapidement à l’information sur les finances publiques qui vous est nécessaire dans votre activité, nous mettons à disposition un service d’informations en finances publiques par téléphone et courriel.

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Quelques questions posées par nos clients

Q : « Suite à la fusion de nos EPCI, quelles incidences de l’harmonisation des politiques d’abattements peuvent se présenter ? »

Q : « Mon intercommunalité s’oriente vers un transfert de compétence. Je suis membre de la CLECT, quelle est son rôle et son pouvoir de décision ? Vais-je me faire imposer une évaluation ? »

Q : « Mon EPCI passe en fiscalité professionnelle unique, quels sont les points de vigilance pour ma commune ? »

Q : « Pourriez-vous m’indiquer la démarche pour l’affectation du résultat en M22 ? »

Le président élu, M. Macron, a mis en place une mesure visant à exonérer 80% des contributeurs de la taxe d’habitation. Cette mesure vise à exonérer les foyers déclarant un revenu fiscal de référence par part inférieur à 20 000€. Si au sein du ménage, un membre perçoit un revenu fiscal de référence à hauteur de  30 000€ et son conjoint un revenu fiscal à hauteur de 15 000€, il faudra faire la moyenne de ces deux revenus. Cette mesure devrait toucher entre 18 et 19 millions de ménages.

Le coût estimé de cette mesure

Le coût estimé de cette mesure est de 10 milliards d’euros. Le Président Macron a promis de compenser ce manque à gagner aux collectivités territoriales. Le Président Macron a assuré que l’Etat financerait à 100% cette mesure, à travers 60 milliards d’économies étant prévues sur une restriction des dépenses publiques pour une durée de 5 ans. Il est à noter que le Président a affirmé que les collectivités locales pourront tout de même augmenter leurs taux de taxe d’habitation.

La mise en place de cette mesure

Cette mesure ne devrait tout de même pas se mettre en place de suite. Elle devrait démarrer en 2018 et s’échelonner sur 3 ans, pour une mise en place totale en 2020. Ainsi, à partir de 2018 la taxe d’habitation sera allégée en trois paliers jusqu’à ce qu’il y ait un dégrèvement total en 2020.

Les personnes exonérées : illustrations

 

Source : DGFip, Direction Générale des Collectivités Locales, Observatoire des finances locales

 

 

1) Rappel des enjeux liés aux bases minimum de CFE

Conformément à l’article 1647 D du code général des impôts (CGI), les entreprises et professionnels sont tenus d’acquitter a minima une cotisation de CFE « plancher », établie à partir d’une base fixée par délibération des communes ou des EPCI. On parle ainsi de « bases minimum de CFE ». Sans ce dispositif, certaines professions ou indépendants verseraient une cotisation de CFE très faible, étant donné la surface de leur locaux professionnels.

Six montants de bases minimum sont en réalité à définir (un par tranche de chiffre d’affaires), à l’intérieur de bornes plancher et plafond, selon le barème suivant :

Barème des montants de base minimum par tranche de chiffre d’affaires (art.1647 D du CGI)

 

2) Le cas des EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2017 (suite à une fusion ou un changement de régime fiscal)

Pour les EPCI issus d’une fusion au 01/01/2017 et soumis au régime de la FPU, ou pour ceux ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2017 pour la première fois, ce sont les bases minimum de CFE votés par les communes ou les EPCI l’année précédente qui s’appliquent sur le territoire communautaire pour l’exercice 2017. Mais par délibération prise avant le 1er octobre 2017, ces EPCI peuvent définir des montants uniformes de bases minimum, qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire communautaire, à compter de l’exercice 2018. A défaut de délibération, les montants de bases minimum seront égaux à la moyenne pondérée de ces bases, relevée sur le territoire en 2017.

Le fait que les EPCI délibèrent sur des montants uniques et uniformes de bases minimum (par tranche de chiffre d’affaires), peut se traduire par des variations importantes (à la hausse et/ou à la baisse) de montants, sur le territoire des différentes communes membres. Le législateur a ainsi donné la possibilité à ces EPCI de mettre en place un dispositif de convergence progressive de ces différents montants (convergence vers le montant unique décidé par l’EPCI), sur une période maximum de 10 ans.

 

3) Le dispositif de convergence des bases minimum de CFE pour les EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2017 (suite à une fusion ou un changement de régime fiscal)

Principe

Les EPCI issus d’une fusion au 01/01/2017 et soumis au régime de la FPU, ou ceux ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2017 pour la première fois, et qui délibèrent avant le 1er octobre 2017 afin de fixer la base minimum de CFE applicable aux différentes catégories de redevables (par tranche de chiffres d’affaires), peuvent, sous certaines conditions, décider d’accompagner l’institution de cette base minimum d’un dispositif de convergence.

Date limite d’instauration

Les EPCI mentionnés ci-avant n’ont qu’une seule « fenêtre de tir » pour mettre en place ce dispositif de convergence : ils doivent délibérer dessus avant le 1er octobre 2017 (après il sera trop tard).

 Nécessité d’un écart entre les bases minimum

Le dispositif de convergence n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’EPCI et celle qu’il a fixé (ou qu’il compte fixer) est supérieur à 80 % (ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d’affaires).

Durée du dispositif

La délibération instituant le dispositif de convergence en fixe la durée, dans la limite de 10 ans (la durée peut ainsi être fixée à 5 ans par exemple).

Effet et calcul de la convergence

Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées en 2017 à chaque catégorie de redevables sur le territoire de l’EPCI et, d’autre part, celles qu’il a fixées (ou compte fixer), sont réduits par fractions égales sur la durée de convergence retenue.

 

Notre cabinet est en capacité de simuler très précisément l’impact financier et fiscal pour votre Communauté, résultant de l’application de montants uniformes de bases minimum, avec mise en place (ou non) du dispositif de convergence progressive de ces montants : simulations de la variation du montant total de CFE perçu par la Communauté et des variations de cotisations pour chaque catégorie de redevables concernés, selon différents scénarios.

 

Seules les subventions directement liées au prix d’opérations imposables sont soumises à la TVA. Et tel est le cas uniquement des subventions constituant la contrepartie d’une opération imposable ou un complément de prix d’une telle opération.

L’administration fiscale considère qu’une subvention constitue la contrepartie d’une opération imposable « lorsque les circonstances de droit ou de fait permettent d’établir l’existence d’un engagement de fournir un bien ou un service déterminé ou de constater la réalisation d’un tel engagement par le bénéficiaire de la subvention, les sommes versées constituent la contrepartie d’une prestation de services (ou de la fourniture d’un bien) entrant dans le champ d’application de la TVA »[1].

Autrement dit, si le bénéficiaire de la subvention a pris l’engagement de fournir un bien ou un service déterminé ou qu’il l’a réalisé, les sommes versées constituent la contrepartie d’une opération réalisée au profit de la partie ayant versé la subvention. Le terme de subventions est alors impropre, il s’agit en réalité, d’un prix payé pour une prestation de services ou la fourniture d’un bien, et doit à ce titre, être soumis à la TVA, sauf si l’opération bénéficie d’une exonération.

Il convient donc de rechercher pour chaque situation que la subvention ne corresponde pas en réalité au prix d’un service direct rendu.

Parmi les subventions entrant dans le champ d’application de la TVA, les sommes versées par une collectivité locale à une radio locale en contrepartie de diverses obligations contractuelles (information sur la vie locale, bulletins d’information,…), les sommes versées par une commune à une entreprise chargée des relevés topographiques, la réalisation par un organisme d’une étude au profit d’une collectivité publique moyennant une rémunération spécifique[2].

En revanche, le Conseil d’Etat a jugé dans une série d’arrêt, qu’il y a avait absence d’un service rendu pour :

  • des subventions globales versées par une ville et une chambre de commerce en fonction des « perspectives générales d’action » d’un organisme qui, dans le but de favoriser l’expansion économique d’une région, effectue des études, informe et conseille les communes et les entreprises de cette région (CE, 6 juillet 1990, n° 8 8-224, CODIAC).
  • des subventions versées par une commune à une chambre de commerce et d’industrie (CCI) pour lui permettre de faire face aux échéances de remboursement des emprunts qu’elle a contractés pour la réalisation d’un aéroport et qui ne donnent pas lieu à des prestations de service individualisées au profit de la collectivité versante dès lors que la CCI n’avait souscrit en contrepartie de ces subventions aucune obligation en ce qui concerne la nature des prestations offertes (CE, 10 juillet 1991, n° 61-575, CCI de Perpignan) ;
  • de la subvention versée par une commune à un organisateur de salons professionnels dans la commune dès lors que le bénéficiaire n’a souscrit aucune obligation en contrepartie de ces subventions (CE, 8 juillet 1992, n° 80-731, Midem organisation).

En matière de TVA, il convient donc de raisonner en termes d’opérations. Seules les opérations de livraison de bien et de prestation de services sont concernées par la TVA. Pour être soumis à la TVA, ces opérations doivent être effectuées à titre onéreux. Pour déterminer le caractère onéreux d’une opération, il convient de vérifier l’existence d’un lien direct entre le bien ou le service rendu et la contre-valeur reçue.

Ainsi, pour qu’une opération soit imposable à la TVA, il convient de rechercher d’une part, si elle procure un avantage direct au client (I), et d’autre part, si le prix versé est en relation avec l’avantage reçu par la partie versante (II).

  1. L’existence d’un avantage direct ou individualisé au client

Pour déterminer si une opération est assujettie à la TVA, il convient de rechercher si elle procure un avantage direct au client (la partie versante). Par commodité de langage, il est entendu par avantage direct, un service direct ou individualisé.

Il n’existe pas définition juridique précise de la notion de service individualisé. Cette notion a été employée par le Conseil d’Etat, notamment dans son arrêt du 6 juillet 1990 « CODIAC »[3] qui a établi une distinction entre une activité située dans le champ d’application de la TVA et une activité qui ne l’était pas.

En l’espère, la haute juridiction administrative a jugé que les contributions fixées globalement par la ville et la chambre de commerce et d’industrie de Cholet en fonction des perspectives générales d’action du comité ne correspondaient pas à des prestations de services individualisées au profit des parties versantes.

En revanche, la réalisation d’une étude précisément déterminée pour le compte de la ville de Cholet dans le cadre d’une convention particulière, et moyennant une rémunération spécifique constituait une prestation de services effectuée à titre onéreux. De ce fait, devait donc être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Une instruction fiscale du 22 septembre 1994, énumère les principes permettant d’apprécier la condition de l’avantage direct. Elle précise notamment que cette condition est remplie lorsqu’il existe un « engagement exprès du fournisseur ou du prestataire de fournir un bien ou un service déterminé à la personne qui assure le financement ». Ou en l’absence d’un engagement exprès, lorsqu’une « action ont été entreprises ou que des moyens ont été mis en œuvre qui permette d’établir l’existence d’un tel engagement ». L’existence de cet engagement doit être recherchée à  partir des éléments de droit ou de fait (conventions, etc.).

L’existence d’un avantage individualisé n’est pas incompatible avec le fait que le service rendu ou que le bien fourni soit collectif, non mesurable avec précision ou s’inscrive dans le cadre d’une obligation légale.

  1. L’existence de la relation entre le prix versé et l’avantage direct

Après avoir déterminé l’existence d’un avantage direct, il convient de rechercher si le prix payé est en relation avec l’avantage obtenu par le bénéficiaire du bien ou du service. Cette notion de prix est utilisée par commodité de langage. La jurisprudence fait plutôt référence à la notion de « contre-valeur », c’est-à-dire « toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir (cotisations, redevances, prix, remise de biens ou prestation de services dans le cadre d’un échange, etc.) en contrepartie d’une livraison de bien ou d’une prestation de services ».

Par conséquent, il est exclu du champ d’application de la TVA, toute opération effectuée à titre gratuit. Ainsi, un organisme établi à Amsterdam donnant des informations sur la ville de Hong Kong à titre gratuit, et qui est notamment financé par des sommes versées par le Gouvernement de Hong-Kong n’est pas assujettit à la TVA, dès lors qu’il rend des services exclusivement à titre gratuit (CJCE, aff. 89/81, 1er avril 1982, Hong-Kong Trade Development Council).

En revanche lorsque l’opération est effectuée à titre onéreux, elle n’est imposable que lorsque le financement obtenu est en relation avec le service fourni. Ainsi, est située hors champ d’application de la TVA, l’activité d’un musicien jouant sur la voie publique, dès lors qu’il n’existe aucun rapport juridique entre celle-ci et le passant, qu’il n’y a pas de stipulation d’un prix et qu’il n’existe aucun lien nécessaire entre la prestation musicale et le versement auxquels l’activité donne lieu (CJCE, aff. C-16/93, 3 mars 1994, Tolsma).

L’instruction fiscale du 22 septembre 1994 ajoute aussi que l’existence d’une relation entre le prix et le service fourni est indéniable lorsque « le prix est fixé dans le cadre de relations contractuelles définies par un contrat proprement dit (barème, statuts d’une association,…) ».

Par ailleurs, le fait que le prix ne correspond pas à la valeur économique du bien livré ou du service fourni n’a pas d’importance sur l’existence de cette relation. Autrement dit, il n’est pas nécessaire que le prix soit proportionnel à la valeur du service ou du bien pour établir l’existence d’une relation entre le prix et le service fourni.

L’existence d’une relation entre la somme versée par le bénéficiaire et l’avantage direct n’est pas incompatible avec le fait que le prix prenne la forme d’un rabais, ne soit pas payé par le bénéficiaire mais par un tiers ou soit acquitté sous forme d’abonnement.

[1] BOI-TVA-BASE-10-10-40-20120912

[2] CE, 6 juillet 1990, n° 88-224, CODIAC

[3] CE, 6 juillet 1990, n°88-224, Section, Codiac, RJF 8-9/90-989.