La loi de finances 2010 avait prévu dans ses dispositions le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation, suite à la réforme de la taxe professionnelle (TP). L’Association des Maires de France (AMF) dans une note du 18 octobre 2010, a mis en avant le fait qu’en l’absence de corrections, ce transfert aurait pu aboutir à :

  • Des hausses de cotisations pour les contribuables, si la communauté (ou la commune) avait décidé de ne pas reprendre en l’état ces abattements,
  • Des diminutions de recettes pour la communauté (ou la commune) si elle avait décidé de reprendre le même niveau d’abattements que le département.

La neutralisation des effets sur les contribuables

Les remarques émises par l’AMF, ont été prises en compte par le Gouvernement. Ainsi, le IX de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 – codifié au II quater de l’article 1411 du CGI – a introduit une correction des abattements de taxe d’habitation suite au transfert de la part départementale de taxe d’habitation. Le mécanisme de calcul était le suivant :

Abattement appliqué = Abattement voté par la commune ou l’EPCI

+ Abattement voté en 2010 par la commune ou l’EPCI x Poids du taux d’imposition TH de la commune ou de l’EPCI en 2010 dans le taux global commune, EPCI et département en 2010

+ Abattement voté en 2010 par le département x Poids de taux d’imposition TH du département en 2010 dans le taux global de TH commune, EPCI et département en 2010

– Abattement voté par la commune ou l’EPCI en 2010.

 

Le débasage de la taxe d’habitation

 

1- La minoration du taux de taxe d’habitation

Si une commune qui a bénéficié du transfert de la part départementale de taxe d’habitation devient membre d’un EPCI à fiscalité propre qui a lui aussi bénéficié du transfert de cette part en 2011, cela présente un risque de double prise en compte de la part départementale de taxe d’habitation. Ce constat a entraîné la mise en place nécessaire de dispositif dit de « débasage » destiné à minorer, d’office ou sur délibération, le taux de taxe d’habitation de la commune concernée. L’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu ce débasage aux communes qui n’étaient pas membres en 2011 d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membre d’un EPCI issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI  dont l’un au moins était à FPU en 2011 (art.1638-0 bis IV) ainsi qu’aux rattachements d’une commune à un EPCI issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI dont l’un au moins était à FPU en 2011 (art. 1638 quater,VII).

 

2- La suppression de la correction des abattements de taxe d’habitation : obligatoire ou facultative selon les cas

2-a Facultative : la délibération

Conformément aux dispositions du II quater de l’article 1411 du CGI, les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer les abattements de taxe d’habitation sur leur territoire, ont la possibilité, par délibération, de supprimer la correction des abattements de taxe d’habitation, effectués lors du transfert de la part départementale de taxe d’habitation. La suppression de la correction ne concerne seulement les communes et EPCI à fiscalité propre pour lesquels les abattements de taxe d’habitation ont été corrigés. Si une commune ou un EPCI à fiscalité propre concerné par cette mesure souhaite supprimer les corrections des abattements de taxe d’habitation, il est nécessaire de prendre une délibération.

La délibération doit être prise dans les conditions prévue à l’article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire avant le 1er octobre de l’année n pour être applicable dès le 1er janvier de l’année suivante. Cette délibération ne peut être ni modifiée ni rapportée

 

2-b Suppression obligatoire : le cas d’extension de périmètre intercommunal

Elle concerne les abattements communaux. Cependant, sachant que le transfert de la part départementale de taxe d’habitation s’applique d’office en cas de fusion d’EPCI dont l’un était en FA lors de la réforme de TP et l’autre en FPU en cette même année de réforme, la correction des abattements communaux de TH, effectués lors du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, doit être supprimée. Cette correction des abattements communaux de TH s’était effectuée uniquement du fait du transfert de la part départementale de TH. Cette part transférée à l’EPCI nouvellement créé, la correction n’a plus lieu de s’opérer sur les communes anciennement appartenant à l’EPCI anciennement en FA lors de la réforme de TP.

C’est dans ce sens que le législateur, à travers l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu ce débasage de part départementale de TH aux communes n’étant pas membres en 2011 d’un EPCI en FPU. Cette disposition est mentionnée au II Quater de l’article 1411 du CGI.

L’arrêté du 16 mars 2017 fixant la liste des Communes classées en Zone de Revitalisation Rurale (Z.R.R.) à compter du 1er juillet 2017 est paru au Journal Officiel du 29 mars 2017.

Ce classement est effectif pour une durée de trois ans, soit jusqu’en 2020.

14 861 communes sont concernées. 3617 communes entrent dans le dispositif tandis que 3063 en sortent, soit au global une augmentation d’environ 4%. La presse régionale s’est fait l’écho des territoires entrants ici et sortant là-bas, ainsi que de la modification des critères d’éligibilité. C’est en effet au niveau de l’ensemble intercommunal que sont désormais appréciés la densité de population (valeur de référence 63 hab/km²) et le revenu fiscal médian (valeur de référence 19 111 €).

De fait, avec les nombreuses fusions intervenues au 1er janvier 2017, le risque d’une exclusion du dispositif est particulièrement patent pour les communes ou communautés rurales qui auraient intégré des communautés plus urbaines ou péri-urbaines.

A l’inverse, les communes les plus urbaines ou les plus riches des ensembles intercommunaux pauvres pourront bénéficier pleinement du dispositif, puisque « le territoire des E.P.C.I. dont la moitié au moins est incluse en Z.R.R. est pour l’ensemble de son périmètre inclut dans la zone » (Art. 1465A du Code Général des Impôts).

L’arrêté du 16 mars renvoie à l’article 1465 A du Code des Impôts qui précise les enjeux du classement en Z.R.R. Le dispositif vise à faciliter l’installation et l’investissement des entreprises en zone rurale.

Sous certaines conditions, liées notamment à l’effectif ou à la nature de l’activité (www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31139), les entreprises peuvent bénéficier à la fois d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices et de la Contribution Foncière des Entreprises (C.F.E.), sur une durée de cinq ans pour leurs nouveaux investissements.

En ce qui concerne l’exonération de C.F.E., elle est de Droit, sauf, comme l’indique l’article 1465A du Code des Impôts, « délibération contraire de la commune ou de l’E.P.C.I. ».

Les cas échéant, la délibération des Collectivités devra intervenir avant le 1er octobre de l’année n, pour une application en n+1, conformément aux dispositions de l’article 1639 A bis du Code des Impôts, l’exonération n’étant pas compensée par l’Etat aux Collectivités.

EXFILO se tient à disposition des territoires, communes et intercommunalités, pour évaluer l’impact local de ces dispositions.

Les collectivités locales, selon la nature et les conditions d’exploitation des activités qu’elles exercent, peuvent être assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Dès lors qu’elles sont assujetties à la TVA, la question de la récupération de la TVA relève d’un enjeu budgétaire important.

 

Activités exercées et assujettissement à la TVA

 

A.     Activités situées hors du champ d’application de la TVA (activités non imposables)

L’activité hors du champ d’application de la TVA, au sens de l’article 256 B du CGI, doit répondre à deux critères :

  • L’exercice par une personne morale de droit public ;
  • Son accomplissement par cette même personne en tant qu’autorité publique.

 

B.      Activités soumises de plein droit à la TVA

Le deuxième alinéa de l’article 256 B du CGI présente une liste d’opérations pour lesquelles les collectivités locales sont expressément assujetties à la TVA. Il s’agit principalement de :

  • Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente
  • Distribution de gaz, d’électricité (y compris d’origine photovoltaïque et éolienne) et d’énergie thermique
  • Transports de personnes (y compris les remontées mécaniques)
  • Organisations de voyages et séjours touristiques
  • Transports de biens
  • Entreposage de biens meubles
  • Organisation d’expositions à caractère commercial
  • Prestations de services portuaires et aéroportuaires
  • Diffusion ou rediffusion de programmes de radiodiffusion ou de télévision
  • Fourniture d’eau dans les communes de 3 000 habitants et plus et par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire d’au moins 3000 habitants
  • Télécommunications

Les activités économiques ne relevant pas des services publics administratifs (SPA), sociaux, éducatifs, culturels et sportifs sont soumises de plein droit à la TVA. Les opérations concernées sont particulièrement les suivantes :

  • Location de locaux aménagés
  • Exploitation d’un bar ou une épicerie par une commune
  • Travaux d’études et de recherche

De plus, dans le cadre d’une délégation de service public (DSP), la mise à disposition à titre onéreux des investissements que la collectivité a réalisés est considérée comme une activité économique imposable à la TVA depuis le 1er janvier 2014.

 

Les opérations immobilières visées au I de l’article 257 du CGI sont soumises de plein droit à la TVA. Il s’agit notamment :

  • Des ventes de terrain à bâtir
  • Des ventes d’immeubles bâtis achevés depuis moins de 5 ans
  • Des livraisons à soi-même des immeubles neufs non revendus dans les deux ans de l’achèvement réalisées par des assujettis ne disposant pas d’un droit à déduction intégral
  • Des livraisons à soi-même (taxable au taux réduit) de certains locaux et logements sociaux ainsi que des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien de certains de ces locaux et logements.

 

C.      Les activités soumises à la TVA par option

Les collectivités locales peuvent, de leur initiative, acquitter la TVA au titre d’opérations pour lesquelles elles n’y sont pas obligatoirement soumises (art. 260 A du CGI). Dans ce cas, elles se trouvent astreintes à l’ensemble des obligations qui incombent aux redevables de la taxe.

Activités concernées :

  • La fourniture de l’eau dans les communes de moins de 3 000 habitants et par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants
  • Les abattoirs publics
  • Les marchés d’intérêt national
  • L’enlèvement et le traitement des ordures, lorsque cette activité donne lieu au paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)
  • L’assainissement collectif et non collectif

Cette option doit s’exercer service par service. Chaque service concerné par cette option doit faire l’objet d’une comptabilité  distincte et constitue de plein droit un secteur distinct d’activité au regard de l’exercice de droit à déduction de TVA (CGI, Annexe II, Article 209-I-3°). Dès lors que les services concernés sont à caractère industriel et commercial, l’obligation d’une comptabilité distincte est également imposée par les articles L 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.

 

D’autres options :

  • La mise en location de locaux nus à usage professionnel (CGI, art. 260-2°)
  • L’exercice d’activités agricoles lorsque la moyenne des recettes sur deux années civiles consécutives est inférieure à 46 000€
  • Les ventes d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans (CGI, art. 2602-5° bis)

 

Les cas des subventions

 

A.     Les principales subventions non imposables à la TVA

  • Subventions d’équipement (financement d’un bien d’investissement)
  • Subventions d’équilibre (compensation a posteriori d’un déficit)
  • Subventions de fonctionnement (couverture exclusive d’une partie des frais d’exploitation d’un organisme)
  • Subventions à l’achat (prise en charge de l’achat par le bénéficiaire de biens ou services)
  • Subventions exceptionnelles (aides non répétitives destinées à financer une dépense précise ou à soutenir une opération particulière)

 

B.      Les subventions soumises à la TVA

Etant donné qu’il s’agit des autres subventions, il convient de chercher de manière successive pour chaque subvention versée :

  • Si les sommes versées constituent la contrepartie d’une opération réalisée au profit de la partie versante. Dans ce cas le terme subvention est inapproprié car ces sommes versées correspondent à un prix payé pour un service rendu ou pour une vente.

 

  • A défaut, si les sommes versées complètent le prix d’une opération imposable. Ces sommes concernent :
    • Une subvention versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation
    • La constitution d’une contrepartie totale ou partielle du prix
    • Le fait de permettre au client de payer un prix inférieur au prix de marché ou, à défait, au prix de revient.

 

Ces « subventions » remplissant ces conditions sont taxables sauf si l’opération bénéficie d’une exonération.

 

Le destin de la proposition de loi sénatoriale du 23 février 2017 relative aux compétences « eau et assainissement » était connu dès sa première lecture : la fin de la session parlementaire, jusqu’au renouvellement du mois de juin, entraine sa caducité.

De fait, l’obligation de transférer aux intercommunalités les compétences « Eau » et « Assainissement » à l’horizon 2020, conformément à l’article 68 de la loi NOTRe, demeure.

La proposition de loi remet cependant en exergue certains effets induits de la loi NOTRe. Il en va ainsi de l’obligation de gérer les services de l’eau et de l’assainissement comme des Services publics industriels et commerciaux (S.P.I.C.), ce qui implique des budgets spécifiques, équilibrés en dépenses et en recettes (Articles 2224-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, C.G.C.T.).

Or, à ce jour, dans de nombreuses communes rurales, les dépenses des services de l’eau et de l’assainissement sont largement financées par les ressources du budget général, qu’il s’agisse de la fiscalité locale ou des dotations. Les redevances d’eau et d’assainissement ne couvrent pas la totalité des dépenses correspondantes.

Ces communes ou petites intercommunalités bénéficient de l’exception aux dispositions des articles du C.G.C.T. en faveur des communes de moins de 3 000 habitants ou pour les intercommunalités dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants.

A compter du 1er janvier 2017, du fait des très nombreuses fusions et extensions de périmètres des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale intervenues, très peu d’intercommunalités pourront désormais bénéficier de ces mesures d’exception.

Ces intercommunalités devront ainsi :

  • Créer les deux budgets annexes distincts « Eau » et « Assainissement » qui permettront de retracer les dépenses et recettes relatives à la gestion de l’eau et de l’assainissement,
  • Définir un règlement de service et des redevances selon les dispositions des articles 2224-12 à 2224-12-5 du C.G.C.T. qui permettront d’aboutir à un équilibre de ces budgets annexes.
  • Prévoir une harmonisation tarifaire sur le territoire. Il est rappelé d’une part qu’aucune échéance stricte n’est fixée par la loi pour l’aboutissement de cette harmonisation, et, d’autre part, que la jurisprudence (CE 10 mai 1974, Denoyez et Chorques) autorise des différentiations tarIfaires dès lors qu’elles reposent sur une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet ou les conditions d’exploitation du service.

Pour les intercommunalités, réussir le transfert pourrait dès lors nécessiter la définition d’un projet de service incluant un plan pluriannuel d’investissement territoralisé, pour établir des redevances en lien avec le service rendu auprès de chacun des usagers.

Les dotations de péréquation (dotation de solidarité rurale DSR, dotation nationale de péréquation DNP et dotation de solidarité urbaine DSU) perçues par les communes membres d’une communauté en régime de fiscalité professionnelle unique (FPU) vont être impactées en cas de regroupement d’EPCI.

Deux critères principaux sont utilisés pour déterminer l’éligibilité à ces dotations et le niveau des montants attribués (hormis la population et les valeurs de point) : il s’agit du potentiel financier par habitant et de l’effort fiscal.

Or, les valeurs de ces deux critères seront modifiées en cas de fusion de groupements.

 

1- Le potentiel financier par habitant (PF/hab)

Le potentiel financier par habitant a pour finalité de mesurer la richesse fiscale potentielle de la commune et pouvoir ainsi la comparer aux autres communes appartenant à la même strate.

Une part importante du potentiel financier par habitant des communes en régime de fiscalité professionnelle unique est calculé à partir des produits de fiscalité professionnelle perçus par l’EPCI et ventilés au prorata de la population de chaque commune membre. C’est cette part qui va être principalement impactée par la fusion :

En effet, en régime de FPU, le PF/hab. est constitué :

  • d’une « part fixe » : ce sont les ressources directes de la commune (bases ménages X taux moyens nationaux + DRCTP + FNGIR + AC). Elles ne sont pas impactées par la fusion, sauf l’AC perçue par la commune,
  • d’une part « variable » : produits de fiscalité professionnelle perçus par l’EPCI (CFE, CVAE, IFER, TASCOM, FNGIR et DRCTP principalement) et ventilés au prorata de la population de chaque commune. C’est cette part variable qui va être principalement impactée par une fusion d’EPCI, celle-ci venant modifier le volume des produits et le poids des populations communales. Notons là aussi que le solde total des AC (AC perçues ou versées par l’EPCI aux commmunes) fait partie de cette part variable.

 

2) L’effort fiscal

L’effort fiscal est utilisé pour mesurer la pression fiscale ménages consolidée sur le territoire de la commune (pression fiscale consolidée = prise en compte des taux communaux et communautaires). C’est la variation de la pression fiscale communautaire, résultant de la fusion, qui va impacter ce critère : suite à la fusion, de nouveaux taux communautaires s’appliqueront sur le territoire des communes membres, et viendront modifier leur effort fiscal :

  • L’effort fiscal augmentera en cas de hausse de la pression fiscale communautaire sur les trois taxes, suite à la fusion (taux EPCI issu de la fusion supérieurs au taux pratiqués par l’ancien EPCI auquel appartenait la commune). Mais cette hausse de l’effort fiscal jouera positivement sur l’éligibilité aux dotations et sur le calcul des montants attribués (avec cependant un  plafonnement de l’effort fiscal à 1,2),
  • L’effort fiscal diminuera en cas de baisse de la pression fiscale communautaire sur les trois taxes, suite à la fusion : cela pourrait impacter négativement le montant des dotations concernées, voire remettre en cause l’éligibilité à la  part principale de la DNP.

 

3) Deux autres éléments pourront impacter les dotations communales, en lien direct avec une fusion d’EPCI :

  1. Les transferts ou restitution de compétences suite à la fusion pourraient impacter les attributions de compensation (AC) des communes et modifier par la même :
    • le calcul de la minoration de DGF,
    • le potentiel financier de la commune (prise en compte des AC dans le calcul de la part fixe et variable du potentiel financier communal, cf. paragraphe précédent sur le potentiel financier).
  2. L’éligibilité et le calcul des montant de la part majoration de la DNP repose principalement sur le niveau des produits post-TP (CFE, CVAE, IFER, TASCOM) de l’EPCI, ventilé au prorata de la population de chaque commune membre. Une fusion avec un ou plusieurs EPCI va modifier le volume et la répartition à la population de ces produits (exactement comme pour la part variable du potentiel financier),

Une Formation dispensée par IDEAL Connaissances

 

Objectifs de la formation :

  • Depuis le 1er janvier 2017, la distinction entre zones d’activités économiques communales et zones d’activités économiques intercommunales est supprimée…
  • Apprenez à créer les conditions optimales (Charges, calendrier …) pour un transfert réussi !

À propos de cette formation :

La loi NOTRe emporte transfert de toutes les ZAE communales aux intercommunalités, en 2017. Cette opération devra respecter un certain nombre d’étapes indispensables pour être réalisée dans de bonnes conditions :

Définition des ZAE transférées, des charges et biens rattachés à ces ZAE ;
Évaluation des charges ZAE: détermination d’un coût moyen annuel de fonctionnement et d’investissement des équipements publics dédiés aux ZAE.
Fixation des conditions financières du transfert des terrains nus ou en cours d’aménagement (prix de cession, calendrier de rachat).

Cliquez ici pour vous inscrire

Les dispostions des Loi MAPTAM et NOTRe renforcent l’autonomie des Communautés de Communes vis-à-vis des Communes qui la composent.

Le transfert de compétence peut être décidé sans l’accord formel d’une commune membre, puisque le vote des conseils municipaux est sollicité, selon les mêmes conditions que pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale.

Ainsi, en ce qui concerne les Communautés de Communes à fiscalité additionnelle, les dispositions de l’article 5211-5 du C.G.C.T. s’appliquent : suite à la Délibération du Conseil de Communauté, les communes ont trois mois pour se prononcer, délai à l’issue duquel leur silence vaut approbation, et le transfert sera validé par un arrêté du Préfet dès lors que la moitié des Communes représentant les deux tiers des habitants (ou les deux tiers des Communes représentant la moitié des habitants) auront délibéré favorablement.

De même, la définition de « l’intérêt communautaire » dans le cas des compétences partagées au sein du bloc communal intervient par Délibération du Conseil de Communauté, à la majorité des 2/3 des présents. Les communes ne sont pas associées à cette procédure.

Enfin, l’évaluation du coût des compétences peut être réalisée sans l’accord des communes membres. Si cette évaluation est établie par la Commission Local d’Evaluation des Charges Transférées dans les Communautés à Fiscalité Professionnelle Unique, ce n’est pas le cas dans les Communautés à Fiscalité Additionnelle. Or, les dispositions du Code des Impôts sont protectrices de la place des communes en ce qu’elles prévoient que siègent à la C.L.E.C.T. un représentant de chacune des communes membres. Dans le cadre des Communautés à F.A., cette même évaluation peut très bien être réalisée par la Commission des Finances de la Communauté, par exemple. A défaut de C.L.E.C.T., le Code prévoit pour les Communautés à Fiscalité Additionnelle l’adoption d’une Délibération qui indique le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres.

A défaut d’être actrice du transfert, la Commune est nécessairement informée…

La Loi NOTRe du 7 août 2015 impose le transfert des compétences Eau et Assainissement des communes vers les E.P.C.I. au 1er janvier 2020.

Ce sont des services publics à caractère industriel et commercial (S.P.I.C.). Dans le cas où les compétences Eau et Assainissement sont gérées dans des budgets communaux annexes distincts, leur transfert à l’E.P.C.I. entraîne la clôture de ces budgets annexes.

Le droit commun de la mise à disposition, prévu aux articles L.5211-5 et L.5211-17 du C.G.C.T., ne diffère pas entre les S.P.I.C. et les services publics administratifs (S.P.A.). Ainsi, le transfert de compétence relevant d’un S.P.I.C. à l’E.P.C.I. entraîne la mise à disposition à titre obligatoire des immobilisations nécessaires à l’exercice du service, ainsi que le transfert des droits et obligations y afférent, notamment les emprunts.

Le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Finances ont rappelé les modalités spécifiques qui s’appliquent en matière de clôture des budgets annexes des services publics à caractère industriel et commercial dans une circulaire commune de la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction générale des collectivités territoriales[1].

La circulaire prévoit une procédure en trois étapes :

  1. Clôture du budget annexe communal M49 dédié au S.P.I.C. et réintégration de l’actif et du passif dans le budget principal de la commune,
  2. Mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de la compétence, ainsi que des emprunts et subventions transférables ayant servi à financer ces biens,
  3. Possibilité de transfert des excédents et déficits à l’EPCI.

A l’issue de de la première étape budgétaire du transfert des compétences Eau et Assainissement, les résultats budgétaires ou excédents de clôture du budget annexe communal ainsi que les restes à réaliser sont donc nécessairement intégrés en totalité au budget principal de la commune.

La règle générale est la suivante : les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétences sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité de celle-ci lorsqu’elle était compétente.

Toutefois, les S.P.I.C. constituent un cas particulier, puisque ils sont soumis au principe de l’équilibre financier (art. L.2224-1 CGCT) qui nécessite l’individualisation des dépenses et des recettes au sein d’un budget spécifique, assortie de l’impossibilité de financement par le budget principal (art. L.2224-2 CGCT, sauf dispositions spécifiques). De ce fait, les déficits et les excédents résultants strictement de l’exercice de la compétence peuvent être identifiés. S’il est donc interdit de transférer les résultats budgétaires des services publics administratifs, « s’agissant des SPIC, les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s). ».

Le transfert des résultats budgétaires à l’EPCI bénéficiaire du transfert de compétence ne constitue donc pas une obligation mais relève d’une possibilité.

[1] « L’intercommunalité après la loi du 12 juillet 1999 », version actualisée du 2 juillet 2001, chapitre 1-3-5, page 17.

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme établissant un projet global d’urbanisme et d’aménagement. C’est un outil fondamental d’aménagement de l’espace sur un territoire.

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) du 24 mars 2014 rend obligatoire la prise de compétence en matière PLU par les communautés de communes et communautés d’agglomération existant à la date de publication de cette loi, et n’étant pas compétentes en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. Elles le deviennent donc par principe à partir du 27 mars 2017.

Ce dispositif s’applique également aux communautés de communes ou communautés d’agglomération qui sont créées ou issues d’une fusion entre la date de publication de la loi et le 26 mars 2017.

Il est à noter que les communautés urbaines et métropoles sont compétentes d’office en matière de PLU.

 

La minorité de blocage prévue par l’article 136 de la loi Alur

 

Les communes ont la possibilité de s’opposer à la prise de compétence PLU par l’intercommunalité à laquelle elles appartiennent. Pour cela,  25% des communes représentant 20% de la population doivent s’y opposer dans les 3 mois précédant l’entrée en vigueur de cette nouvelle compétence (soit avant le 26 mars 2017). Passé ce délai, cette compétence deviendra de plein droit intercommunale.

 

Le PLU intercommunal : un souci de cohérence des politiques d’urbanisme

 

La prise de cette compétence au niveau intercommunal s’inscrit dans la volonté du législateur de rendre l’échelon intercommunal comme étant le plus pertinent pour coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et également de déplacements. L’étalement urbain, la question des logements sur le territoire, la préservation de la biodiversité et sites naturels ou encore la gestion des transports se veulent cohérents et équilibrés. Tandis que les communautés urbaines ainsi que les métropoles sont automatiquement dotées de cette compétence, la loi Alur veut rendre cette compétence obligatoire à tous les EPCI sauf opposition des communes membres.

 

Le cas des communautés de communes et communautés d’agglomérations créées après le 27 mars 2017

 

A compter de cette date, toute communauté de communes ou communauté d’agglomération nouvellement créée est dès sa création de plein droit compétente en matière de PLU, document en tenant lieu et carte communale.

 

L’exercice de la compétence PLU par les EPCI issus d’une fusion mixte

 

L’article L.5211-41-3 du CGCT précise qu’en cas de fusion d’EPCI mixtes, les compétences obligatoires qui existaient avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI sur l’ensemble de son périmètre. Ainsi, en cas d’EPCI issus d’une fusion mixte, si l’un des EPCI détient la compétence PLU, le nouvel EPCI sera automatiquement doté de cette compétence.

 

Les conséquences sur la fiscalité directe locale

 

La prise de compétence en matière de PLUI, pour les communautés de communes comme pour les communautés d’agglomération, conduit à la possibilité pour l’intercommunalité de percevoir différentes taxes d’urbanisme.

 

  1. La Taxe d’aménagement (art. L. 331-1 et suivants ainsi que R. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme)

C’est une taxe s’appliquant aux opérations d’aménagement, construction, reconstruction et agrandissements de bâtiments soumis à un régime d’autorisation. Elle est constituée d’une part communale (ou intercommunale) et d’une part départementale.

Un EPCI compétent en matière de PLU peut se substituer aux communes pour percevoir partiellement ou entièrement la part communale de la taxe d’aménagement (part qui deviendra intercommunale), par délibérations concordantes adoptées à la majorité qualifiée des conseils municipaux (II de l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales).

Les délibérations d’institutions de cette taxe doivent être adoptées avant le 30 novembre d’une année pour une entrée en vigueur au 1er janvier de l’année suivante.

La taxe d’aménagement s’applique lors du dépôt d’un permis de construire (y compris lors d’une demande modificative générant un complément de taxation) ou d’une déclaration préalable de travaux.

 

  1. Le versement pour sous-densité (art. L. 331-36 et L. 331-37 du code de l’urbanisme)

Ce dispositif permet aux communes et EPCI compétents en matière de PLU qui le souhaitent d’instaurer un seuil minimal de densité par secteur (SMD). En deçà de ce seuil, les constructeurs devront s’acquitter d’un versement égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l’application de ce seuil.

Le versement pour sous densité peut être instauré par un EPCI compétent en matière de PLU, par une délibération fixant un seuil minimal de densité (SMD), par secteur, qui doit être adoptée par l’organe délibérant compétent en matière de PLU ou de POS.

La délibération fixant le seuil minimal de densité peut être prise à tout moment et pour une validité minimale de trois ans.

Avec les nombreuses fusions d’EPCI qui ont vu le jour au 1er janvier 2017, beaucoup de Communautés nous ont posé la question d’une éventuelle obligation d’harmoniser les tarifs et modes de gestion des différents services, sur l’ensemble du territoire fusionné. Mais en fait cette problématique se pose pour toutes les compétences exercées par un EPCI, que celui-ci soit issu d’une fusion ou pas.

Cette question est donc très importante pour toutes les Communautés (celles nouvellement créées mais également celles qui prennent de nouvelles compétences dans leurs statuts). Mais étrangement, elle ne trouve pas réponse dans un texte juridique officiel (article du CGCT, circulaire, décret).

C’est en fait la jurisprudence, complétée par une réponse ministérielle détaillée et circonstanciée, qui permet d’y voir plus clair sur le sujet.

 

Les tarifs et les modes de gestion doivent être harmonisés et unifiés au sein d’un EPCI…

Un des fondements de l’intercommunalité réside dans sa capacité à pouvoir apporter aux différents habitants de son territoire une gestion unique et unifié des services publics relevant de ses compétences.

Là où auparavant coexistait sur les différentes communes membres une multiplicité de pratiques et de situations, la Communauté va apporter une rationalisation et une homogénéisation de l’intervention publique, suite au transfert de compétences. Cela implique forcément une harmonisation des politiques tarifaires et des modes de gestion des services publics concernés, sur l’ensemble du territoire communautaire.

De plus, il existe un principe fort d’égalité de traitement des usagers devant le service public (égalité au sein de la collectivité organisatrice du service).

En conséquence, sur un territoire intercommunal donné, que celui-ci soit redimensionné suite à une fusion, ou inchangé quant à son périmètre, l’exercice des compétences communautaires doit être uniforme quant à la politique tarifaire appliquée ou au mode de gestion privilégié (régie ou DSP).

 

…mais progressivement et sans contrainte de délais

Une jurisprudence du Conseil d’Etat de mai 1974 (Denoyez et Chorques) est venu rappelé ce principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public. Mais il a également acté le fait que des exceptions à ce principe d’égalité étaient autorisées, sur la base des trois critères suivants :

  • que la différenciation résulte d’une loi,
  • qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables,
  • que la différenciation résulte d’une nécessité d’intérêt général, en rapport avec les conditions d’exploitation du service public.

Une réponse du Ministre de l’intérieur (Rép. min. n° 16484 : JO Sénat, 10 mars 2005, p. 653) est venue apporter des précisions importantes sur la question générique de l’harmonisation des tarifs et des modes de gestion au sein d’un EPCI. Dans cette réponse, il est d’abord rappelé le principe évoqué précédemment : « Le principe selon lequel la constitution d’une communauté de communes doit se traduire par une harmonisation progressive des conditions de gestion, des tarifs et redevances des services publics doit être affirmé au sein du nouvel espace communautaire ». La jurisprudence du conseil d’état « Denoyez et Chorques » est ensuite rappelé, avant d’en déduire une position très claire sur cette question du principe d’égalité au sein d’une intercommunalité :

« Le principe d’égalité devant le service public s’analyse ici dans le cadre de l’intercommunalité. La recherche d’une gestion unifiée et d’un prix éventuellement unique, ne peut donc qu’être progressive dans le temps, car des obstacles techniques et juridiques existent le plus souvent. La multiplicité des conditions initiales d’exécution entraîne nécessairement une disparité des prix sur le territoire communautaire dans un premier temps. Ainsi, le transfert de compétence à un EPCI entraîne la mise à disposition d’équipements variés, qui conduit nécessairement à la réalisation préalable de travaux de rationalisation ou d’amélioration. En conséquence, si la cohérence spatiale et économique, ainsi que la solidarité financière et sociale inhérente à la mise en place d’une communauté de communes impliquent à terme l’unification des tarifs, cette recherche n’est pas soumise à échéance stricte. 

Le principe est donc le suivant : l’harmonisation des tarifs et modes de gestion au sein d’un EPCI est un objectif incontournable, qu’il se doit d’atteindre, mais progressivement, et sans contrainte de délais, compte tenu des difficultés techniques et des disparités initiales de situation.

Le cas des fusions d’EPCI n’est pas évoqué dans cette réponse, mais cette opération de recomposition de l’espace intercommunal, associée très souvent à une redéfinition des compétences exercées, est forcément source « d’obstacles techniques et juridiques », et d’une « multiplicité des conditions initiales d’exécution ». Dès lors, le nouvel EPCI issu de la fusion pourra, à l’appui de cette réponse ministérielle, justifier d’une application différenciée de tarifs et modes de gestion sur son territoire recomposé, le temps pour lui de procéder à l’harmonisation et à l’unification des services concernés.