Une collectivité territoriale comme toute structure doit gérer des décalages entre le règlement de ses fournisseurs et salaires, et l’encaissement effectif de ses recettes et subventions/dotations versées par l’Etat. Si la mode de la trésorerie zéro est passée, l’intérêt d’établir un plan de trésorerie est pourtant proche puisqu’il s’agit d’optimiser l’utilisation des outils bancaires que sont l’emprunt et la ligne de trésorerie (ni trop tôt, ni trop tard pour en minimiser les frais).

Il s’agit donc pour la collectivité locale ou l’EPCI, d’établir un tableau des flux de recettes et de dépenses, à la semaine ou au mois : perception des douzièmes, des dotations, encaissement des loyers ou redevances, remboursement de TVA (FCTVA), subventions, versement des salaires, travaux d’investissements, versements de subventions, pour les postes les plus importants. Et de les inscrire dans votre tableau prévisionnel de trésorerie en tenant compte de la date de règlement ou d’encaissement par le comptable public, pour autant que faire se peut.

Ce travail nécessite préalablement d’être en capacité d’établir des projections de dépenses et de recettes, et notamment d’avoir mis en place un tableau de projection sur l’année des dépenses mandatées, notamment en investissement. En termes plus clairs, d’avoir établi une programmation pluriannuelle des investissements, permettant d’estimer les factures effectivement payées par exercice et non pas les montants inscrits au budget.

Votre plan de trésorerie vous permettra de déceler les risques et tensions sur votre trésorerie, et d’avoir une meilleure anticipation sur leur durée, c’est à dire de savoir à l’avance si et quand vous aurez besoin de mobiliser une ligne de trésorerie plutôt qu’un emprunt. Car le un manque d’anticipation peut conduire à un emprunt souscrit trop tôt, et donc à des frais financiers inutiles.

Cette projection de trésorerie est évidemment à recaler et retravailler très régulièrement, a minima sur un rythme mensuel ou bimestriel, ne serait-ce que pour valider les projections de dépenses, et recaler avec le réalisé du mois précédent. Et c’est dans ces temps plus tendus, où les délais de versements des subventions, FCTVA et dotation par l’Etat s’allongent, que l’intérêt du plan de trésorerie prend tout son sens.

Notre équipe de consultants experts est à votre disposition pour vous accompagner

Plan de trésorerie - EXFILO

synthèse d’un plan de trésorerie pour un OTI – EXFILO

La banque postale et l’AMF ont réalisé un annuaire didactique des principaux ratios financiers des communes et EPCI sur l’année 2017. Les ratios sont présentés par strate démographique de communes, et par catégorie d’EPCI.

Vous pourrez y retrouver, présentés en graphiques et en euros par habitant :

  • décomposition des budgets et moyennes,
  • niveau des dépenses de fonctionnement,
  • Financement des investissements
  • niveau de dette et de trésorerie,
  • recettes fiscales,

Un amendement au projet de loi de finances pour 2019 a été adopté, qui vise à garantir, quel que soit le régime fiscal de l’intercommunalité, que les communes d’implantation d’éolienne perçoivent 20% du montant de l’IFER perçu sur leur territoire, tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

Cet amendement était attendu puisque les conclusions du groupe de travail pour accélérer l’éolien terrestre, et une réponse ministérielle de mars 2018 (ici) l’annonçait déjà. L’objectif est de permettre aux communes ayant fait le choix d’accueillir une installation éolienne de se voir garantir une part minimale des revenus fiscaux générés.

Afin de ne pas déstabiliser les accords locaux qui peuvent exister et les équilibres financiers de l’intercommunalité, ces dispositions sont réservées aux installations à venir, après le 1er janvier 2019. En effet, l’application immédiate pour les installations existantes poserait des problèmes de recalcul des attributions de compensation, puisque bien souvent cette fiscalité de l’éolien a été incluse dans les attributions de compensation (au moment du passage en FPU ou avec l’attribution de compensation pour nuisance environnementale).

Vous pourrez retrouver dans cet article les différentes taxes et la répartition de la fiscalité de l’éolien, et dans cet autre article, les mécanismes de reversement de la fiscalité de l’éolien.

Les principes d’équilibre budgétaire des collectivités locales conduisent à l’obligation d’un équilibre sectionnel (section par section, fonctionnement et investissement). Si la collectivité n’a pas assez d’investissements à financer, elle peut se retrouver avec un résultat d’investissement positif récurrent, inutilisé. Sous quelles conditions cet excédent peut-il être repris en fonctionnement ?

L’article L.2211-6 du code général des collectivités territoriales autorise la reprise en section de fonctionnement d’un excédent d’investissement dans des cas limitativement énumérés, afin d’éviter une situation où les dépenses de fonctionnement seraient financées par des recettes d’investissements :

  • Lorsque cet excédent résulte du produit de la cession d’un bien issu d’un don ou d’un legs non expressément affecté à l’investissement,
  • Lorsque cet excédent résultat du produit de la vente d’un placement, pour la quote-part de ce placement financée par une recette de fonctionnement,
  • Lorsque l’excédent de la section d’investissement résulte de la dotation complémentaire en réserve, c’est à dire d’une sur-affectation du compte 1068. C’est le cas lorsqu’une collectivité impute une année donnée au compte 1068 une somme supérieure à l’obligation légale de couverture du besoin de financement des investissements majorés du solde des restes à réaliser. Cette dotation complémentaire en réserve doit avoir été constaté au compte administratif des deux derniers exercices, c’est à dire que les sommes correspondantes ne doivent pas avoir été utilisée pour financer des dépenses d’investissement, et doivent bien être restée en résultat d’investissement

Aucun autre cas n’est prévu. Or, des situations peuvent donner lieu à constituer un excédent d’investissement croissant. C’est notamment dans le cas lorsque la collectivité ou le budget annexe doit amortir un bien financé sur fonds propres alors qu’il n’y a pas d’investissements à même hauteur, comment on le retrouve parfois dans des budgets annexes pour des immeubles donnés en location à des commerçants (immeubles productifs de revenus) ou dans les services publics industriels et commerciaux (ordures ménagères, eau assainissement, transports publics).

Dans le cas de figure où les excédents d’investissments sont sans commune mesure avec les investissements à réaliser, la collectivité territoriale peut formuler une demande dérogatoire de reprise de l’excédent d’investissement en section de fonctionnement, détaillant précisément les sommes en cause et retraçant leur origine. Cette demande dérogatoire sera examinée par les ministres en charge de l’intérieur et du budget.

[Article mis à jour le 13/12/2018]

Sur les territoires où il existe de fort enjeux concernant la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, le transfert en 2018 de la compétence GEMAPI aux intercommunalités va sans doute nécessiter de mobiliser à l’avenir des moyens financiers supplémentaires, pour financier les actions portées par les structures compétentes (EPCI directement ou syndicats mixtes de type EPTB ou EPAGE).
C’est dans ce cadre que la taxe GEMAPI a été créée : offrir un nouveau levier de financement, strictement affecté à ces actions GEMAPI. Mais quelles sont les modalités d’institution et de calcul de cette taxe ?

1) Quelles sont les structures pouvant instituer la taxe GEMAPI ?

Ce sont uniquement les EPCI à fiscalité propre qui pourront lever cette taxe, c’est-à-dire les Communautés de Communes et d’Agglomération, les métropoles et Communautés urbaines. Cette règle vaut pour toutes les configurations d’exercice de la compétence par ces EPCI : exercice en régie directe, délégation ou transfert de compétence à un syndicat mixte (EPTB ou EPAGE). Les syndicats mixtes ne peuvent donc pas instituer cette taxe.

2) Quelles sont les règles et modalités d’institution de la taxe GEMAPI ?

Les EPCI ne votent pas un taux : ils déterminent un produit global attendu, que l’administration fiscale doit répartir entre les redevables des 4 taxes directes locales (TH, FB, FNB, CFE).
Le recouvrement de cet impôt additionnel se traduit donc par des cotisations additionnelles aux taxes foncières, d’habitation et de CFE.
Le produit appelé par l’EPCI est plafonné : il ne doit pas dépasser 40€ par habitant.

C’est un impôt affecté, il ne peut servir qu’à financer des dépenses directement liées à la compétence GEMAPI : charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’aménagement d’un bassin, l’entretien d’un cours d’eau, la défense contre les inondations (sont ainsi inclus les remboursements d’annuité, le coût de renouvellement des équipements, les frais d’études engagés).

En conséquence, pour suivre le coût exact de la compétence et le besoin de financement des dépenses, après déduction des subventions et emprunts, les opérations budgétaires liées à la GEMAPI doivent faire l’objet d’un suivi comptable (mise en place d’une comptabilité analytique ou création d’un budget annexe dédié). Dans le cadre d’un transfert de la compétence à un syndicat mixte, le financement total ou partiel de la participation de l’EPCI au syndicat par la taxe GEMAPI devra également respecter ce cadre.
La décision d’institution de la taxe doit être prise avant le 1er octobre de l’année N pour application en N+1 .

3) Comment sont calculés les taux de la taxe GEMAPI ?

Pour rappel, les taux de la taxe GEMAPI sont des taux additionnels aux 4 taxes (TH, FB, FNB, CFE), dont l’institution relèvent des seuls EPCI. Les taux sont calculés par les services fiscaux en fonction du produit appelé et du poids de chacune des 4 taxes dans le total du produit 4 taxes du bloc local (communes + EPCI). On prend donc en compte la fiscalité levée par les EPCI et par leurs communes membres pour déterminer les taux additionnels GEMAPI. Ainsi, si le produit de TH total perçu par un EPCI et l’ensemble de ses communes membres représente 1/3 du produit total 4 taxes perçu par l’EPCI et l’ensemble de ses communes membres, 1/3 du produit GEMAPI appelé sera imputé sur la TH. Le taux de TH additionnel pour recouvrer le produit GEMAPI imputé sur cette taxe (1/3 du produit GEMAPI dans notre exemple) sera ensuite déterminé par rapport aux bases d’imposition TH de l’EPCI. Pour rappel, le produit total appelé par l’EPCI ne peut pas dépasser 40€ par habitant (on divise le produit appelé par l’EPCI par le nombre d’habitant de l’EPCI pour vérifier le respect de ce plafond).

4) Quels impacts pour les contribuables ?

En fonction des taux additionnels déterminés selon les modalités détaillées ci-avant, et des valeurs locatives moyennes de chaque taxe, on pourra calculer la cotisation moyenne acquittée par les contribuables sur chacune des 4 taxes.

L’article 79 du PLF 2019 a introduit une refonte de la dotation d’intercommunalité (voir article du 3 octobre 2018, « La réforme de la dotation d’intercommunalité pour 2019 »). Cet article a fait l’objet de nombreux amendements qui ont été adoptés en séance publique le 8 novembre par l’Assemblée nationale.  

Le cabinet EXFILO vous propose un résumé des nouvelles dispositions prises dans le cadre de cette réforme.

Augmentation de 30 M€ de l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité

Un amendement modifie la rédaction de l’alinéa 28 de l’article 79 du PLF 2019. Celui-ci vise à ce que l’augmentation de 30 M€ de l’enveloppe nationale de dotation d’intercommunalité puisse s’inscrire dans la durée. En effet, l’alinéa 28 de l’article 79 du projet de loi de finances limitait à la seule année 2019 l’augmentation de 30 millions d’euros de l’enveloppe nationale de dotation d’intercommunalité. Ainsi, la hausse de la dotation d’intercommunalité de 30 M€ aura lieu chaque année à compter de 2019.

Déplafonnement du montant de la dotation d’intercommunalité pour les EPCI à fiscalité propre ayant décidé de changer de catégorie juridique au 1er janvier 2019

Les députés ont adopté un amendement qui prévoit un déplafonnement en 2019 seulement, du montant de la dotation d’intercommunalité par habitant perçu par rapport à 2018 pour les EPCI à fiscalité propre qui ont décidé de changer de catégorie juridique au 1er janvier 2019 (et qui pourra être supérieur à 110 %). L’objectif de cette mesure est de « ne pas remettre en cause les projets locaux » des EPCI concernées qui ont « pu intégrer dans leur projet de territoire des projections de dotation d’intercommunalité ».

Le coût de cette mesure est évalué à 7 M€. Et afin de ne pas répercuter ce coût sur les autres EPCI non concernées, le montant de l’augmentation de l’enveloppe de dotation d’intercommunalité est donc relevé de 30 à 37 M€ pour 2019 (montant financé par une minoration des composantes forfaitaires et compensatrices du bloc communal).

Neutralisation des effets de la réforme sur la Polynésie française

Le même amendement règle également la situation des deux EPCI de Polynésie française. En effet, l’article L. 5842‑8 du code général des collectivités territoriales fixe le montant de la dotation allouée aux deux communautés de communes de Polynésie française en faisant référence au montant unitaire par habitant de l’enveloppe, fixé pour chaque catégorie juridique. Ces enveloppes, et donc ces montants unitaires, étant supprimées par la réforme, il convient d’en tirer les conséquences en actualisant le calcul de la dotation versée aux EPCI à fiscalité propre polynésiens, ce qui permet de neutraliser les effets de la réforme sur la Polynésie.

Un amendement visant à rééquilibrer la réforme de la dotation d’intercommunalité des CA

Un amendement présenté par le Gouvernement vise à rééquilibrer la réforme inscrite en PLF en faveur des Communautés d’agglomération (CA).

Dans l’exposé sommaire, l’amendement rappelle que « l’article 79 du projet de loi de finances prévoit que les EPCI à fiscalité propre dont le coefficient d’intégration fiscale atteint un certain niveau peuvent bénéficier d’une stabilité de leur dotation d’intercommunalité, dans le cas où celle-ci serait spontanément en diminution par rapport au montant par habitant notifié l’année précédente. Ce niveau est fixé à 0,40 pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles tandis qu’il est fixé à 0,50 pour les communautés de communes ».

Par ailleurs, le projet de loi prévoit également que le CIF des métropoles soit pondéré par un coefficient de 1,2 afin de tenir compte des compétences départementales qu’elles exercent au titre du IV de l’article 5217-2 du CGCT.

Ce coefficient permet de corriger un défaut dans la construction du CIF car si l’exercice des compétences départementales « se traduit en pratique par une intégration intercommunale plus forte, le calcul du CIF n’en tient pas compte puisqu’aucune ressource fiscale spécifique n’est associée à ces nouvelles compétences ».

L’amendement propose donc de rééquilibrer cette situation en abaissant à 0,35 le seuil d’accès à la garantie pour les CA, CU et métropoles, tout en diminuant parallèlement à 1,1 le coefficient appliqué au CIF des métropoles. Il résulterait de ces modifications que :

  • 20 des 22 métropoles auraient un CIF supérieur à 0,35 : la modification reste toutefois neutre sur cette catégorie d’EPCI ;
  • 137 des 222 CA auraient un CIF supérieur à 0,35, et pourraient potentiellement bénéficier d’une stabilité de leur dotation en cas de diminution spontané de son montant (contre 73 sur 222 CA comme le prévoyait le projet de loi).

Le seuil des CC est resté à 0,5.

14 CA supplémentaires éligibles à une garantie de dotation

Environ 114 Communautés d’Agglomération (CA) vont perdre plus de 5 % de Dotation d’intercommunalité dont certaines plus de 50 %, et que cette perte serait au moins aussi importante que celle engendrée par la Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP),

Afin de ne pas pénaliser les Communautés les plus pauvres, un amendement permet de porter le seuil de garantie de 50 % à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie. Selon les auteurs de l’amendement, cette modification permettrait d’accorder une garantie à 14 CA supplémentaires (selon les chiffres 2018).

Mesures concernant le CIF des communautés de communes

Un amendement propose d’intégrer dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes les redevances d’assainissement et d’eau potable.

Selon l’exposé sommaire, « il s’agit d’aligner le calcul du CIF des communautés de communes avec le calcul du CIF des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles, qui intègre déjà la redevance d’assainissement, tout en étendant la mesure à la redevance d’eau potable ».

Notification de la DGF

Dans un objectif de « qualité d’accès à l’information » et de « transparence » en ce qui concerne la communication des données relatives aux dotations de l’État, un amendement prévoit que l’arrêté de notification des attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF), précise également les motifs des variations, par rapport à l’année précédente.

 

Par contre, la contribution au redressement des comptes publics prélevée sur la DGF, la minoration de la DGF, continue à être mutualisée entre tous les EPCI et non plus calculée selon les recettes propres de chaque intercommunalité. Pour en savoir plus, vous pouvez lire cet article et voir cette vidéo explicative.

La réforme de la dotation globale de fonctionnement, inscrite à l’article 79 du projet de loi de finances pour 2019 présenté par le Gouvernement le 24 septembre dernier, contient une mesure d’ampleur qui avance masquée. En effet, les variations de dotations d’intercommunalité liées à la réforme sont principalement dues à deux effets.

Une enveloppe unique quelle que soit la catégorie de l’EPCI

Tout d’abord, la constitution d’une enveloppe unique de répartition, quelle que soit la catégorie de l’EPCI, conduit à ce que les communautés de communes, à fiscalité additionnelle (CCFA) principalement mais aussi à fiscalité professionnelle unique (CCFPU), soient les grandes gagnantes de la réforme proposée. Et pour cause : les CCFA passeraient d’une dotation moyenne à l’habitant de 8,0€ en 2018 (après minoration) à 10,7€ en 2019 et 14,3€ en 2023 ! La progression est à peine moins importante pour les CCFPU qui passeraient d’une dotation 2018 (après minoration) de 14,0€ par habitant à 15,6€ par habitant en 2019 puis 19,2€ par habitant en 2023. Et ces progressions continueraient les années suivantes. Mécaniquement, les catégories d’EPCI qui bénéficiaient de dotations à l’habitant plus fortes sont pénalisées par la réforme, notamment les métropoles et communautés urbaines. Ces dernières ne sont « sauvées » que grâce à une garantie de stabilisation de la dotation lorsque le CIF est supérieur à 40%, qui permet de stabiliser les dotations des communautés urbaines hormis Grand Paris Seine Oise et Grand Poitiers, dont les dotations diminueraient de 5% par an pendant longtemps.

Mais une mutualisation de la contribution au redressement des Finances Publiques

Mais un autre effet influe de manière importante la répartition : il n’y a plus de contribution individualisée au redressement des finances publiques (CRFP) ! En effet, la dotation d’intercommunalité 2019 se base sur la dotation 2018 après minoration, et les articles relatifs à la minoration sont supprimés. Quelles conséquences ? De manière très simple, cela revient à considérer que tous les EPCI subissent dorénavant la même quote-part de minoration sur leur DGF, quelles que soient leurs ressources. Au niveau national en 2018, la CRFP représentait 55% de la dotation d’intercommunalité. Prélever la minoration sur l’enveloppe nationale revient à appliquer à tous les EPCI cette quote-part de 55%. Donc les EPCI dont la minoration représentait plus que ces 55% de leur dotation d’intercommunalité sont avantagés. Un sacré recul par rapport au principe initial de prélèvement en fonction de la richesse ! De ce fait, nombre de communautés bien dotées fiscalement, sont de grandes gagnantes à la réforme !

Et un complément des 5€/hab contre-péréquateur

Enfin, le complément de dotation, pour les EPCI qui ont eu en 2018 une dotation inférieure à 5€ par habitant, joue un rôle contre-péréquateur. Quels sont les EPCI bénéficiaires ? Ceux-dont la minoration était particulièrement importante au regard de leur dotation d’intercommunalité, c’est-à-dire pour les 2/3 d’entre eux, des EPCI dont le potentiel fiscal est supérieur à la moyenne. Leur attribuer une dotation répond probablement à un intérêt « technique » (sans cela, avec le mécanisme d’écrêtement existant à +10%, ces EPCI n’auraient jamais de dotation, puisqu’une augmentation de 10% d’une dotation nulle ou très faible, ne fait pas grand-chose), mais donne un mauvais signal quant à l’objectif péréquateur de cette réforme.