Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

 

L’instruction apporte ainsi des précisions quant aux modalités de création de Régies uniques pour l’exploitation des trois services au niveau intercommunal : « eau potable », « assainissement », « eaux pluviales urbaines ».

  • Il faut tout d’abord noter que la Loi limite cette faculté aux seuls territoires ayant transféré les trois compétences à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
  • Ensuite, seule la création de Régie dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière est envisagée. Ces Régies sont instituées sur la base des dispositions des articles L2221-10 et suivants du C.G.C.T. : création par le Conseil municipal, nomination du Directeur par le Maire, gestion par un Conseil d’Administration,…

Dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’assainissement, les études précédentes menées par le Cabinet EXFILO ont permis de souligner que ce mode de gestion était assez peu représenté à l’échelle nationale à ce jour : une vingtaine de Régies dotées de la personnalité morale tout au plus géraient ces services publics industriels et commerciaux de l’eau et/ou de l’assainissement.

  • Enfin, la gestion par une Régie unique ne signifie pas unification budgétaire. Ainsi, l’Instruction indique que trois budgets distincts devront être maintenus pour chacune des compétences.

Les opérations relatives aux services publics industriels et commerciaux (eau et assainissement) doivent être suivies dans le cadre de budgets séparés et conformes à la nomenclature M49, les opérations relatives au Service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans le cadre de budgets conformes à la nomenclature M14.

Chaque budget sera dès lors alimenté par des recettes distinctes :

  • Les redevances A.E.P. (parts fixes, parts variables) pour le budget de l’eau potable ;
  • Les redevances « assainissement collectif », les prestations « assainissement non collectif », les participations aux frais de branchement,…pour le budget « assainissement » ;
  • Une participation forfaitaire du budget principal de la collectivité de rattachement au titre de la gestion des eaux pluviales urbaines, sur la base des dispositions de la Circulaire du 12 décembre 1978.

L’intérêt de la démarche de création d’une Régie unique réside dès lors dans la capacité à mutualiser les dépenses de fonctionnement, en affectant un prorata à chacun des budgets pour la prise en charge des missions d’ingénierie et des fonctions « support » communes aux trois services : accueil des usagers, finances et comptabilité, ressources humaines, informatique, S.I.G., …

La valorisation monétaire des risques inhérents aux modes de réalisation (le marché de partenariat et les autres modes retenus pour la comparaison, généralement le marché global de performance) nécessite d’évaluer la probabilité d’occurrence de chacun des risques et la sévérité des risques.

En marché global de performance, ces risques sont à la charge de la personne publique alors qu’en marché de partenariat, la grande partie de ces risques est transférée au partenaire privé.

 

Les différents risques à valoriser

Les risques évalués peuvent être classés en trois catégories :

  • Les risques de conception / réalisation, dont :
    • Le risque Etude, qui correspond aux risques liés au terrain : géologique, archéologique, météorologique
    • Le risque Modification de l’objet du projet : dimensionnement, spécifications, …
    • Le risque de Défaillance technique d’un constructeur ou d’un financeur
  • Les risques d’exploitation, décomposé entre :
    • Le risque Interface, lié aux surcoûts, au manque de qualité, et relations entre les co-contractants ou sous-traitants,
    • Le risque d’Evolution de l’objet,
    • Le risque de Performances, suite à des défauts, ou à l’incapacité à atteindre les performances visées, grèves
  • Les risques de maintenance :
    • Le risque Interface, lié aux surcoûts, manque de qualité, ou de performance des co-contractants ou sous-traitants,
    • Le risque Performance, lié à l’incapacité à atteindre les performances visées, grèves

Pour chacun de ces risques, il est ensuite nécessaire d’évaluer la probabilité d’occurrence, l’impact moyen, et la personne qui supporte le risque (publique, privée ou les deux).

 

La méthode de valorisation des risques

Les impacts des risques sont ensuite obtenus en évaluant la probabilité d’occurrence du risque et sa sévérité, puis en répartissant le risque entre la personne publique et le partenaire privé.

Lorsque le maître d’ouvrage ou ses conseils n’ont pas suffisamment de reculs ou d’informations pour évaluer les caractéristiques des risques, Fin Infra fournit une matrice statistique des risques, qui, sur la base de constatations nationales et d’études, fournit pour chaque risque et sa composante, les probabilités d’occurrence et de sévérité, et les lois statistiques applicables. En fonction de l’importance du projet l’on pourra utiliser les valeurs moyennes ou analyser les résultats à partir de la méthode de Monte Carlo, pour en ressortir une valorisation monétaire des risques dans chacun des modes de réalisation.

 

 

L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics renforce le contrôle de pertinence du recours aux partenariats publics-privés. Les marchés de partenariat sont désormais soumis à une procédure d’évaluation préalable à l’engagement, comportant une étude du mode de réalisation du projet (EMRP) et une étude de soutenabilité budgétaire (ESB).

L’étude de soutenabilité budgétaire a pour objet d’évaluer les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. La nature de l’avis à rendre par les services de la DGFiP est la conséquence de cette définition.

L’ESB doit répondre à trois exigences :

 

1) Evaluer l’impact du contrat sur la situation financière de la collectivité

L’étude doit fournir une appréciation quantifiée de l’impact du contrat sur les comptes de la collectivité ou de l’établissement, ainsi que des entités publiques qui lui sont liées. Cette appréciation doit être complète et fidèle. L’ordonnateur procédera à cette fin à une étude de l’ensemble des conséquences du contrat, sur l’ensemble de sa durée, et pour la totalité des budgets publics concernés par le projet, qu’il s’agisse de budgets principaux ou de budgets annexes. Une mention devra être apportée si le projet a pour conséquence des engagements hors bilan pour les entités publiques concernées.

L’ensemble des paramètres ainsi établis devront donner lieu à une appréciation chiffrée mettant en rapport le projet et les comptes publics concernés. Les données et estimations présentées seront fournies en valeur absolue (en €) et en valeur relative (sous forme de %). Les conclusions de l’étude ne devraient pas être présentées exclusivement sous la forme de simples cotations, voire sous forme d’appréciations qualitatives.

 

2) Evaluer l’impact du contrat sur la disponibilité des crédits

L’étude doit évaluer l’impact du projet sur la disponibilité des crédits. Une telle évaluation implique de mesurer l’ensemble des recettes et dépenses inhérents au projet, d’en déterminer le solde sous la forme d’un flux net de dépenses, et de rapprocher cette grandeur des perspectives budgétaires de la ou des entités concernées. Une attention particulière devra être accordée, dans l’étude de soutenabilité, au rapport entre le flux net de dépenses occasionné par le marché et les recettes réelles de fonctionnement.

Lorsque l’évolution des flux budgétaires du projet implique la prise de décisions supplémentaires, l’étude devra préciser leur nature et leurs effets. En particulier, si le rapport entre le flux net de dépenses et le volume des recettes réelles de fonctionnement est maintenu constant au prix d’une augmentation de la pression fiscale, l’étude devra le préciser. De même, si le projet est affecté d’un coût de fonctionnement croissant mais que l’étude fait apparaître un flux net de dépenses réduit grâce à des recettes nouvelles liées au projet, l’étude devra indiquer les motifs permettant de considérer de telles recettes comme certaines dans leur principe et prévisibles dans leur montant.

 

3) Evaluer l’impact du projet sur le patrimoine, la dette et les engagements hors bilans

L’étude doit évaluer l’impact du projet sur les finances publiques. L’examen de soutenabilité d’un projet implique une appréciation de ses effets sur le patrimoine de la ou des entités concernées, ainsi que sur leurs engagements hors bilan.

 

 

Les 5 éléments obligatoires de l’ESB

Au global, cinq éléments obligatoires sont notamment attendus dans l’étude :

  1. le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle ;
  2. l’indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité d’autofinancement annuelle de l’acheteur et son effet sur la situation financière ;
  3. l’impact du contrat sur l’évolution des dépenses obligatoires de l’acheteur ;
  4. les conséquences sur l’endettement et les engagements hors bilan de la collectivité ;
  5. une analyse des coûts résultant d’une rupture anticipée du contrat.

Un EPCI qui a adopté le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) au 1er janvier 2018, devient compétent pour moduler la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

L’article 3 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972 a institué la TASCOM, pour financer le régime de sécurité sociale des indépendants (RSI). L’article 77 de la loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 a organisé son transfert aux communes ou EPCI.

Sont imposables à la TASCOM, les magasins de commerce de détail[1], les produits vendus pouvant faire l’objet uniquement de transformations mineures tels le reconditionnement qui remplissent les conditions suivantes :

  • L’établissement est présent au 1er janvier de l’année pour laquelle la taxe est due,
  • Un surface de vente supérieure à 400m² (hors surfaces de stockage donc). La surface de vente s’entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, et ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ;
  • Ouverture de l’établissement postérieure au 1er janvier 1960 ;
  • Un chiffre d’affaires annuel supérieur à 460 000€ sur une année civile (pas de proratisation pour les ouvertures en cours d’année) ;

 

Le seuil de superficie à partir duquel l’établissement est imposé ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée excède 4000m².

Cette taxe est de droit, elle ne fait pas l’objet d’une instauration (page 9, chapitre 2, point 34, bulletin officiel des impôts 6 F-1-12 du 09 mars 2012). Par conséquent, le conseil communautaire n’a pas besoin de l’instituer.

La taxe se calcule par l’application d’un tarif au mètre carré, sur la surface imposable. Ce tarif est de 5,74€/m² lorsque le chiffre d’affaires au m² (rapport du CA de l’établissement sur la surface imposable à la TASCOM) est inférieur à 3000€, de 34,12€ lorsque le CA/m² est supérieur à 12 000€, et déterminé à l’aide d’une formule entre ces deux seuils. Lorsque la surface de vente imposable est supérieure à supérieure à 3000m². Un réduction de 20% est applicable pour les surfaces commerciales dont e chiffre d’affaires annuel au m² est au plus égal à 3800€, et pour les activités de vente de véhicules automobiles, machinisme agricole, matériaux de constructions et meubles à usage d’habitation.

 

L’organe délibérant bénéficiaire de la taxe, le conseil communautaire en FPU ou la commune en fiscalité additionnelle, a la faculté de moduler le montant de la taxe due par le redevable, par un coefficient compris entre 0,8 et 1,2[2]. Ce coefficient ne peut varier de plus de 0,05 points chaque année : la première année d’utilisation de la modulation, le coefficient doit donc être compris entre 0,95 et 1,05.

La délibération fixant le taux de modulation de la taxe doit être pris avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante.

Il faudra questionner les services fiscaux sur l’existence de coefficients de modulation adoptés par les communes avant le passage en FPU : ceci pourra avoir une incidence puisque le conseil communautaire doit adopter un taux de modulation unique sur son territoire.

Le cas échéant, ces modulations continuent de s’appliquer la première année d’application de la FPU (2018), mais doivent faire l’objet d’une délibération du conseil communautaire avant le 01/10/2018.

[1] Vente de produits dans l’état où elles sont achetées. Ne sont donc pas concernés les grossistes, les activités de prestations de services, les établissements qui transforment les produits ou vendent des produits transformés, y compris par découpe ou cuisson.

[2] Le coefficient ne doit contenir que deux décimales.

L’examen ce jeudi 5 juillet 2018 en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale de la proposition de Loi sur le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux intercommunalités a donné lieu à deux évolutions notables par rapport au texte initial déposé en début d’année.

Les Députés avaient rétabli la version première du texte en Commission au mois de Juin, prenant acte de l’échec de la Commission Mixte Paritaire du mois de Mai. Ainsi, contrairement au vœu des Sénateurs d’un maintien des compétences « eau » et « assainissement » parmi les compétences optionnelles, leur caractère obligatoire, à compter de 2020, voire de 2026 avait été acté.

A l’occasion de l’examen du texte en séance du jeudi 5 juillet, plusieurs éléments des débats précédents sont revenus sur la table. Toutefois, les Députés de la majorité ont maintenu le cap en ce qui concerne, d’une part, le transfert au titre des compétences obligatoires à moyen terme des services publics de l’eau et de l’assainissement et, d’autre part, l’exclusion des Communautés d’Agglomération du dispositif dit « Ferrand-Fesneau ». Ce dispositif permet aux seules communautés de communes qui n’exercent pas les compétences à la promulgation de la Loi, de reporter le transfert au-delà de 2020 et jusqu’en 2026 au maximum, dès lors qu’une minorité de blocage, portée par 25% des Communes représentant 20% des habitants, s’oppose par délibération au transfert.

Deux amendements notables ont toutefois été adoptés par les Députés, dans le droit fil de la déclaration liminaire de Madame la Ministre.

Le premier amendement répond à une attente des territoires qui exerçaient à titre optionnel et partiellement la compétence « assainissement » : près de la moitié des communautés de communes concernées par l’application éventuelle du dispositif « minorité de blocage » assurent d’ores et déjà la mission de l’assainissement non collectif (S.P.A.N.C.). Une interprétation littérale de l’article 1 de la proposition de Loi (« une Communautés de communes qui n’exerce pas, à la date de la promulgation de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences… ») pouvait laisser penser qu’elles seraient de fait exclues du bénéfice du dispositif.
Les Députés ont précisé le principe du report sous condition jusqu’en 2026 était ouvert aux Communautés qui exercent uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif.

Le second amendement revient sur le caractère « non sécable » de la compétence assainissement. Si un arrêt du Conseil d’Etat avait dès 2013 inclus la gestion des eaux pluviales dans la compétence assainissement, les Députés ont précisé que le caractère insécable valait uniquement pour les Métropoles, Communautés urbaines et Communautés d’agglomération.
Ainsi, pour les Communautés de communes, les Députés proposent que la mission traitement des eaux pluviales puisse demeurer communale. Si toutefois, elle est exercée au niveau intercommunal, il s’agira d’une compétence facultative.

Le long parcours de la proposition de Loi dite « Ferrand-Fesneau », engagé à la fin de l’année 2017, suite aux interventions du Premier Ministre et du Président de la République devant le Congrès des Maires à la fin du mois de novembre, est ainsi sur le point d’aboutir. Après la deuxième lecture au Sénat, il reviendra aux Députés d’adopter la version définitive du texte, vraisemblablement avant la fin du mois de juillet. La promulgation de la Loi pourrait dès lors intervenir mi-août.

La compétence ZAE est une compétence obligatoire des EPCI depuis le 1er janvier 2017. Aucun texte juridique n’impose aux EPCI d’acquérir lors de la prise de compétence ZAE les terrains propriétés des communes, ou sur un quelconque calendrier. Les EPCI auront par contre l’obligation d’acquérir les terrains avant la vente, étant les seuls à pouvoir les commercialiser.

Dans ce cas de figure de l’absence de rachat des terrains par l’intercommunalité, le budget annexe communal n’est pas clos, mais les seules écritures susceptibles de l’impacter sont celles relatives au transfert de propriété dans l’hypothèse où un preneur de terrains aurait été trouvé. Il s’agit donc des écritures de cession d’immobilisations, pour faire entrer lesdits terrains dans le budget annexe intercommunal avant la vente effective.

Les communes disposant d’un budget annexe ZAE, alors même qu’elles n’ont plus la compétence, sont fortement incitées par la DGFIP à les clôturer.

La clôture des budgets annexes conduirait à intégrer les terrains à commercialiser (opérations de stock, classe 3), dans le budget principal de la commune. Les terrains auront alors vocation à rester dans le budget principal de la commune dans l’attente du transfert de propriété à l’EPCI (transfert en pleine propriété) pour permettre leur vente.

Il s’agit là d‘opérations de stocks, qui sont sans incidences sur les dépenses réelles de fonctionnement.

1) Rappel des enjeux liés aux bases minimum de CFE

Conformément à l’article 1647 D du code général des impôts (CGI), les entreprises et professionnels sont tenus d’acquitter a minima une cotisation de CFE « plancher », établie à partir d’une base fixée par délibération des communes ou des EPCI. On parle ainsi de « bases minimum de CFE ». Sans ce dispositif, certaines professions ou indépendants verseraient une cotisation de CFE très faible, étant donné la surface de leur locaux professionnels.

Six montants de bases minimum sont en réalité à définir (un par tranche de chiffre d’affaires), à l’intérieur de bornes plancher et plafond, selon le barème suivant :

Barème des montants de base minimum par tranche de chiffre d’affaires (art.1647 D du CGI)

 

2) Le cas des EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2018 (suite à un changement de régime fiscal)

Pour les EPCI ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2018 pour la première fois, ce sont les bases minimum de CFE votés par les communes ou les EPCI l’année précédente qui s’appliquent sur le territoire communautaire pour l’exercice 2018. Mais par délibération prise avant le 1er octobre 2018, ces EPCI peuvent définir des montants uniformes de bases minimum, qui s’appliqueront sur l’ensemble du territoire communautaire, à compter de l’exercice 2018. A défaut de délibération, les montants de bases minimum seront égaux à la moyenne pondérée de ces bases, relevée sur le territoire en 2018.

Le fait que les EPCI délibèrent sur des montants uniques et uniformes de bases minimum (par tranche de chiffre d’affaires), peut se traduire par des variations importantes (à la hausse et/ou à la baisse) de montants, sur le territoire des différentes communes membres. Le législateur a ainsi donné la possibilité à ces EPCI de mettre en place un dispositif de convergence progressive de ces différents montants (convergence vers le montant unique décidé par l’EPCI), sur une période maximum de 10 ans.

 

3) Le dispositif de convergence des bases minimum de CFE pour les EPCI soumis au régime de la FPU au 01/01/2018 pour la première fois

Principe

Les EPCI ayant adoptés le régime de la FPU au 01/01/2018 pour la première fois, et qui délibèrent avant le 1er octobre 2018 afin de fixer la base minimum de CFE applicable aux différentes catégories de redevables (par tranche de chiffres d’affaires), peuvent, sous certaines conditions, décider d’accompagner l’institution de cette base minimum d’un dispositif de convergence.

Date limite d’instauration

Les EPCI mentionnés ci-avant n’ont qu’une seule « fenêtre de tir » pour mettre en place ce dispositif de convergence : ils doivent délibérer dessus avant le 1er octobre 2018.

 Nécessité d’un écart entre les bases minimum

Le dispositif de convergence n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’EPCI et celle qu’il a fixé (ou qu’il compte fixer) est supérieur à 80 % (ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d’affaires).

Durée du dispositif

La délibération instituant le dispositif de convergence en fixe la durée, dans la limite de 10 ans (la durée peut ainsi être fixée à 5 ans par exemple).

Effet et calcul de la convergence

Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées en 2018 à chaque catégorie de redevables sur le territoire de l’EPCI et, d’autre part, celles qu’il a fixées (ou compte fixer), sont réduits par fractions égales sur la durée de convergence retenue.

 

Notre cabinet est en capacité de simuler très précisément l’impact financier et fiscal pour votre Communauté, résultant de l’application de montants uniformes de bases minimum, avec mise en place (ou non) du dispositif de convergence progressive de ces montants : simulations de la variation du montant total de CFE perçu par la Communauté et des variations de cotisations pour chaque catégorie de redevables concernés, selon différents scénarios.

 

1) Rappel du cadre juridique de la mise à disposition

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a posé comme principe que le transfert de compétences entraîne le transfert à l’EPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés.

La mise à disposition constitue le régime de droit commun obligatoire applicable aux transferts des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert, pour l’exercice des compétences concernées (articles L. 5211-17 et L.1321-1 et L. du CGCT).

La mise à disposition des biens n’emporte pas le transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire, qui sont un démembrement du droit de propriété. La commune continuera donc d’être propriétaire du bien qu’elle met à disposition de l’EPCI.  Il en sera de même pour les travaux et adjonctions réalisés par l’EPCI sur ce bien après sa mise à disposition : ils ne seront pas propriété de l’EPCI.

Le fait que l’EPCI ne soit pas propriétaire du bien mis à disposition et des travaux réalisés dessus pose la question des règles applicables en matière d’amortissement et de FCTVA.

 

2) L’obligation d’amortir (en lieu et place des communes)

Le principe est le suivant : si un amortissement était pratiqué par la commune sur le bien mis à disposition, l’EPCI doit poursuivre ce plan d’amortissement (en lieu et place de la commune). A contrario, si le bien n’était pas amorti par la commune, l’EPCI n’a aucune obligation d’amortir le bien à compter de sa mise à disposition.

S’agissant des travaux et adjonctions réalisés par l’EPCI sur le bien (après sa mise à disposition), les règles d’amortissement de ces travaux seront identiques à celles s’appliquant pour le bien concerné : si ce dernier n’était pas amorti par la commune, les travaux ne seront pas à amortir par l’EPCI, et inversement.

Seule exception : certains types de biens sont obligatoirement à amortir (catégorie listée à l’article R.2321-1 du CGCT, comme les biens mobiliers ou les immeubles productifs de revenus). Mais les communes de moins de 3500 habitant sont exonérées de l’obligation d’amortir les biens, quel que soit leur nature (article L.2321-2 du CGCT). Ainsi, on pourrait se trouver dans le cas de figure où une commune de moins de 3500 habitant qui n’amortit aucun de ses biens, mette à disposition de l’EPCI un bien rentrant dans la catégorie « amortissement obligatoire » (article R.2321-1 du CGT)  : l’EPCI devra alors amortir ce bien, si sa population est supérieure à 3500 hab. (ce qui est forcément le cas depuis les derniers SDCI). Cet amortissement sera à effectuer seulement à compter de la date de mise à disposition et sur la durée de vie résiduelle du bien  (pas de prise en charge rétroactive de la charge d’amortissement depuis la mise en service du bien).

 

3) Le droit de percevoir le FCTVA (en lieu et place des communes)

En contrepartie des obligations transférées à l’EPCI suite à la mise à disposition du bien (prise en charge des dépenses d’entretien courant et des réparations nécessaires à la préservation du bien, poursuite du plan d’amortissement), l’EPCI possède tous pouvoirs de gestion sur le bien remis, et en perçoit la totalité des fruits et produits. Ce principe vaut pour le FCTVA : si l’EPCI réalise des dépenses d’investissement sur le bien (travaux de réparation, rénovation, adjonction, etc.), il récupérera d’office le FCTVA à percevoir sur ces dépenses, en lieu et place de la commune.

Extrait du « Guide de la TVA à l’usage des collectivités locales » (DGCL, version du 22/07/2016), P.23:

« … à compter de la date du transfert de compétence et en application de l’article L. 1615-2 du CGCT, l’EPCI bénéficie du FCTVA, en lieu et place de la commune, au titre des dépenses d’investissement qu’il sera, le cas échéant, amené à effectuer sur les immobilisations mises à sa disposition. Pour que l’EPCI bénéficie des attributions de FCTVA au titre de ces dépenses, il est indispensable que la mise à disposition, juridiquement automatique, soit constatée comptablement. En effet, le FCTVA est attribué sur la base des dépenses éligibles comptabilisées aux comptes 217 « Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition » et 2317, sous réserve de remplir les autres conditions précitées ».

La circulaire de répartition de la dotation d’intercommunalité 2018 est parue ce 30 mai (à télécharger ici).
La masse de dotation d’intercommunalité à répartir entre les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (CCFPU) est restée stable en 2018 (685M€ en 2018 contre 686M€ en 2017), de même que la masse de dotation d’interco à répartir entre les CC à fiscalité additionnelle (103M€ en 2018 et 2017).
Par contre, dans le même temps, les valeurs de points qui servent à répartir la totalité de l’enveloppe entre tous les bénéficiaires de chaque catégorie se sont, elles, effondrées pour les CC FPU :
  • Les valeurs de points de la dotation d’intercommunalité des CC à fiscalité professionnelle unique accusent de fortes baisses (dotation de base : 9,8 en 2018 contre 17,03 en 2017 ; dotation de péréquation : 22,4 en 2018 contre 38,16 en 2017).
  • Dans le même temps, les valeurs de points de la dotation d’intercommunalité des communautés de communes à fiscalité additionnelle ont elles fortement augmenté (dotation de base : 10,54 en 2018 contre 0,83 en 2017 ; dotation de péréquation : 23,21 en 2018 contre 1,83 en 2017).
Ceci témoigne du fait qu’un nombre important de CC FA a dû changer de catégorie et passer en FPU en 2018. Les enveloppes de chaque catégorie sont étanches entre elles. Les autres critères, type CIF moyen ou potentiel fiscal moyen, n’ont que peu varié.
Nous nous retrouvons avec une difficulté qu’ont connu les communautés d’agglomération en 2016, où la création des métropoles de Paris et Marseille avait conduit à siphonner leurs dotations, et leurs valeurs de point avaient été divisées par 2.
Seules les garanties ont permis de maintenir les dotations à l’habitant. La DGF est à bout de souffle et c’est cette fois-ci définitivement la fin des incitations de dotations.

Suite de l’article paru le 9 Mai 2018 sur le blog EXFILO

La Commission Mixte Paritaire (C.M.P.) réunie le 17 Mai 2018 a pris acte du caractère inconciliable de la position des deux Assemblées à propos du transfert des compétences « eau » et « assainissement ».

Composée, comme son nom l’indique, à parité de Députés et de Sénateurs, la Commission chargée de trouver un consensus, n’a pas été « conclusive ». A l’occasion de la réunion, les représentants des deux Chambres ont campé sur leurs positions respectives… et très éloignées.

Les représentants de l’Assemblée Nationale ont rappelé le compromis proposé aux Communes (la possibilité de décaler le transfert de compétences jusqu’en 2026) en insistant sur la pertinence de la gestion au niveau intercommunal pour faire face au déficit chronique d’investissement.

Les Sénateurs ont maintenu leur vision d’un exercice optionnel par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, y compris les Communautés d’Agglomération.

L’échec de la C.M.P. était prévisible.

On pourra cependant regretter que l’absence de réelles discussions n’ai pas permis d’examiner les amendements « techniques » proposés par les Sénateurs, plus spécifiquement à destination des territoires ruraux :

  • Exonération d’établir des budgets annexes distincts pour les S.P.I.C. « eau » et « assainissement » (Article 1 ter)
  • Relèvement du plafond de 3 000 à 5 000 habitants en deçà duquel une Collectivité peut financer les budgets annexes par une subvention du budget général (Article 1 quater) ;

Quant à l’extension du dispositif FERRAND-FESNEAU aux Communautés d’Agglomération, il semble que la fin de non-recevoir opposée par les Députés, qui auront, in fine, le dernier mot, soit définitive.

Affaire à suivre…