La suppression de la taxe d’habitation va conduire inexorablement à réduire l’autonomie fiscale des intercommunalités et des départements, qui recevront en compensation une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Les communes, a contrario, ne seront pas impactées puisqu’elles bénéficieront de l’ex foncier bâti départemental, et donc d’un pouvoir de taux conservé.

Pour autant, l’autonomie fiscale n’est pas un principe constitutionnel, et les interventions du Président et des ministres, le rappellent bien. Au contraire, comme le soulignait le rapport de la mission flash sur l’autonomie financière de septembre 2018(1), la réforme constitutionnelle de 2003 qui a entériné le principe d’autonomie financière “avait clairement exclu, en rejetant les amendements présentés en ce sens, de reconnaître aux collectivités une autonomie fiscale : lorsqu’elles ont la faculté de fixer le taux ou ll’assiette d’un impôt, ce n’est que parce que le législateur a bien voulu la leur déléguer explicitement, mais pas parce qu’elles disposeraient d’une autonomie fiscale, comme l’a par la suite jugé le conseil constitutionnel” (2).

L’autonomie financière repose sur une définition imprécise et assez large des ressources propres des collectivités territoriales :

  1. Les ressources dont le pouvoir local bénéficie et dont la loi les autorise à fixer le taux et l’assiette. Il s’agit des produits fiscaux, mais aussi des redevances (dont les redevances de service public).
  2. Le produit des impositions de toute nature dont la loi détermine par collectivité le taux ou une part locale d’assiette : la fraction de TVA en fait partie, tout comme les compensations fiscales.

L’autonomie fiscale n’est pas un principe constitutionnel

La notion d’autonomie financière est donc assez relative de l’autonomie financière (budgétaire) des collectivités territoriales. Quelle est l’autonomie lorsque les collectivités reçoivent un produit dont elles ne décident ni du taux ni de l’assiette ? Elles ne peuvent alors qu’en constater le produit.

Par ailleurs, le ratio d’autonomie financière est assez sensible aux évolutions des autres recettes : ainsi, lorsque la DGF diminue, comme récemment avec la contribution au redressement des finances publiques, le dénominateur diminue et le ratio augmente ! Pour autant, on ne peut considérer que l’autonomie financière des collectivités a bénéficié de la réduction de la DGF…

Le Président Macron à l’AMF, le Ministre Dussopt à l’Adcf ont rappelé leur opposition à l’autonomie fiscale et l’absence de principe constitutionnel. Les communes conservent une autonomie fiscale du fait de leur clause de compétence générale. Pour les autres échelons, c’est la ressource transférée qui doit être suffisamment évolutive pour financer la compétence.

Les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique, qui exercent des compétences financées avec des retenues sur attributions de compensation figée apprécieront.

(1) Rapport de septembre 2018 de la Mission flash sur la réforme des institutions, intitulé “Expérimentation et différenciation territoriale : Autonomie financières des collectivités territoriales”

(2) Décision 2009-599 DC du 29/12/2009

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) vont bénéficier en remplacement de la taxe d’habitation sur les résidences principales, d’une fraction du produit national de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lors de son congrès 2019 à Nice, l’ADCF a milité pour le rétablissement d’un lien avec le territoire, notamment via l’obtention d’une partie du foncier bâti départemental. Toutefois, le Gouvernement a présenté l’octroi d’une fraction de la TVA comme un outil de solidarité : ce produit fiscal de substitution à la TH progressera de manière identique pour toutes les intercommunalités, que celles-ci soient ou non bien dotées en contribuables professionnels. En effet, chaque intercommunalité bénéficiera d’une quote-part de la TVA nationale, dont le produit 2021 permettra d’assurer la compensation à l’euro près du produit de taxe d’habitation supprimé. Mais quelle évolution attendre pour les années suivantes ?

La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt assis sur la consommation : il peut fortement progresser en cas de croissance économique, mais il peut aussi diminuer si le cycle économique n’est pas favorable.

La TVA a progressé en moyenne de +2,6% par an sur les 20 dernières années

Si la taxe d’habitation bénéficiait d’une évolution relativement régulière, notamment par la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, quid de l’évolution de la TVA ? Sur quelle base partir dans vos projections financières ?

A partir du rapport de juillet 2015 sur la TVA du Conseil des Prélèvements Obligatoires, et des séries longues diffusées par l’INSEE (série 1995-2018, du 22/05/2019), nous avons compilé les produits nationaux de TVA sur la période 1995-2018.

En moyenne, entre 1995 et 2018, le produit de TVA a progressé de +2,8% par an. Et le produit de TVA n’a diminué qu’une seule fois sur cette période, en 2009 de -5,4% (pour revenir à un niveau proche de 2006).

TVA série longue - EXFILO
TVA série longue – EXFILO

Sur la période 1995-2018, le taux normal de TVA a varié (passant de 20,6% en 1995 à 19,60% en 2000, puis 20% en 2014) : c’est d’ailleurs une question : que se passerait-il si l’Etat augmentait ou diminuait un des taux de TVA ? En l’état, les EPCI sont bénéficiaires d’une fraction de la TVA, celle-ci pouvant évoluer suivant la consommation (base d’imposition) ou le taux.

Ces dernières années, en particulier depuis 2017, le produit de la TVA est en forte croissance : +4,8% en 2017, +4,3% en 2018

Moyenne annuelleTaux de croissance TVA
1995-20182,8%
1998-20182,6%
2008-20182,1%
2014-20183,3%

Les dispositions de l’article 5 du projet de Loi « Engagement & Proximité », actuellement en cours d’examen au Sénat, puis en novembre à l’Assemblée nationale, traitent de l’exercice des compétences « eau potable » et « assainissement ».

L’objectif du Gouvernement est de proposer plus de souplesse quant aux modalités de transfert et d’exercice des compétences au sein du bloc communal.

A ce titre, un dispositif de « gestion déléguée » par une Commune pour le compte de l’Etablissement Public Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétent a été introduit dans le projet de Loi, tel que présenté au Conseil des Ministres le 17 juillet dernier.

Un amendement au texte initial proposé par le Gouvernement à l’occasion de l’examen du projet de texte par les Sénateurs le 7 octobre dernier apporte des précisions quant aux modalités de cette gestion déléguée.

Cet amendement prévoit également, et c’est une nouveauté, la possibilité pour un E.P.C.I. de déléguer la compétence à un syndicat intercommunal d’eau ou d’assainissement « existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes (…) ou d’une Communauté d’Agglomération ».

Ces dispositions remettent ainsi en selle des Syndicats qui avaient vocation à être dissous.

Avec la Loi NOTRe (2015), un syndicat devait couvrir des Communes de trois E.P.C.I. pour se maintenir.

Avec la Loi « Ferrand-Fesneau » (2018), le seuil avait été abaissé à deux E.P.C.I.

Avec la Loi « Engagement & Proximité », en cours de discussion, le syndicat pourrait se voir déléguer la gestion par un seul E.P.C.I.

Dans ce cas, comme pour la délégation aux Communes, une Convention, adoptée par Délibération, et précisant les objectifs en termes de qualité de service rendu et de pérennité des infrastructures, le plan pluriannuel d’investissement, les moyens humains et financiers consentis et les indicateurs de suivi, devra être adoptée.

Dans le cas contraire, il serait procédé à la dissolution ou à la réduction des missions du syndicat.

La suppression de la taxe d’habitation et son remplacement par le foncier bâti départemental conduit à l’application d’un coefficient correcteur (voir cet article pour les explications sur le mécanisme). Le projet de loi de finances pour 2020 institue un système de compensation / prélèvement, mais masqué pour les collectivités, le budget de l’Etat jouant le rôle de variable d’ajustement.

Pour les collectivités qui reçoivent moins de produit de foncier bâti qu’elles ne perdent de produit de taxe d’habitation, le coefficient correcteur qui s’appliquera au foncier bâti sera supérieur à 1. Et il sera inférieur à 1 pour les collectivités qui récupèrent plus de foncier bâti qu’elles ne perdent de taxe d’habitation.

A partir des données publiques de la fiscalité locale 2018, nos consultants ont calculé pour l’ensemble des communes de France, la compensation et le prélèvement, ainsi que le coefficient correcteur. En voici les principaux résultats, sous forme de deux tableaux et une carte.

Remarquons tout d’abord que, parmi les communes bénéficiant d’une compensation, c’est à dire avec un coefficient correcteur supérieur à 1, qui donc ont reçu moins de foncier bâti départemental qu’elles n’ont perdu de taxe d’habitation, les communes de taille importante sont très majoritairement concernées. 72% des communes de plus de 30 000 habitants bénéficient d’une compensation, avec un coefficient correcteur moyen de 1,24 : le produit fiscal de foncier bâti qu’elles percevront sera majoré de 24% en moyenne ! Le montant moyen ressort à 11,2 millions d’euros du fait des très grandes communes (Marseille, Nice,…).

A l’opposé, les communes de petite taille concernées par la compensation sont minoritaires : seules 1/4 des communes de moins de 500 habitants bénéficieraient d’une compensation, pour un coefficient moyen de 1,08 et un montant moyen de près de 10 000€.

Ensuite, concernant les communes prélevées, c’est à dire celles avec un coefficient correcteur inférieur à 1, donc des communes qui ne percevront pas la totalité des cotisations de foncier bâti des contribuables (ménages et entreprises) de leur territoire, la situation est logiquement inversée. Les communes de moins de 500 habitants sont aux 3/4 concernées par un prélèvement, avec un coefficient correcteur moyen de 0,65-0,7, et les communes entre 500 et 5000 habitants sont à 60% concernées par un prélèvement, avec un coefficient correcteur de 0,75-0,8.

Seules 28% des communes de grande taille sont concernées par le prélèvement, avec un coefficient correcteur moyen de 0,81.

Qu’en conclure ? Plusieurs points :

  • Tout d’abord, le mécanisme du coefficient correcteur, annoncé en substitution de celui du fonds de compensation (tel que pour la TP), et annoncé comme plus juste car évolutif alors que le fonds est figé, est généralement défavorable aux communes de petite taille. Elles sont très majoritairement concernées par un prélèvement, et ce prélèvement va augmenter comme les bases d’imposition. Avec un système de fonds tel que celui pour la suppression de la taxe professionnelle, elles subissaient aussi un prélèvement, mais au moins figé.
  • A l’inverse, les communes de grande taille sont elles, majoritairement concernées par une compensation. Elles bénéficieront donc pleinement de ce système puisque la compensation qui leur sera versée sera progressera comme les bases d’imposition.
  • La carte de France ci-dessus présente les estimations de coefficient correcteur pour toutes les communes : plus la couleur est foncée, plus le coefficient correcteur est élevé, et plus la commune reçoit de compensation. A l’inverse, plus la couleur est blanche, plus le coefficient est bas, et plus la commune est prélevée. Remarquons que le caractère urbain / rural ressort nettement : les zones côtières de PACA, de Nouvelle aquitaine, la bretagne et les pays de la loire, la savoie et la région lyonnaise, l’ile de france bénéficieront d’une compensation. A l’inverse, les régions d’occitanie (hors Toulouse et son agglomération), Grand Est, l’Auvergne, Normandie, sont elles nettement des zones de prélèvement.
  • Ensuite, la pérennité de ce système doit être posée. Le développement (et la progression de la fsicalité) étant généralement plus urbain que rural, les compensations versées par l’Etat vont avoir tendance à progresser plus rapidement que les prélèvements. D’où un risque d’alourdissement de la facture pour l’Etat. Et vu l’exemple des compensations précédentes, des mesures décidées par l’Etat qui à terme finissent toutes par être minorées, croire que la mise en place d’un coefficient correcteur permettra de se prémunir face à de futures diminutions est un leurre.
  • Lorsqu’un contribuable (entreprise ou ménage propriétaire) s’installera sur une commune de petite taille, sa cotisation de foncier bâti sera pour partie seulement versée à la commune d’implantation (coefficient inférieur à 1).

Cette situation aurait eu lieu avec un mécanisme de fonds de compensation. Mais cette fois-ci, il s’appliquera aussi aux nouvelles arrivées de contribuables.

A compter de 2021, les communes bénéficieront de la part départementale de la taxe d’habitation. Ainsi, le taux d’imposition de référence de foncier bâti communal pour 2021 sera égal à la somme du taux communal de foncier bâti 2020 et du taux départemental de foncier bâti 2020 (qui ne sont pas figés contrairement au taux de taxe d’habitation).

Toutefois, le produit de la part départementale du foncier bâti peut être différent du produit perdu en matière de taxe d’habitation. Le dispositif de compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour les communes se distingue de celui de la suppression de la taxe professionnelle : plutôt qu’une dotation figée (prélèvement ou reversement), le Gouvernement propose l’application d’un « coefficient correcteur » (point 4. de l’article 5).

Ce coefficient correcteur s’appliquera sur le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties avant prise en compte des évolutions du taux depuis 2020.

Comment fonctionne le coefficient correcteur ?

Schématiquement, si la suppression de la taxe d’habitation et son remplacement par le produit du foncier bâti départemental conduit à une perte de produit fiscal, qui par exemple représenterait 20% du produit de foncier bâti commune et département, alors le coefficient correcteur sera de 1,2. Il s’appliquera sur le foncier bâti avant prise en compte des variations de taux depuis 2020.

Le produit fiscal de foncier bâti versé à la commune sera donc calculé à partir de deux parts :

  • une part “compensation”, qui vise à affecter à chaque commune au moins ce dont elle disposait avec la suppression de la taxe d’habitation,
  • une part “évolution du taux”, égale à Bases x Taux, mais sans le coefficient correcteur, pour tenir compte des variations de taux qui seraient décidées les années futures.

A l’inverse, si la suppression de la taxe d’habitation et son remplacement par le foncier bâti départemental conduit à un surplus de recette, supérieur à 10 000€, alors le coefficient sera inférieur à 1 (et correspondra alors à un prélèvement).

Enfin, pas de coefficient si le gain de produit fiscal est au plus égal à 10 000€.

Une compensation évolutive …

La compensation (cas d’un coefficient correcteur supérieur à 1) et le prélèvement (cas d’un coefficient correcteur inférieur à 1) progresseront comme les bases d’imposition.

Ainsi, ce coefficient s’appliquant sur les bases d’imposition de chaque année, la compensation de la suppression de la taxe d’habitation sera évolutive, contrairement à la suppression de la TP qui avait conduit à des compensations figées. Mais l’évolution jouera dans les deux sens : pour reprendre l’exemple précédent d’un coefficient de 1,2, si les bases progressent, la commune bénéficiera d’un supplément de 20% y compris sur la croissance future des bases ; si les bases diminuent, la compensation (les 20% en plus du produit “normal” de foncier bâti) et le produit fiscal diminueront.

… Qui pose questions

L’application d’un coefficient correcteur conduit à “distendre” le lien avec le territoire : le coefficient correcteur s’appliquera aussi aux bases d’imposition futures. Si une commune bénéficie d’un coefficient de 1,2, alors chaque contribuable (entreprise ou particulier) qui s’installera au cours des années futures sur la commune génèrera pour la commune un produit fiscal 20% supérieur à celui que le contribuable aura réellement payé ! Un effet de levier intéressant … payé par l’Etat … pour le moment.

A l’inverse, une commune qui aurait un coefficient inférieur à 1 ne percevra pas la totalité de la fiscalité de foncier bâti des contribuables de son territoire. Y compris pour les nouveaux arrivants.

Ce système, dont le budget de l’Etat constitue la variable d’ajustement, est équilibré, si toutes les augmentations de compensation (coefficients supérieurs à 1) sont compensées par des prélèvements en hausse (coefficients inférieurs à 1). Or les territoires faisant l’objet de prélèvement étant plutôt situés en zone urbaine, donc potentiellement plus évolutifs, le coût à la charge de l’Etat pourrait croître avec le temps. Ce qui nécessairement interroge sur la pérennité d’un tel système.

La suppression de la taxe d’habitation sera effective pour 80% des contribuables en 2020, selon les conditions de ressources, la suppression des 20% restants sera elle étalée par tiers jusqu’en 2023 (réduction de 30% en 2021, 65% en 2022 et suppression en 2023). Les dispositions sont présentées à l’article 5 du projet de loi de finances pour 2020.

Les collectivités locales continueront à percevoir la taxe d’habitation pour l’année 2020, avant de recevoir à compter de 2021 des produits en remplacement.

Toutefois, pour l’année 2020, plusieurs changements d’importance :

  • Les collectivités territoriales perdent leur pouvoir de taux sur la taxe d’habitation : les taux de taxe d’habitation 2020 seront figés à leurs niveaux 2019,
  • Les valeurs locatives de taxe d’habitation ne seront pas revalorisées (pas d’application du coefficient),
  • L’éventuel supplément de produit de la taxe d’habitation lié à une augmentation du taux depuis 2017 sera repris, pour la part correspondant aux contribuables dégrevés. Le point 6.10 de l’article 5 précise que les douzièmes mensuels 2020 de TH versés aux communes et aux EPCI sont réduits du supplément généré par l’augmentation du taux de TH depuis 2017.

Cette dernière mesure vise à assurer une absence de cotisations pour les contribuables dégrevés en 2020. En effet, jusque-là, pour un contribuable respectant les conditions de ressources pour être intégralement dégrevé, l’Etat prenait en charge le dégrèvement à concurrence du taux de TH 2017, et le contribuable devait encore s’acquitter de la cotisation liée à l’augmentation de taux depuis 2017.

Le produit de taxe d’habitation 2020 des collectivités qui ont augmenté leur taux de TH en 2018 ou en 2019 sera donc réduit ! A bases d’imposition équivalentes, ces collectivités recevront en 2020 un produit fiscal inférieur.

Le point 1.6 organise le gel des taux d’imposition TH 2020 à leur niveau 2019, et l’absence de revalorisation forfaitaire des bases d’imposition de taxe d’habitation pour l’année 2020. Les exonérations et abattements pour 2020 seront ceux appliqués en 2019. Enfin, le cas échéant, l’harmonisation des taux de TH (suite à une modification de périmètre d’un EPCI comme une fusion, ou à la création d’une commune nouvelle) sera arrêtée aux valeurs de taux 2019, et ceux qui auraient dû entrer en vigueur à compter de 2020 ne verront jamais le jour.

En 2021, les collectivités locales troqueront la TH pour une compensation (fiscale). Nous en détaillerons les mesures dans un prochain article.

Le Premier Ministre a, lors de son discours devant l’association des petites villes de France (APVF) à Uzès le 19 septembre dernier, rappelé quelques points clefs sur la suppression de la taxe d’habitation, en attendant la lecture du projet de loi de finances pour 2020.

Deux principes fondent la compensation de la suppression de la taxe d’habitation :

  1. Un principe de simplicité et de confiance, puisqu’avec le transfert de la taxe foncière des départements, désormais, les maires vont avoir un pouvoir de taux et d’assiette sur la quasi-totalité de la taxe foncière, à l’exception de la part qui était déjà perçue par les intercommunalités “,
  2. Deuxième principe : c’est un principe de juste compensation“.

Ce second principe correspond aux annonces faites d’une compensation via un “coefficient correcteur“, et non plus une dotation figée. L’idée sous-jacente est la suivante : tenir “compte des évolutions de l’assiette de l’impôt“. Lors de la suppression de la taxe professionnelle, la garantie de maintien des ressources a été réalisée au travers du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), compensation figée. Cette dotation a été très critiquée, parfois pour de mauvaises raisons quand une commune ayant peu de TP s’est vue infligée un prélèvement au titre du FNGIR important, oubliant qu’avec la suppression de la TP la-dite commune a récupéré l’ex taux départemental de la taxe d’habitation et donc un produit fiscal supérieur à la perte de la TP (si elle a un prélèvement FNGIR). Et parfois, la fiscalité reçue en remplacement de la TP a pu baisser, alors que le prélèvement n’a pas lui diminué.

Néanmoins, sur la suppression de la TP et le FNGIR, le point juste est le manque de simplicité du dispositif, du fait des nombreux transferts de ressources.

A la place, le projet de loi de finances pour 2020 introduira le coefficient correcteur. Il doit tenir “compte des variations de l’assiette fiscale” : qu’est-ce que cela signifie ? Que si les bases d’imposition diminuent le coefficient s’ajusterait à la hausse ? Que le coefficient correcteur s’ajusterait à la baisse chaque année puisque les bases sont revalorisés par un coefficient de revalorisation ?

Mais aussi, quelles incidences pour la taxe GEMAPI, assise notamment sur la TH ? Quid des potentiels fiscaux ? Quid des règles de liens entre les taux, notamment pour la CFE ?

Réponse prochainement avec la publication du projet de loi de finances…

Autres points annoncés ou rappelés à l’occasion du discours du Premier Ministre :

  • Absence de prélèvement lorsque le “gain”, c’est à dire l’excédent de taxe foncière d’une commune par rapport à la taxe d’habitation supprimée, est inférieur à 10 000€,
  • Clause de revoyure dans 3 ans, permettant de faire un bilan et identifier si des mesures correctives sont nécessaires.

Les dispositions de l’article 5 du projet de Loi « Engagement & Proximité », prévoient qu’un E.P.C.I. (Communauté de Communes ou d’Agglomération) puisse déléguer tout ou partie des compétences « eau » et/ou « assainissement » aux Communes.

Vous pouvez retrouver les premiers articles d’EXFILO sur le projet de Loi : compétences eau et assainissement, pacte de gouvernance, et ici pour la présentation générique.

Le projet de Loi va désormais être soumis aux Sénateurs en première lecture cet automne, puis aux Députés, pour une adoption attendue avant la fin de l’année 2019.

La première version du texte prévoit que l’E.P.C.I. délégant demeurerait pleinement responsable de la bonne exécution de la politique. La délégation interviendrait dans un cadre conventionnel, qui fixerait la durée et le cahier des charges de l’exercice de la compétence. L’étude d’impact portant sur l’article 5 du projet de Loi cite à ce titre (page 46) « un plan d’investissement » que la Commune s’engagerait à réaliser.

Mais de quels moyens disposera la Commune pour gérer la compétence et réaliser les investissements conventionnés ?

Les dispositions de l’étude d’impact législative ne répondent qu’en partie à cette question (p47), en s’attachant à déterminer l’impact économique et financier de la délégation de compétence sur le calcul du C.I.F. (Coefficient d’Intégration Fiscale).
Ainsi, il est indiqué que : « dans le cas d’une délégation décidée, quand une communauté d’agglomération confiera la gestion de la compétence à une Commune, en accompagnant la gestion d’une part de la redevance assainissement… ». Il semblerait dès lors, que la Commune devra bien être en mesure de retracer les dépenses et recettes relatives au S.P.I.C., dans le cadre d’un budget annexe, puisqu’elle assumerait la maîtrise d’ouvrage de l’exploitation et des investissements.

Par contre, plusieurs schémas peuvent être imaginés en ce qui concerne la fixation des tarifs et la perception des redevances :

  •  une fixation des tarifs et une perception des redevances par la Commune, au plus près des besoins du service et dans le respect des dispositions du conventionnelles passées avec l’E.P.C.I., pour le compte de l’intercommunalité ;
  • une fixation des tarifs et une perception des redevances par l’intercommunalité, dans une logique d’harmonisation des tarifs et des modes de gestion, une part étant ensuite reversée par l’E.P.C.I. à la Commune, selon les dispositions conventionnées ;
  • une fixation des tarifs et une perception des redevances par l’intercommunalité et l’instauration d’une « surtaxe » communale, destinée plus précisément à la prise en charge de la réalisation des investissements nécessaires avant transfert à l’E.P.C.I.

Les travaux parlementaires de cet automne devraient permettre d’apporter les éclairages sur ces questions, éclairages indispensables pour un dispositif qui se voudrait opérationnel dès le 1er janvier 2020.

Le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est parue sur Légifrance (lien). Nous vous en présentons les principaux points en plusieurs articles sur notre blog.

Vous pouvez retrouver le premier billet sur ce lien et le deuxième en cliquant ici.

Retrait de communes de Communautés d’Agglomération dérogatoire

Le retrait de communes de manière dérogatoire, c’est à dire sans obtenir l’accord du conseil communautaire de son EPCI d’origine, est réservé aux communautés de communes (L.5214-26 CGCT). L’article 9 du projet de loi vise à étendre ce dispositif aux communes membres de Communautés d’Agglomération. Il faut pour cela que la commune ait recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’EPCI qui l’accueillera, recueillir l’avis de la CDCI. Le Préfet peut ensuite autoriser le retrait, mais n’est pas lié.

Modification du périmètre des EPCI

L’article 10 met en oeuvre le dispositif novateur de création d’EPCI par scission d’un EPCI. En effet, aux termes de cet article, des EPCI peuvent être créé par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.

Les conditions de majorité devront être réunies dans chacun des périmètres des EPCI envisagés. Ainsi, si un EPCI se partage en 3 entités, il faudra recueillir dans chacun des 3 périmètres, les conditions de majorité de la création d’un EPCI, à savoir : 50% des conseils municipaux représentant les 2/3 au moins de la population ou les 2/3 des conseils municipaux représentant au moins 50% de la population. Cette majorité doit en outre comprendre le conseil municipal de la commune dont la population dépasse le quart de la population du nouvel ensemble.

Le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est parue sur Légifrance (lien). Nous vous en présentons les principaux points en plusieurs articles sur notre blog.

Vous pouvez retrouver le premier billet sur ce lien et le troisième en cliquant ici.

Pacte des compétences

L’article 5 du projet de loi autorise le report des prises de compétence Eau potable et Assainissement au 1er janvier 2026 pour les communautés de communes qui n’exercaient pas ou qui exercaient partiellement, à la date de publication de la loi du 03 août 2018 (le 05/08/2018), par délibérations concordantes des conseils municipaux représentant au moins 1/4 des conseils municipaux et 1/5 de la population, délibérations prises avant le 1er janvier 2020 (un report puisque la date limite était jusqu’à présent fixée au 1er juillet 2019).

Pour mémoire, même si le report était acté dans les conditions du paragraphe précédant, le conseil communautaire pourra, après le 1er janvier 2020, délibérer à tout moment, pour prendre l’exercice des compétences Eau potable et Assainissement (chacune ou les deux). Les conseils municipaux pourront alors à nouveau s’y opposer selon les mêmes règles de majorité (1/4 des conseils municipaux pour 1/5 de la population).

Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 et visant à s’opposer à l’exercice des compétences Eau potable et Assainissement ont pour effet de reporter au 1er janvier 2026 ces prises de compétences.

Délégation de compétences Eau potable, Assainissement et Tourisme

Un EPCI (communauté de communes ou communauté d’agglomération) pourra déléguer par convention avec une ou plusieurs de ses communes membres tout ou partie des compétences Eau potable et Assainissement à condition que le conseil municipal en question ait délibéré sur un plan d’investissements (“qu’elle entend réaliser”) et s’engage à respecter un cahier des charges annexé à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.

La communauté de communes ou la communauté d’agglomération restent responsables du bon exercice de la ou des compétences.

De même, pour les offices de tourisme en communauté de communes et communauté d’agglomération, les communes classées en station de tourisme peuvent par délibération retrouver la compétence sur les offices de tourisme, mais en cas de perte du classement station classée de tourisme, la compétence revient de droit à l’intercommunalité.

Avis des conseils municipaux sur le PLUI

L’article 7 du projet de loi impose de solliciter l’avis du conseil municipal concerné sur un plan de sectur, avant l’approbation du plan local d’urbanisme par l’EPCI. Lorsque le PLUI est modifié pour tenir compte de l’avis d’une commune, et que ladite commune émet un avis favorable sur la modification (ou ne se prononce pas dans un délai de deux mois), alors le conseil communautaire pourra valider la modification à la majorité absolue (contre la majorité des 2/3 actuellement).

Par contre, en cas d’avis défavorable d’un conseil municipal sur une opération d’aménagement, le conseil communautaire devra toujours re-délibérer mais simplement à la majorité simple (contre une majorité des 2/3 précédemment).