Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives, autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation par amendement parlementaire (voir cet article à ce sujet). Celui-ci n’est donc plus inscrit dans les lois de finances annuelles.

Codifié à l’article 1518 bis CGI, le coefficient de revalorisation forfaitaire est calculé comme suit :

Coefficient =  1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ]

Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé

Pour le coefficient 2022, l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé sur un an ressort à +3,40%, qui sera aussi l’augmentation des bases d’imposition hors évolutions physiques (constructions, travaux,…).

Coefficient de revalorisation forfaitaire 2022 : 1,0340, soit +3,40%

La modification des modalités de calcul des critères de péréquation, potentiels fiscaux, financiers, efforts fiscaux, entrera bien en vigueur au 1er janvier 2022.

Si la rédaction issue de la LF 2021 permet d’intégrer le nouveau panier fiscal des communes et EPCI, un point nous interpelle pour le mode de calcul des potentiels fiscaux et financiers des communes, et n’est pas modifié par la rédaction de la loi de finances pour 2021.

En effet, pour la prise en compte de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le potentiel fiscal et financier, l’article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales issue de la loi de finances pour 2021 (donc celui qui entrera en application au 01/01/2022), précise au point I que sont pris en compte les deux produits suivants :

Premier produit FB

« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; ».

Ainsi, le produit de foncier bâti pour le potentiel fiscal est valorisé à hauteur de la somme taux communal et taux départemental reçu en compensation de la suppression de la taxe d’habitation, pondéré par le coefficient correcteur qui vise à ce que le « nouveau » produit de foncier bâti ne soit pas inférieur au produit de taxe d’habitation sur les résidences principales supprimé pour la commune.

Le produit de foncier bâti et d’ex – produit de taxe d’habitation est donc valorisé directement dans le potentiel fiscal, au taux communal, alors que précédemment, taxe d’habitation et taxe sur le foncier bâti étaient valorisés aux taux moyen national.

Second produit FB

1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal[1] d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »

Deuxièmement, le premier produit est « corrigé » de la différence entre le taux moyen national de foncier bâti et le « nouveau » taux communal de foncier bâti (avec l’ex-taux départemental). Cette procédure vise à pallier le fait que dans le premier terme, c’est le taux communal qui est pris en compte.

Mais le second produit mesure l’écart entre le taux moyen national de foncier bâti (communal et ex départemental) et le taux « facial » communal (avec l’ex -taux départemental). Or, la commune perçoit un produit et un niveau de richesse pondéré par le coefficient correcteur.

La logique du calcul proposé est claire : le second produit vise à ajouter au premier, l’écart entre le taux moyen national et le « nouveau » taux communal 2020. Toutefois, en n’appliquant pas le coefficient correcteur (ni communal ni moyen national), on introduit un biais et une différence par rapport aux potentiels fiscaux et financiers 2020. Car en moyenne au niveau national, le coefficient correcteur n’est pas égal à 1 : le produit de foncier bâti départemental n’a pas représenté strictement le produit de taxe d’habitation communal supprimé.

Le mode de calcul du potentiel fiscal « foncier bâti » est au terme de ces deux :

Premier produit : Bases brutes communales de Foncier bâti N-1 x (Taux communal Foncier bâti 2020 + Taux départemental de Foncier bâti 2020) x coefficient correcteur

+ Second produit : Bases brutes communales de Foncier bâti N-1 x (Taux moyen national Foncier bâti N-1 – Taux communal Foncier bâti 2020 + Taux départemental de Foncier bâti 2020)

Soit, écrit autrement :

Bases brutes communales FB N-1 x [ Taux moyen national Foncier Bâti N-1 + (Taux communal Foncier bâti 2020 + Taux départemental Foncier bâti 2020) x (coefficient correcteur – 1) ]

Le taux moyen national de Foncier bâti est corrigé du supplément ou de la minoration au titre du coefficient correcteur appliqué au taux communal. En moyenne, on a donc le taux moyen national. Mais il eut fallu corriger aussi le taux moyen national du niveau du coefficient correcteur moyen national.

Nos simulations témoignent que les écarts à la moyenne des potentiels fiscaux et financiers de l’ensemble des communes sont impactés avec des variations souvent sensibles. Pour les EPCI, les variations des écarts à la moyenne des potentiels fiscaux sont bien plus modestes.

Notons toutefois, qu’un mécanisme de correction est prévu, afin de lisser dans le temps les effets de cette suppression : les potentiels financiers et fiscaux 2022 seront corrigés d’une fraction permettant de neutraliser les effets de la suppression de la taxe d’habitation (et de la réduction de moitié des valeurs locatives des locaux industriels). Cette fraction sera intégrée en totalité dans les potentiels fiscaux et financiers pour 2022, puis en réduction les années suivantes : 90% en 2023, 80% en 2024, puis -20% par an, jusqu’à une absence de fraction de correction à partir de 2028.

Le mode de calcul précis de ces fractions de corrections, qui doivent neutraliser pour 2022, les écarts, doit être précisé par un décret. Nous ne savons pas pour l’heure comment ils seront calculés.

Espérons qu’au cours de l’année 2022, et malgré l’élection présidentielle, des ajustements puissent être apportés. L’année 2022 permettra au moins de voir précisément l’ampleur de ces fractions de corrections.


[1] L’article 47 de la loi de finances pour 2022 est venue supprimer cette mention, ce qui implique que les taux additionnels de foncier bâti seront à prendre en compte dans le calcul.

Si le projet de loi de finances pour 2022 n’intègre pas de mesures fortes pour les collectivités contrairement aux années précédentes, les efforts d’augmentation des dotations de péréquation sont poursuivies, avec des variables d’ajustement qui n’impacteront que les régions.

Ce projet de loi de finances confirme par ailleurs l’entrée en application des nouvelles modalités de calcul des potentiels fiscaux et financiers, et efforts fiscaux dès 2022, contrairement aux annonces contraintes qui ont fleuri à l’été.

Notons qu’en principe, les effets de la suppression de la taxe d’habitation et de la réduction de moitié des valeurs locatives seront neutralisés pour l’année 2022, par l’application d’une fraction de correction. En principe, car le mode de calcul précis et les objectifs sont renvoyés à un décret à paraître. Ce ne sera qu’à partir de 2023 que la fraction commencera à être réduite, pour être supprimée en 2028.

Comme toujours, nous sommes heureux de vous faire part de nos analyses, en espérant qu’elles vous éclairent.

Retrouvez dans notre note d’analyse les dispositions détaillées du PLF 2022

Depuis 2017, le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit la présentation par le président d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique d’un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation, au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences transférées. 2021 constitue donc le premier cycle de cinq ans, et sera donc l’année de production de ce rapport.

Ce rapport fait l’objet d’un débat et d’une délibération spécifique de l’EPCI, avant d’être transmis aux communes membres de l’EPCI pour information.

Quel est son contenu ?

Tout d’abord, le code général des impôts n’impose pas de cadre. Son contenu est libre. Il vise à faire le bilan des transferts sur la période écoulée, et la cohérence des retenues au regard des charges de l’intercommunalité.

L’objet du rapport est donc de présenter :

  • L’évolution des attributions de compensation sur la période 2016-2020, en détaillant les variations et donc les retenues opérées au titre des compétences transférées, ou au titre de la révision libre des attributions de compensation,
  • L’évolution des charges nettes (des recettes) des compétences transférées.

Le rapport, et le débat qui l’accompagne, peuvent donc être l’occasion d’identifier des situations problématiques quant au niveau de retenue et au niveau de dépenses des compétence ; pour autant, comme le confirme une réponse ministérielle à une question parlementaire en octobre 2018 (lien), la production du rapport et son adoption ne revêtent aucunement une obligation de révision des attributions de compensation.

Ainsi, le rapport quinquennal sur les attributions de compensation doit permettre aux élus d’apprécier la pertinence de l’évaluation menée (et de la méthodologie employée), au regard du coût net effectivement supporté par l’intercommunalité suite aux transferts de compétences.

Il nous semble donc que ce rapport ne devrait pas se contenter de détailler les montants de retenues sur attributions de compensation opérée pendant cette période de cinq ans, mais qu’elle doit aussi les mettre en comparaison avec les charges effectivement supportées par l’intercommunalité.

Enfin, ce rapport relève du Président de l’EPCI mais peut être produit avec l’aide de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLETC).

Les collectivités commencent recevoir le nouvel état fiscal 1259 de vote des taux d’imposition pour 2021. Entre la suppression de la taxe d’habitation (produit et compensation), la réduction de moitié des valeurs locatives des établissements industriels, le transfert du taux départemental et le coefficient correcteur, sa présentation a évolué par rapport à 2020. Comment le lire pour pouvoir comparer votre produit fiscal entre 2020 et 2021 ?

La lecture directe du total des produits fiscaux entre 2020 et 2021 ne donne pas la bonne information. Il faut en effet tenir compte de quatre points.

Etat de vote des taux 2021

Pour pouvoir comparer les produits fiscaux 2020 et 2021, il est nécessaire de reconstituer un produit fiscal 2021 au « format 2020 » en additionnant :

  1. Le total des produits fiscaux de foncier bâti, non bâti et de cotisation foncières des entreprises,
  2. Les compensations fiscales, qui contiennent la compensation pour la réduction de moitié des valeurs locatives des établissements industriels, et qui intègrent la suppression des compensations de taxe d’habitation,
  3. le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, qui figure dans la moitié inférieure du document avec les compensations fiscales, le FNGIR,…
  4. et l’effet du coefficient correcteur : il est ici présenté en euros : il s’agit de l’application du coefficient correcteur au taux et aux bases.

Pour les collectivités qui ont un coefficient correcteur supérieur à 1 (comme dans l’exemple), c’est à dire qui ont reçu moins de produit de foncier bâti départemental qu’elles n’ont perdu de taxe d’habitation, le coefficient correcteur se traduit par un versement au profit de la collectivité. A l’inverse, les collectivités ayant un coefficient inférieur à 1 subiront un prélèvement (appelé contribution).

Cette présentation peut surprendre lorsque l’on se remémore que l’objectif du coefficient correcteur était justement de ne pas aboutir à afficher une compensation telle qu’on l’a connu avec la suppression de la taxe professionnelle (et d’avoir une compensation évolutive). L’on aurait pu s’attendre à une présentation « masquée », c’est à dire où le produit fiscal intègre déjà le coefficient correcteur. Ici, si la collectivité est prélevée, elle verra son prélèvement s’accroître chaque année (en fonction de l’évolution des bases de foncier bâti). Si l’on ajoute à ce prélèvement, les prélèvements FNGIR et DCRTP de la suppression de la taxe professionnelle, cela peut sembler beaucoup « visuellement » (car in fine ces prélèvements traduisent simplement le fait que la collectivité a récupéré plus de produit fiscal à l’instant t qu’elle n’en avait perdu).

Ainsi, pour pouvoir comparer 2020 et 2021, il faut impérativement recalculer un produit fiscal élargi (aux compensations fiscales, au coefficient correcteur et à la taxe d’habitation résidences secondaires), en utilisant pour l’année 2020 les bases définitives de l’état de vote des taux 2021, et l’état de vote des taux 2020 (qui notifie les compensations fiscales).

Comparaison des produits fiscaux 2020 et 2021

Sur la deuxième page de l’état fiscal de vote des taux, deux nouvelles lignes ont été créé pour intégrer la compensation pour la réduction de moitié des valeurs locatives des établissements industriels : dans les compensations de foncier bâti et dans les compensations de cotisation foncière des entreprises.

Deuxième page sur les exonérations et compensations

Enfin, la troisième et dernière page présente le détail du calcul du coefficient correcteur.

Le calcul du coefficient correcteur

Codifié aux articles L.2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), le versement mobilité est une cotisation facultative, qui s’applique à tous les employeurs publics ou privés, personnes physiques ou morales qui emploient au moins onze salariés. Le versement mobilité peut être institué par toute autorité organisatrice de la mobilité (collectivité ou EPCI compétence pour l’organisation de la mobilité), lorsque la population est supérieure à 10 000 habitants.

Depuis le 1er janvier 2020, le Versement Mobilité ne peut être levé que si au moins un service régulier de transport de personne est assuré.

Institution et assiette du versement mobilité

L’institution du versement mobilité se fait par délibération de l’organe délibérant (le conseil communautaire), qui doit préciser explicitement qu’il s’agit d’une instauration du versement mobilité (VM), le taux du versement mobilité choisi, la liste des communes sur lesquelles le VM sera prélevé (avec les codes postaux et INSEE), les coordonnées du comptable assignataire, la date d’entrée en vigueur, ainsi que les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement mobilité. Cette délibération devra être transmise dans le délai d’un mois suivant son adoption aux URSSAF et à la MSA compétent pour votre territoire.

L’assiette du versement mobilité est égale à l’assiette déplafonnée des cotisations sociales des établissements d’au moins 11 salariés. Les effectifs des différents établissements d’un même employeur sont comptabilisés ensemble dès lors que les différents établissements sont situés sur la communauté de communes.

Toutefois, en sont exonérés les militaires en activité dont l’administration assure le logement ou assure à titre gratuit le transport, et les fondations et associations d’utilité publique.

Le produit sera reversé, après déduction d’une quote-part de frais de gestion, à la communauté de communes qui devra rembourser les employeurs bénéficiant d’exonérations :

  • Les employeurs qui assurent le logement permanent sur les lieux de travail ou qui effectuent à titre gratuit le transport collectif de leurs salariés (la réduction est proportionnelle au prorata d’employés qui utilisent le service par rapport à l’effectif total),
  • Les employeurs dont l’établissement est situé à l’intérieur de certaines zones d’activité industrielle ou commerciale : cette exonération doit faire l’objet d’une délibération express du conseil communautaire.

Si un établissement franchit à la hausse le seuil des 11 salariés, alors l’assujettissement sera progressif et étalé sur 7 ans : pas de cotisations les 3 premières années, puis une exonération de 75% de la cotisation la quatrième, 50% la cinquième et 25% la sixième. Si l’employeur repasse au cours des 6 années sous le seuil des 11 salariés, puis remonte au-dessous, l’assujettissement progressif se poursuit (et ne redémarre pas de zéro l’année de son deuxième franchissement à la hausse).

Fixation du taux du versement mobilité

Le taux du versement transport est fixé de manière uniforme[1] sur l’ensemble du territoire de l’AOM, et dans la limite des plafonds de l’article L.2333-67 CGCT :

  • 0,55% des salaires dans les communes et EPCI de plus de 10 000 habitants et moins de 100 000 habitants ;
    • Ce taux peut être porté à 0,85% dans les communes et EPCI entre 50 000 et 100 000 habitants lorsque l’AOM a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et site propre (TCSP) ;
    • Les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05% le taux maxima (0,60% et 0,90%).
  • 1% des salaires dans les communes et EPCI de plus de 100 000 habitants ;
  • Ce taux peut être porté à 1,75% des salaires en cas d’infrastructure de transport collectif en site propre (TCSP).

De plus dans les territoires comprenant au moins une commune classée « commune touristique », le taux applicable peut être majoré de 0,2%.

Toute modification du taux du versement transport entre en vigueur :

  • Soit au 1er janvier par délibération prise avant le 1er novembre,
  • Soit au 1er juillet par délibération prise avant le 1er mai.

Les cotisations de versement transport sont collectés par les URSSAF et la MSA (caisse agricole).

Le versement transport est un impôt affecté (art. L2333-68 CGCT) : il est destiné au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité, y compris lorsqu’elles portent sur des dépenses d’infrastructure.

[1]En cas de création ou de modification de périmètre d’une autorité de transport, le taux de versement transport peut être différent sur le territoire, uniquement de manière temporaire et dans le cadre d’un lissage progressif des taux de VM existants, sur un délai maximal de 12 années.

La loi de finances pour 2021 a mis en place la procédure d’automatisation du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), ce qui conduit à utiliser la nomenclature comptable comme base d’éligibilité, et non plus la nature des dépenses (voir lien sur l’article du PLF 2021 sur le sujet, et la question du coût de la mesure pour les collectivités).

Cette automatisation concernera toutes les collectivités et établissements publics qui bénéficient du remboursement de TVA par le biais du FCTVA l’année même de la dépense, c’est à dire les EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, d’agglomération, urbaines, EPT, métropoles) et les communes nouvelles. A compter du 1er janvier 2021, les attributions du FCTVA réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables (art. L1615-1 CGCT) sont déterminées sur la base du solde net des comptes.

La liste des comptes éligibles a été publiée par arrêté du 20 décembre 2020 (lien).

Des déclarations de FCTVA restent néanmoins nécessaire pour certaines opérations particulières : travaux pour compte de tiers, opérations sur sol d’autrui, immobilisations concédées ou affermées, subventions d’équipements des départements et régions sur les établissements publics locaux d’enseignement.

La périodicité n’est pas modifiée (situation trimestrielle), des régularisations pouvant avoir lieu après l’arrêté des comptes.

Enfin,  un bilan sera tiré suite à cette première étape afin de procéder à des ajustements et d’évaluer les surcoûts, avant d’envisager la généralisation de l’automatisation.

Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives, autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation par amendement parlementaire (voir cet article à ce sujet). Celui-ci n’est donc plus inscrit dans les lois de finances annuelles.

Codifié à l’article 1518 bis CGI, le coefficient de revalorisation forfaitaire est calculé comme suit :

Coefficient =  1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ]

Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé

Pour le coefficient 2021, l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé sur un an ressort à +0,2%, qui sera aussi l’augmentation des bases d’imposition hors évolutions physiques (constructions, travaux,…).

Coefficient de revalorisation forfaitaire 2021 : 1,002, soit +0,2%

Lien vers les statistiques INSEE de l’Indice des prix à la consommation harmonisé

L’audit financier d’une collectivité prend tout son sens en début de mandat. Ne se limitant pas au simple bilan de la gestion passée, l’audit de début de mandat s’inscrit pleinement dans une stratégie financière.

Pierre-Olivier HOFER, Directeur associé EXFILO, et Stéphane BELLANGER, expert comptable et commissaire aux comptes, apportent une expertise pédagogique sur le contenu et les tenants de l’audit financier de début de mandat.

Cette nouvelle édition actualisée, aux éditions Territorial, permet aux nouvelles équipes d’évaluer la situation financière léguée par leurs prédécesseurs et d’apprécier la réalité des marges de manœuvre pour appliquer leur programme. Il permet également aux équipes reconduites de vérifier la compatibilité des projets envisagés pour le nouveau mandat.

En outre, les EPCI y verront un outil essentiel pour favoriser le partage de la situation et de la stratégie financière entre nouveaux et anciens élus. Cet ouvrage très pratique est envisagé comme une « boîte à outils » destinée à aider les collectivités à mieux appréhender les objectifs et les modalités de l’audit, qu’elles se trouvent en position de commanditaire en vue d’une réalisation par un prestataire externe ou qu’elles souhaitent le réaliser elles-mêmes.