Alors que les collectivités sont absorbées, en cette fin d’année, par les opérations de clôture budgétaire et de préparation du prochain budget (pour celles qui se laissent le temps de le voter jusqu’au 15 avril), l’Insee a publié le 15-12 la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) du mois de novembre 2022 (+7,1% sur un an, utilisé pour la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives).

Le niveau d’inflation, qui devrait tourner autour de 6% en 2022, pourrait avoisiner les 5% en 2023 selon les projections macroéconomiques de la Banque de France du mois de septembre 2022 (+4,7% dans le scénario de référence de septembre, mais dont le scénario tablait sur une baisse des coûts de l’énergie fin 2022).

Dans ce contexte, les collectivités, qui ont déjà subi une hausse de leurs dépenses en 2022 (énergie, fournitures, matériels mais aussi les investissements), vont devoir anticiper une nouvelle augmentation dans leur budget en 2023, notamment sur les charges à caractère général et les comptes de classe 2 (immobilisations).

De plus, pour les collectivités qui ont, dans leur encours de dette, des prêts à taux variables, généralement indexés sur les indices du Livret A ou de l’Euribor 3 mois, il est également à prévoir une hausse des charges d’intérêts en 2023.

En effet, le taux du Livret A, calculé à partir de la moyenne semestrielle de l’inflation hors tabac et de la moyenne semestrielle du taux Ester (taux d’intérêt interbancaire pour la zone euro avec une échéance de 1 jour), devrait progresser au 1er février 2023 et atteindre entre 3% et 3,2% selon les projections. Rappelons qu’au 31/01/2022, le taux du Livret A était encore à 0,5% (taux plancher).

L’Euribor 3 mois (taux moyen auquel se prêtent les banques à échéance de 3 mois), encore négatif à la mi-juillet 2022, ne cesse de progresser et dépasse aujourd’hui les 2%. En effet, ce taux est corrélé au taux de refinancement de la BCE (taux que les banques doivent payer lorsqu’elles empruntent de l’argent à la BCE), qui est fixé, depuis le 27 octobre 2022, à 2%. Le Conseil des Gouverneurs, vient de décidé de relever pour une quatrième fois cette année les taux directeurs de 50 points de base, portant le taux de refinancement à 2,50%. L’Euribor 3 mois devrait donc logiquement continuer à progresser. (en attente de la décision)

Pour les taux variables indexés sur l’Euribor 6 mois ou sur le livret d’épargne populaire (LEP), le constat est le même avec le premier qui avoisine les 2,50% aujourd’hui (négatif jusqu’en juin 2022) et le second qui pourrait atteindre 6% en 2023 (au 31/01/2022, le taux du LEP était de 1%).

Le Sénat a supprimé le caractère obligatoire du reversement de la taxe d’aménagement des communes vers leur EPCI, qui était institué par la loi de finances pour 2022 (article 109). La loi de finances rectificative (LFR) pour 2022 (du 1er décembre), article 15, entérine ce retour à l’état initial : l’article 1379 du code général des impôts est modifié pour revenir à une simple option de reversement.

Cet article de la LFR 2022 indique par ailleurs que les délibérations existantes prises en 2022 (pour 2022 et/ou pour 2023), de reversement de la taxe d’aménagement peuvent rapportées ou modifiées dans un délai de 2 mois (à compter du 1er décembre, date de publication de la loi, soit jusqu’au 31 janvier 2023).

Deux paragraphes additionnels de la LFR 2022 ont interpelés nos collectivités clientes : la mention de pertes de recettes compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement (et le financement de ce dispositif par une majoration de la taxe sur les tabacs).

Il s’agit bien évidemment d’une « erreur technique » : ces paragraphes sont ajoutés dans de très nombreux amendements, pour la recevabilité financière de ceux-ci (une dépense nouvelle doit être financée par une recette nouvelle). Ils n’auraient pas dû être repris dans le texte de loi.

C’est ainsi que l’article 37AA de la loi de finances 2023 adoptée, apporte un aménagement technique en supprimant les deux paragraphes en question.

Ainsi,

  • Le reversement de la taxe d’aménagement des communes vers leur EPCI est optionnel,
  • Les délibérations qui ont pû être prises, peuvent être rapportées jusqu’au 31 janvier 2023,
  • Et il n’y a pas de supplément de DGF pour les communes qui auraient adoptés ces conventions de reversements de taxe d’aménagement.

[Cette disposition n’est plus d’actualité, ce projet de remplacement du critère Voirie ayant été supprimé et ne figurant pas dans la loi de finances pour 2023.]

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) des communes est composée de plusieurs dotations, dont la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) au sein de laquelle le critère de la longueur de Voirie est utilisé pour le calcul de l’attribution (DSR péréquation et DSR cible). Ce critère de longueur de voirie est bien connu des élus comme intervenant dans le calcul de la DGF.

Le projet de loi de finances pour 2023 supprime le critère de la longueur de voirie communale, pour le remplacer par un critère de densité. Il s’agit d’une demande faite par le Comité des Finances Locales en juin 2022, dans la mesure où, pour les communes en métropole et communautés urbaines, le transfert de voirie à l’intercommunalité occasionne des pertes de dotations. En effet, si pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le transfert de la compétence Voirie fait l’objet d’une mise à disposition (la voirie reste dans le patrimoine communal), ce n’est pas le cas pour les métropoles et communautés urbaines, pour lesquelles il y a véritablement transfert de patrimoine, d’où modification des longueurs de voiries communales et perte de dotations pour ces communes.

La proposition du Gouvernement est de remplacer ce critère longueur de voirie par un critère de densité et de superficie, calculé comme suit :

Superficie de la commune x Coefficient de densité x Coefficient de population

avec :

Coefficient de densité = écart de densité démographique par rapport à la moyenne des commune de la strate démographique

  = 1+ ((Population communale DGF / superficie communale) / (densité démographique moyenne de la strate), dans la limite d’un coefficient de 2

Coefficient de population = coefficient d’autant plus important que la population est importante

= 4/3 x logarithme de (population communale DGF 500), avec un minimum de 1 pour les commune de moins de 500 habitants

Ainsi, ce nouveau critère conduit à favoriser les communes dont la population rapportée à la superficie est plus importante que la moyenne des communes de même strate démographique, et dont la population est importante (car l’application du logarithme conduit à majorer plus fortement les communes les plus peuplées).

Or le critère de la longueur de voirie est un critère plutôt favorable aux communes rurales, faiblement peuplées mais étendues, et le nouveau critère de densité serait lui plus favorable à des zones plus denses donc à priori moins rurales.

A partir de la répartition de la DGF de 2022, nous avons simulé l’impact du changement de critères. Notons que le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une augmentation de 200 millions € de la Dotation de solidarité rurale, dont 60% serait fléchée vers la seconde fraction, celle impactée par la suppression du critère voirie : dans les faits en 2023, l’augmentation de l’enveloppe compensera pour partie les impacts négatifs du changement de critère, mais un peu moins de la moitié des communes perdraient encore de la dotation.

Le tableau ci-dessus présente l’impact du passage d’un critère longueur de voirie à un critère de densité démographique, hors augmentation des enveloppes afin d’observer l’influence de ce seul changement. Avec le nouveau critère de densité, les moins de moins de 1 000 habitants seraient en moyenne perdantes : une diminution de dotation de 208€ en moyenne par commune pour les communes de moins de 500 habitant, et une diminution de dotation de 954€ en moyenne pour celles comprises entre 500 et 999 habitants. Leur dotation resterait tout de même supérieur en euros par habitant aux autres communes : les communes de moins de 500 habitants reçoivent avec le critère Voirie 21€/habitant, lorsqu’elles recevraient 20,1€/habitant avec le critère densité.

Au niveau national, compte tenu du nombre important de communes de moins de 1 000 habitants, il y aurait plus de communes perdantes à l’introduction du critère densité en lieu et place du critère voirie, que de communes gagnantes.

L’examen par EPCI d’appartenance des communes permet de montrer que les communes membres de communautés d’agglomération et de communautés urbaines seraient en moyenne perdantes au changement de critère, ce qui est étonnant vu les objectifs de la réforme (les 4 communes isolées, c’est à dire sans EPCI d’appartenance, étant des communes insulaires).

Notons toutefois que les variations portent sur de faibles montants en moyenne.

C’est ainsi que prises individuellement, certaines communes ont des pertes bien plus importantes : plusieurs communes de moins de 500 habitants en zone de montagne, perdraient dans nos projections près de 15 000€ de dotations du fait du changement de critère.

Autres exemple parmi les plus importants, la commune d’Ussel, en Corrèze, proche des 10 000 habitants, perdrait 42 000€ du fait du changement de critère, avant majoration de l’enveloppe (et perdrait 34 000€ avec la majoration de l’enveloppe).

En période de forte inflation et de tensions budgétaires, c’est un mauvais signal pour le monde rural.

L’INSEE a publié ce 30 novembre, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) pour le mois de novembre 2022. Il ressort en progression de 7,13% sur un an.

Pour mémoire, depuis 2018, l’indexation annuelle des valeurs locatives foncières, à la base des impositions locales (taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxes sur le foncier bâti et non bâti, cotisation foncière des entreprises, et TEOM) est fixée par le rapport entre l’indice IPCH de novembre N-1 et celui de novembre N-2.

Si l’indice est encore provisoire (la révision de l’indice d’octobre a conduit à le majorer de 0,01), la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives serait supérieure à celle anticipée en septembre (+6,5%) : pour 2023, l’indexation des bases d’imposition serait de +7,13%.

Indice des prix à la consommation harmonié – France – indice 001759971 INSEE

Article 5 du projet de loi de finances pour 2023.

La cotisation à la valeur ajoutée (CVAE) sera supprimée progressivement en 2023 et 2024, pour les entreprises. Ainsi, pour 2023, le taux d’imposition de la valeur ajoutée pour la CVAE est ainsi réduit de moitié pour 2023, puis sera supprimé en 2024.

Par contre, les articles du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales relatifs aux recettes perçues par les collectivités territoriales sont supprimés dès 2023, ainsi que les compensations d’exonérations de CVAE. Ceci implique que les collectivités perdront dès 2023 la totalité de la CVAE, et que celle-ci sera compensée intégralement dès 2023, selon les modalités décrites ci-dessous.

La perte de CVAE sera compensée pour les collectivités territoriales par une fraction de la TVA nationale, calculée comme suit :

  • Moyenne de la CVAE perçue par chaque collectivité entre 2020 et 2022, ainsi que le cas échéant des compensations d’exonération de CVAE 2020-2022,
  • Montant du produit net des remboursements de la Taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Ainsi, ce n’est pas le montant de CVAE encaissé en 2022 qui sera garanti, mais la moyenne des montants encaissés sur les exercices 2020, 2021 et 2023.

Par contre, la dynamique de cette fraction de TVA ne sera pas restituée individuellement. En effet, l’article 5 du PLF 2023 organise le versement de cette fraction de TVA en deux parts :

  • Une part individuelle et figée, égale à la somme des produits compensés (moyenne de CVAE encaissée entre 2020 et 2022 et moyenne des compensations de CVAE 2020 à 2022) ;
  • Le solde entre la fraction de TVA et la part figée, s’il est positif, sera affectée à un « fonds national de l’attractivité économique des territoires, […], afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret. »

En résumé, dès 2023,

  1. Les collectivités territoriales et EPCI ne percevront plus de CVAE,
  2. Mais recevront une fraction de TVA égale à la moyenne des produits de CVAE encaissés par chaque collectivité entre 2020 et 2022,
  3. Et à cela, pourra s’ajouter, sans que l’on en connaissance pour l’heure les modalités de reversement, un dynamisme, qui pourrait être attribué au cas par cas selon des modalités à définir.

En effet, dans la partie préliminaire du projet de loi de finances pour 2023, le Gouvernement précise que « la dynamique annuelle de cette fraction de TVA sera affectée à un fonds national d’attractivité économique des territoires dont les modalités de répartition, tenant compte du dynamisme économique de leurs territoires respectifs, seront arrêtées à l’issue d’une concertation avec les collectivités locales. »

Il convient de noter que l’exposé des motifs de cet article précise que la compensation de la CVAE serait attribuée aux « collectivités bénéficiant en 2022 de recettes de CVAE », ce qui serait injuste au vu du mode de calcul qui prend en compte la moyenne, et, sauf erreur, nous n’avons pas retrouvé dans la rédaction de l’article cette limitation de la compensation aux seuls communes et EPCI ayant reçus en 2022 un produit. Le cas devrait être toutefois assez marginal.

Le projet de loi de finances pour 2023 est établit dans un contexte économique incertain. La prévision de croissance du PIB pour 2023 est estimée à 1,0%, et l’inflation à 4,1%, compte tenu dans la projection d’une inflation plus forte en début d’année 2023 mais qui diminuerait pour s’approcher des 3% fin 2023.

Notons aussi que la loi de programmation des finances publiques, qui projette l’évolution des comptes de la Nation à horizon 2027, et du déficit public au sens de Maastricht, précise les « objectifs » de déficit public de la Nation, de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités locales.

Ainsi, il est attendu une diminution des dépenses des collectivités en volume hors inflation), de 0,5% par an, puisque l’exposé préliminaire de la loi de finances indique une évolution des dépenses des collectivités 0,5 point moins rapide que l’inflation. Au final, il est attendu une quasi stabilisation de l’endettement des collectivités entre 2023 et 2025, avant une phase de désendettement en 2026 et 2027.

La loi de finances intègre plusieurs dispositions, dont il convient d’en relever quatre en particulier :

  • La suppression de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : dès 2023, les collectivités locales ne recevront plus de CVAE, mais recevrait une fraction de TVA. Toutefois, le dispositif imaginé ici conduit à une dotation figée pour chaque collectivité, et une « possible » croissance de cette fraction de TVA les années futures qui serait affectée à un « fonds national de l’attractivité économique des territoires », dont le contour et les modalités de répartition restent à définir ;
  • La suppression du critère de la longueur de voirie communale pour la répartition de la Dotation de Solidarité Rurale (fraction péréquation), à laquelle les communes notamment rurales sont très attachées, par un critère de densité démographique et de population, ce qui ne sera pas sans effets sur les montants individuels. Nous sommes en cours de simulations des effets du changement de ces critères ;
  • La suppression du critère d’un effort fiscal agrégé supérieur à 1 pour bénéficier du reversement du FPIC : de part notre expérience, nous avons pu voir que ce seul critère conduisait à l’inéligibilité de plusieurs territoires ruraux, notamment en fiscalité additionnelle, qui pourraient ainsi devenir dorénavant bénéficiaire du reversement du FPIC ;
  • La stabilisation de l’effort fiscal, par la poursuite de la neutralisation intégrale des effets de la réforme (liée à la suppression de la taxe d’habitation et au retrait des produits intercommunaux du calcul) ;

[Version actualisée de l’article avec l’indice d’inflation de novembre 2022 à lire ici -> lien]

Depuis 2018, la revalorisation annuelle des valeurs locatives foncières (foncier bâti, non bâti, cotisation foncière des entreprises et taxe d’enlèvement des ordures ménagères) est établie par le rapport entre l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de novembre N-2 avec celui de novembre N-1. C’est ainsi que pour 2022, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives a été de +3,4%.

Pour 2023, la revalorisation forfaitaire serait donc égale à l’inflation entre novembre 2022 et novembre 2021. Au 31 août 2022, l’indice des prix à la consommation harmonisé était de 6,49%, après 6,78% en juillet.

Indices des prix à la consommation harmonisé mensuels 2021-2022

Une revalorisation des valeurs locatives à 6,5% pour 2023, si elle refléterait l’évolution de l’inflation, rend plus probable la mise en place d’un plafonnement ou d’une révision de l’indice. Toutefois, le passage à un indice glissant sur 12 mois, conduirait à une revalorisation des valeurs locatives foncières de 5,92% (12 derniers indices N-1, novembre n-1 à décembre n-2, sur 12 derniers indices N-2).

Dans l’attente du projet de loi de finances pour 2023, pour nos analyses financières prospectives, et par mesure de prudence, nous intégrons un plafonnement de la revalorisation des valeurs locatives foncières pour 2023 à +4%.

Le rapport 2022 sur la situation des finances des collectivités locales et de leurs établissements publics, anticipe sur le retour de la participation du secteur public local au redressement des comptes de la Nation.

Deux points sont à souligner, outre l’appréciation sur la bonne santé des collectivités locales qui laisse songeur.

Premier paragraphe, page 61 du rapport : l’auto-assurance des recettes.

« Il [le constat de la bonne santé financière des collectivités locales par la Cour des Comptes] invite également les collectivités locales, dont les récentes réformes fiscales ont accentué la sensibilité à la conjoncture économique, à s’organiser pour faire face aux futurs aléas, à travers l’instauration de mécanismes d’auto-assurance. »

Ce principe évoqué « d’auto-assurance » (individuel ou collectif ?) correspond à la mise en réserve des excédents de recettes par rapport aux prévisions sur quelques recettes fiscales, comme cela est actuellement possible pour les droits de mutation à titre onéreux des départements.

De là à sentir poindre la tentation d’instituer un tel mécanisme pour la quote-part de TVA des intercommunalités, départements et régions, il n’y a qu’un pas. Quelle différence avec la transformation de cette recette en dotation ? A priori, un effet de cliquet à la hausse (la « mise en réserve » des bonnes nouvelles sur la progression de la recette), mais pas à la baisse (une fois épuisé les volumes en réserve).

Paragraphes 2 à 5, page 61 du rapport : la contribution à l’effort de redressement.

« Enfin, alors qu’une nouvelle loi de programmation est attendue à l’automne, le principe d’une contribution du secteur public local au redressement des finances publiques apparaît légitime au regard des situations financières respectives des administrations publiques.
Dans cette hypothèse, plusieurs leviers d’inégale portée seraient théoriquement disponibles : l’encadrement du rythme d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ; le recours à un critère fondé sur l’autofinancement ; la fixation d’un ratio d’endettement ; la définition d’un objectif d’évolution du besoin annuel de financement ; la réduction programmée dans le temps de certaines recettes.
Le choix de la reconduction d’un objectif d’encadrement des dépenses de fonctionnement impliquerait de lever les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des contrats de Cahors, dans un contexte différent de celui qui prévalait en 2017 (augmentation de la dépendance des recettes à la conjoncture, risque inflationniste élevé et hétérogène, etc.). Un critère fondé sur l’autofinancement pourrait faciliter la prise en compte de la diversité des modes de gestion locaux mais devrait être associé à une trajectoire pluriannuelle de recettes de manière à neutraliser les effets de cycle économique.
Les modalités de cette contribution s’inscriront dans un contexte économique incertain, caractérisé en particulier par un niveau d’inflation élevé. Sa prise en compte implique de déterminer son incidence nette sur les finances locales, sans se limiter aux seuls surcoûts.
« .

La Cour des comptes relève plusieurs outils pour faire participer les collectivités à l’effort de redressement des comptes de la Nation, dont il faut le rappeler, elles sont faiblement contributrices, compte tenu de leur obligation d’équilibre de leurs comptes. Il s’agit donc de trouver un mécanisme pour ponctionner les collectivités, puisque malgré les diminutions de recettes (TP, DGF, …), elles sont toujours en bonne situation financière. La cour cite ainsi quatre mesures dont les trois premières sont déjà connues ou expérimentées :

  • Un objectif d’encadrement des dépenses,
  • Un objectif d’évolution du besoin annuel de financement (ou comment « inciter » les collectivités à se désendetter pour compenser la hausse de l’endettement de l’Etat, car rappelons-le le déficit public, c’est la mesure de l’accroissement de l’encours de la dette, lire ici pour plus d’information),
  • La réduction de certaines recettes, ce qui va être à nouveau le cas avec la CVAE, après la CFE, la TP, la DGF, ….,
  • Le recours à un critère fondé sur l’autofinancement (« associé à une trajectoire pluriannuelle des recettes », mais pas des dépenses?).

L’ordonnance du 14 juin 2022 établit le transfert de la gestion et du recouvrement de la taxe à la DGFIP et modifie les dates de délibération :

  • Pour une application à compter du 1er janvier 2023, les délibérations relatives à la taxe d’aménagement (dont taux et conventions de reversement) peuvent être prises jusqu’au 1er octobre 2022 (article 12 de l’ordonnance),
  • A compter du 1er janvier 2023 : Délibération avant le 1er juillet d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante, pour toutes les délibérations relatives à la taxe d’aménagement, qu’il s’agisse du taux de la taxe (nouveau II de l’article 1639 A CGI) ou de la convention de reversement (nouveau VI de l’article 1639 A bis du CGI, cf ci-dessous),

Nouveau 16° de l’article 1379 CGI :

« 16° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune reverse tout ou partie de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence. »

Nouveau VI de l’article 1639 A bis du CGI :

« VI.– Les délibérations des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la région d’Ile-de-France relatives à la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A, autres que celles fixant le taux de cette taxe, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l’année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées. ».

[Actualisation au 14/09/2022]

La DGFIP a apporté des précisions sur les dates de délibérations des conventions de reversements en 2022. L’ordonnance contient de imprécisions sur son application, car elle entrerait en vigueur au 1er janvier 2023 et contient des dispositions pour l’exercice 2022 sans préciser leur date d’entrée en vigueur. En conséquence, la DGFIP indique qu’il est possible de prendre des délibérations concordantes sur les conventions de reversements jusqu’au 31/12/2022 pour application au 1er janvier 2023. Elle précise aussi que ces délibérations peuvent prévoir une mise en place dès l’exercice budgétaire 2022.


Grenoble Alpes Métropole est devenue compétente en 2015 pour la voirie et a procédé à l’évaluation des transferts de charges. Au cours de l’année 2018, s’apercevant d’omissions dans l’évaluation, elle a procédé à une CLECT et une évaluation complémentaire selon la procédure de droit commun (rapport de CLECT puis 2/3 des conseils municipaux représentant 50% de la population ou l’inverse), considérant finalement qu’il ne s’agissait que de la « poursuite » ou de la finalisation de l’évaluation initiale défaillante sur certains points. La ville de Grenoble a porté l’affaire devant les tribunaux contre cette révision.

Le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 29 novembre 2021, a considéré que l’oubli d’éléments dans l’évaluation initiale n’autorisait pas à reprendre l’évaluation, dans la mesure où le rapport de CLECT et l’évaluation initiale n’apportaient aucune restriction sur le périmètre de l’évaluation. 

« Compte tenu de ces éléments, même s’il est vrai que le rapport initial de 2015 n’a pas spécifiquement recensé les bornes/barrières et les potelets permettant le contrôle des accès, ils doivent être regardés comme inclus dans les accessoires de voirie en l’absence de toute restriction et non comme constituant, à la date de la délibération contestée du 21 décembre 2018, un nouveau transfert de charges »

TA Grenoble, décision du 21/11/2021, n°1904084, point 6

Dès lors, la révision des évaluations des transferts de charges initiale ne peut être opérée. La seule méthode pour modifier les attributions de compensation aurait été la méthode libre (accord des 2/3 du conseil communautaire et du conseil municipal).

« En tout état de cause, à le supposer établi, l’oubli de comptabiliser une charge au moment du transfert de compétence ne peut s’analyser, notamment au regard du principe de sécurité juridique qui inspire les dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI, comme un nouveau transfert de charge justifiant une nouvelle saisine de la CLECT et une révision du montant de l’attribution de compensation des communes concernées sauf circonstances particulières qui auraient fait objectivement obstacle à une telle évaluation au moment du transfert initial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. »

TA Grenoble, décision du 21/11/2021, n°1904084, point 6

En conséquence, il n’est pas possible de revenir sur une évaluation des charges transférées, ce qui est le principe même des AC puisque celles-ci sont censées être figées, quand bien même il s’agirait de corriger des erreurs ou omissions. Cette décision met en exergue l’importance de l’exactitude et de l’exhaustivité du travail de la CLECT.