La mise en place d'un accord local dans la répartition des sièges communautaires
La loi du 9 mars 2015 vise à remédier la censure du conseil constitutionnel en autorisant la mise en place d'un accord local en y intégrant le respect de certaines conditions.
Les dispositions relatives à la mise en place d'un accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire sont codifiées à l'article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition des sièges au sein du conseil communautaire peut s'effectuer par accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres, y compris celui dont la population représente plus du quart de la population totale. Toutefois, cet accord local doit répondre à certaines conditions sur la composition des conseils communautaires :
- Le nombre total de siège attribué ne doit pas être supérieur de plus de 25% du nombre de sièges attribués par la répartition de droit commun;
- Chaque commune membre doit être dotée au minimum d'un siège;
- Aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués;
- La représentation d'une commune ne doit pas s'écarter de plus de 20% de la part de sa population dans la population totale de la communauté.
L'article 4 de la loi du 9 mars 2015 précise qu'il doit être procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges communautaires, en application de l'article L.5211-6-1 du CGCT dans sa rédaction issue de l'adoption de cette loi, dans les deux mois à compter de l'évennement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal. Dans l'hyothèse d'une renouvellement partiel ou total d'un conseil municipal d'une commune membre, le Préfet dispose en principe d'un délai de deux mois pour arrêter une nouvelle gouvernance du conseil communautaire. Toutefois, il est possible désormais de mettre en place un accord local dans ce même délai.