Fusion extension et SDCI
Les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) ont une fonction définie à l’article 35 de la loi de NOTRe (lien), et limitée à 3 types d’évolution des périmètres intercommunaux qui peuvent être prévus par le schéma départemental de coopération intercommunale : la création, la fusion et l’extension de périmètre. Remarquons que la dissolution d’intercommunalité à fiscalité propre (communautés par opposition aux syndicats) ne fait pas explicitement partie de ses prérogatives, mais qu’elle en est une conséquence induite, puisqu’en retirant tous les membres d’un EPCI, celui-ci est de fait dissous (un EPCI doit avoir au moins 2 membres).
Art. L5210-1-1 CGCT, II., 2ème alinéa : « [Le SDCI] peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant. »
Ainsi, en cas de regroupements de plusieurs communes membres d’intercommunalités différentes, le SDCI peut envisager soit la fusion d’EPCI (si une grande partie des EPCI est inclus dans le nouveau périmètre), soit l’extension de périmètre (dans tous les cas).
Or les schémas départementaux de coopération intercommunale parus récemment font parfois mention, lors du regroupement de la totalité des communes de plusieurs intercommunalité, de procédures d’extension de communautés et non de fusion de communautés. Ainsi, une des communautés subsiste et les autres communes y sont rattachées.
La procédure d’extension est en fait une procédure de dissolution/adhésion (dissolution de l’EPCI et adhésion des communes devenues isolées). Elle nécessitera donc de procéder dès le premier semestre de l’année 2017 à
- La dissolution des anciens EPCI, c’est à dire au partage de leur patrimoine (actifs/passifs), dette, équipements, moyens humains entre toutes les communes membres selon une méthodologie à définir,
- Puis au transfert du patrimoine, dette, équipements, moyens humains nécessaire à l’exercice des compétences de l’EPCI d’adhésion (celui qui subsiste).
La procédure de fusion est elle plus simple en terme de méthode puisque la totalité des biens, contrats et moyens des EPCI préexistants est reprise par le nouvel EPCI issu de la fusion. Celui-ci a ensuite l’année 2017 pour définir les compétences qu’il exercera et leur intérêt communautaire, et le cas échéant restituer aux communes membres les compétences non désirées.
On le voit donc, il existe 3 raisons qui peuvent pousser à opter pour la procédure d’extension :
- L’affirmation « politique » d’une intercommunalité « majeure » auxquelles les communes doivent se rattacher (on voit cette situation lors de regroupement d’une communauté d’agglomération avec des communautés de communes voisines, la CA est maintenue et les CC dissoutes, leurs communes étant rattachées à la CA),
- La « non récupération » des compétences des EPCI dissous (certaines compétences exercées pouvant faire figure de chiffon rouge pour les autres EPCI, notamment en cas de compétence Equipements scolaires),
- L’absence de continuité juridique avec les anciens EPCI dissous : l’EPCI auquel se rattache les communes n’est pas tenu par les engagements de l’EPCI préexistants sur les compétences qu’il ne reprend pas, notamment vis-à-vis de la dette (qui est partagée entre les communes, exception faite de la dette affectée à un équipement).
Pour autant, une question se pose : Des intercommunalités dont le schéma départemental prévoit une procédure d’extension par maintien de l’une d’entre elles et adhésion des communes des autres à celle-ci, peuvent-elles finalement opter pour une plus simple procédure de fusion d’intercommunalités ?
La solution de la fusion respecterait bien le périmètre de l’intercommunalité définie par le schéma départemental de coopération intercommunale. La finalité en serait parfaitement respectée, mais la procédure serait différente. Cette question mérite d’être posée car est source d’interrogations pour de nombreux élus.
Cette « alternative » est possible puisque les procédures de regroupements d’intercommunalités de droit commun (notamment par fusion), ne sont pas « suspendues » pendant la période de détermination du schéma départemental de coopération intercommunale. Ainsi, concomitamment à la l’adoption définitive du SDCI (procédure qui va encore durer jusqu’à septembre-octobre au moins), il est possible d’engager une procédure de fusion des EPCI sur le même périmètre que le SDCI (art. L.5211-41-3 CGCT). Rappelons que l’initiative d’une telle fusion peut venir d’un conseil communautaire, d’un conseil municipal, de la CDCI ou du Préfet.