Mutualisation des services entre Communes et Communauté
Les II et III de l’article L.5211-4-1 du CGCT prévoit la possibilité pour une commune de mettre tout ou partie de ses services à disposition de l’intercommunalité auquel elle adhère, et réciproquement.
« II.-Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci.
III.-Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. »
Les communes et EPCI ont l’obligation de conclure une convention de mise à disposition, qui doit notamment prévoir les modalités de remboursement des frais engagés.Les communes bénéficient d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi du 16 décembre 2010 pour se mettre en conformité.
Un décret précisant les modalités de rédaction de ces conventions vient de paraître. Le décret 2011-515 indique :
« Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l’article L. 5211-4-1 s’effectue sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement constatées par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.
La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d’utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l’exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d’exercice de l’activité au vu du budget primitif de l’année. La détermination du coût est effectuée par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service. […] »
Le dispositif prévu par le décret est donc largement celui qui est déjà appliqué dans les conventions de mises à disposition actuellement en vigueur, celui du remboursement des frais par un taux horaire et un nombre d’heures d’affectation à l’une ou l’autre des collectivités bénéficiaires de la mutualisation.
La publication de ce décret résoud par contre les problèmes rencontrés avec Bruxelles, les services de la Commission Européenne considérant jusqu’alors que de tels dispositifs relevaient des marchés publics. Ils avaient alors demandé au Gouvernement de préciser quelques règles par décret, ce qu’il a fait.