#PLF2019 Aménagement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères TEOM - EXFILO

Cet article a pour objectif de favoriser l’institution par les collectivités locales de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), de sécuriser le vote des taux en précisant le périmètre des dépenses couvertes par la taxe, et de permettre d’inclure dans le champ des dépenses financées par la taxe celles liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.

1. Le champ des dépenses financées par la taxe

Cet article précise la nature des dépenses pouvant être incluses dans le champ de la TEOM. Ainsi, les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets comprennent :

  • Les dépenses réelles de fonctionnement ;
  • Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
  • Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.

Il est autorisé la prise en compte soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.

Ceci revient donc à considérer que pour un investissement donné, l’on pourra soit intégrer la dépense dans le taux de l’année, hypothèse peu réaliste pour de lourds montants, soit prendre en compte pour les années suivantes la charge d’amortissement générée. Ceci semble aller dans un sens de complexification puisqu’il faudra distinguer dans le plan d’amortissement les biens qui ont déjà été pris en compte pour le calcul du taux d’une année donnée, et ne pas prendre en compte ces charges d’amortissement.

 

2. Autorisation que le produit de la TEOM pourra excéder le produit de l’année précédente dans une limite de 10 %

Cet article prévoit que pour la première année de l’institution de la part incitative, le produit total de la TEOM puisse excéder le produit total de cette taxe au titre de l’année précédente, dans la limite de 10 %. Cette mesure vise à prendre en compte le surcoût occasionné par la mise en place de la part incitative.

 

3. Diminution des frais de dégrèvement et de non-valeurs à la charge des contribuables

Conformément aux mesures prévues par la feuille de route pour une économie 100 % circulaire (FREC), l’article du PLF prévoit de réduire les coûts de fonctionnement de la TEOM des collectivités en diminuant de 8 % à 3 % les frais de gestion, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs (après « frais de gestion ») perçus par l’Etat pendant les 3 premières années de déploiement de la tarification incitative. Cette mesure vise à permettre aux collectivités locales qui souhaiterait augmenter le produit de la TEOM d’absorber le surcoût engendré par la mise en œuvre de la part incitative, sans pénaliser le contribuable.

4. Illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe

Selon l’exposé des motifs, l’article prévoit de mettre à la charge des collectivités et EPCI, les dégrèvements faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe.