Taxe d’aménagement : retour à l’option et pas de majoration de DGF

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Le Sénat a supprimé le caractère obligatoire du reversement de la taxe d’aménagement des communes vers leur EPCI, qui était institué par la loi de finances pour 2022 (article 109). La loi de finances rectificative (LFR) pour 2022 (du 1er décembre), article 15, entérine ce retour à l’état initial : l’article 1379 du code général des impôts est modifié pour revenir à une simple option de reversement.

Cet article de la LFR 2022 indique par ailleurs que les délibérations existantes prises en 2022 (pour 2022 et/ou pour 2023), de reversement de la taxe d’aménagement peuvent rapportées ou modifiées dans un délai de 2 mois (à compter du 1er décembre, date de publication de la loi, soit jusqu’au 31 janvier 2023).

Deux paragraphes additionnels de la LFR 2022 ont interpelés nos collectivités clientes : la mention de pertes de recettes compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement (et le financement de ce dispositif par une majoration de la taxe sur les tabacs).

Il s’agit bien évidemment d’une « erreur technique » : ces paragraphes sont ajoutés dans de très nombreux amendements, pour la recevabilité financière de ceux-ci (une dépense nouvelle doit être financée par une recette nouvelle). Ils n’auraient pas dû être repris dans le texte de loi.

C’est ainsi que l’article 37AA de la loi de finances 2023 adoptée, apporte un aménagement technique en supprimant les deux paragraphes en question.

Ainsi,

  • Le reversement de la taxe d’aménagement des communes vers leur EPCI est optionnel,
  • Les délibérations qui ont pû être prises, peuvent être rapportées jusqu’au 31 janvier 2023,
  • Et il n’y a pas de supplément de DGF pour les communes qui auraient adoptés ces conventions de reversements de taxe d’aménagement.