Attributions de compensation : correction des erreurs = méthode libre
Grenoble Alpes Métropole est devenue compétente en 2015 pour la voirie et a procédé à l’évaluation des transferts de charges. Au cours de l’année 2018, s’apercevant d’omissions dans l’évaluation, elle a procédé à une CLECT et une évaluation complémentaire selon la procédure de droit commun (rapport de CLECT puis 2/3 des conseils municipaux représentant 50% de la population ou l’inverse), considérant finalement qu’il ne s’agissait que de la « poursuite » ou de la finalisation de l’évaluation initiale défaillante sur certains points. La ville de Grenoble a porté l’affaire devant les tribunaux contre cette révision.
Le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 29 novembre 2021, a considéré que l’oubli d’éléments dans l’évaluation initiale n’autorisait pas à reprendre l’évaluation, dans la mesure où le rapport de CLECT et l’évaluation initiale n’apportaient aucune restriction sur le périmètre de l’évaluation.
« Compte tenu de ces éléments, même s’il est vrai que le rapport initial de 2015 n’a pas spécifiquement recensé les bornes/barrières et les potelets permettant le contrôle des accès, ils doivent être regardés comme inclus dans les accessoires de voirie en l’absence de toute restriction et non comme constituant, à la date de la délibération contestée du 21 décembre 2018, un nouveau transfert de charges »
TA Grenoble, décision du 21/11/2021, n°1904084, point 6
Dès lors, la révision des évaluations des transferts de charges initiale ne peut être opérée. La seule méthode pour modifier les attributions de compensation aurait été la méthode libre (accord des 2/3 du conseil communautaire et du conseil municipal).
« En tout état de cause, à le supposer établi, l’oubli de comptabiliser une charge au moment du transfert de compétence ne peut s’analyser, notamment au regard du principe de sécurité juridique qui inspire les dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI, comme un nouveau transfert de charge justifiant une nouvelle saisine de la CLECT et une révision du montant de l’attribution de compensation des communes concernées sauf circonstances particulières qui auraient fait objectivement obstacle à une telle évaluation au moment du transfert initial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. »
TA Grenoble, décision du 21/11/2021, n°1904084, point 6
En conséquence, il n’est pas possible de revenir sur une évaluation des charges transférées, ce qui est le principe même des AC puisque celles-ci sont censées être figées, quand bien même il s’agirait de corriger des erreurs ou omissions. Cette décision met en exergue l’importance de l’exactitude et de l’exhaustivité du travail de la CLECT.