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La taxe de séjour est régie par les articles L.2333-29 à L.2333-39 et L.5211-21 du CGCT. Elle est instituée par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante[1] (quand bien même la période de perception de la taxe est inférieure à une année ou que la mise en place est postérieure au 1er janvier).

Tous les EPCI à fiscalité propre peuvent instituer une taxe de séjour communautaire, puisque la condition relative à l’exercice de compétences en matière d’actions de promotion du tourisme, qui est depuis le 1er janvier 2017 une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre, est de facto remplie.

Une fois que la taxe a été instituée par l’intercommunalité, les communes membres ne pourront plus l’instituer (cas de création d’une taxe de séjour). Toutefois, les communes qui avaient déjà institué la taxe de séjour sur leur territoire, pourront s’opposer à l’application de la taxe de séjour communautaire sur leur territoire, par délibération prise dans un délai de deux mois suivant la délibération institutive de la taxe de séjour communautaire :

Article L.5211-21, I, CGCT :

« Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4° [liste des groupements pouvant instituer une taxe de séjour], qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. »

les communes qui avaient déjà institué la taxe de séjour sur leur territoire, pourront s’opposer à l’application de la taxe de séjour communautaire sur leur territoire

A partir du moment où la taxe de séjour communautaire est instituée (en fait à partir de la date de publication de la délibération), les communes l’ayant déjà institué disposeront de deux mois pour éventuellement prendre une délibération contraire à celle de leur EPCI, conformément à l’article L.5211-21 du CGCT, et donc s’opposer à la perception de la taxe au niveau intercommunal.

Si ces communes s’opposent à la perception intercommunale de la taxe de séjour, alors la délibération communautaire restera valide pour le reste du territoire, mais les tarifs votés ne seront pas applicables sur les communes en question, et le produit sur ces communes ne sera pas perçu au profit de l’intercommunalité.

Remarquons toutefois que la compétence Promotion du tourisme étant une compétence obligatoire des intercommunalités, et le produit de la taxe de séjour étant affecté aux actions de promotion touristiques, ou de protection et de gestion des espaces naturels à des fins touristiques, les dépenses communales pouvant être financées par une taxe de séjour communale sont limitées.

Par ailleurs, dans le cas particulier où un office de tourisme communautaire sous la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC) existe sur le territoire de la commune, alors les communes percevant directement la taxe de séjour ont l’obligation de lui reverser le produit de la taxe de séjour[2].


[1] Depuis la loi de finances pour 2016, auparavant, la taxe de séjour pouvait être instituée à n’importe quel moment.

[2] Réponse ministérielle à question parlementaire du 26/03/2015 n°14376 du Sénateur Jean-Louis Masson.

Le rapport annuel de l’OCDE sur les prélèvements obligatoires dans les pays membres de l’OCDE, publié en décembre 2018 (à lire ici), est fortement commenté, puisqu’il contient cette accroche tapageuse : la France serait championne du monde des impositions (juste derrière la Corée du Nord ajoutent certains dont on ne sait d’où ils tiennent l’information). Le sujet, en cette période d’esprits troublés, interpelle, et mérite tout d’abord de lire le rapport de l’OCDE, puis de l’analyser.

Champion du monde, mais de quels impôts ?

Le rapport de l’OCDE agrège sous le vocable « recettes fiscales » tous les prélèvements obligatoires. Selon la définition de l’OCDE, les prélèvements obligatoires sont définis au regard de 3 critères : il s’agit des versements effectifs (critère 1), opérés par tous les agents économiques au secteur des administrations publiques (critère 2), sous réserve d’une part que ceux-ci résultent non d’une décision de l’agent économique qui les acquitte mais d’un processus collectif de décision (critère 3), et d’autre part qu’ils ne comportent pas de contrepartie directe.

Cette définition conduit donc à inclure les prélèvements sociaux du secteur public. Et c’est là que se pose un biais important : dans les pays où les prestations sociales publiques ne sont pas suffisantes (comme les Etats-Unis) pour couvrir les besoins des agents économiques, des prestations sociales facultatives notamment privées sont proposées par les entreprises à leurs salariés. Or la prévoyance collective facultative n’est pas incluse dans la liste des prélèvements obligatoires, même si elle constitue une charge pour les entreprises dont il est difficile de se passer pour attirer de la main d’oeuvre. En outre, ces régimes de prévoyance facultative sont souscrits par une grand part des employés.

Or, comme le souligne depuis longtemps le Conseil des Prélèvements Obligatoires (notamment rapport « Les prélèvements obligatoires des entreprises dans une économique globalisée », d’octobre 2009), « alors que l’OCDE chiffre les cotisations employeurs à 9,7% du coût du travail au Royaume-Uni, elles en représentent en réalité pour l’Office national des statistiques (britanniques) 15% en incluant les cotisations facultatives à des fonds de pension et à des assurances privées. Selon l’OCDE, les dépenses patronale au titre de l’assurance maladie privée au Etats-Unis, qui couvre 52% des salariés de l’industrie, s’élèveraient à 18,8% du salaire brut moyen« .

Ainsi, pour être très clair, on compare des situations différentes, en essayant d’interpréter les résultats sur de l’excès d’imposition des contribuables, ce qui conduit à penser qu’il y a de larges économies à réaliser ou du gaspillage d’argent public, alors même qu’en l’absence de cotisation de sécurité sociale publiques, ces mêmes contribuables devraient souscrire à de la prévoyance, mutuelle et assurance privée.

La France est pénalisée dans les classements internationaux par le choix d’une sécurité sociale largement publique

Ainsi, dans le rapport de l’OCDE de décembre 2018, des tableaux présentent la décomposition des prélèvements obligatoires entre pays de l’OCDE. En voici un extrait pour 6 pays (lien vers le tableau complet).

Où se font les écarts entre la France et le reste du monde en 2017 ?

  • Pas sur les prélèvements sur les revenus et les bénéfices, la France affiche un taux de 10,9% du PIB, contre une moyenne OCDE de 11,3%, et un taux de 12,4% aux Etats-Unis,
  • Cotisations de sécurité sociale : les contributions représentent en France 16,8% du PIB contre 9,2% en moyenne dans l’OCDE et 6,3% aux E-U,
  • Les prélèvements sur les salaires hors sécu sont élevés en France et réprésentent 1,6% du PIB contre 0,4% en moyenne dans l’OCDE,
  • Impôts sur le patrimoine : ils sont aussi plus élevés en France et représentaient 4,4% du PIB contre 1,9% en moyenne. A noter toutefois qu’au Royaume-Uni et aux E-U, le taux des prélèvements sur le patrimoine est sensiblement égal à celui constaté en France,
  • Biens et services, dont la TVA est la principale composante : 11,3% du PIB en France, contre une moyenne de 11,0% et un niveau aux E-U de 4,3%

Les niveaux d’impositions en France sont plus élevés qu’en moyenne dans l’OCDE à l’exception de l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, mais pas dans des proportions telles que justifiant le bonnet d’âne.

On le voit les principaux écarts sont sur les impôts sur le patrimoine (ce qui a conduit à la suppression partielle de l’ISF), sur les salaires hors sécurité sociale, et surtout sur les cotisations sociales.

Bref, si la France faisait basculer son régime de sécurité sociale massivement vers le privé, le classement de la France s’améliorerait significativement ; pour autant, quelles économies auraient été dégagées pour les agents économiques, puisque ceux-ci devraient alors souscrire à de la prévoyance et des assurance privées ?

La question du transfert des résultats budgétaire à l’occasion d’un transfert de compétence, en particulier pour les compétences Eau potable et Assainissement, à un EPCI par une commune, relève d’une possibilité et non d’une obligation. Une réponse ministérielle à question parlementaire, en date du 10/01/2019 vient le rappeler : que le résultat soit déficitaire ou excédentaire, le cadre juridique actuel n’impose pas le transfert des résultats budgétaires, hors le cas des résultats « nécessaires à leur exercice ».

C’est ainsi que les provisions passées pour la réalisation d’investissement futurs, les délibérations témoignant de réserves constituées en vue d’un investissement à court ou moyen terme, ou l’emprunt contracté pour la réalisation d’un équipement transféré, donnent obligatoirement lieu à transfert à l’intercommunalité.

« Le résultat budgétaire d’un SPIC n’est pas un bien nécessaire à l’exercice de ce service »

CE n° 386623 – La Motte-Ternant – 25 mars 2016)

le Conseil d’Etat a ainsi jugé que  » le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés » (CE n° 386623 – La Motte-Ternant – 25 mars 2016).

Dans le cas d’un résultat déficitaire, si le transfert était obligatoire, il conduirait à « faire supporter à l’EPCI nouvellement compétent des contraintes qui ne lui incombent pas et pourrait conduire à l’augmentation du prix de la redevance supportée par les usagers de l’EPCI et non plus sur les usagers de al commune transférant sa compétence.

Source : Réponse ministérielles du 10/01/2019, JO Sénat page 119, Question écrite n°01291 du 21/09/2017 (lien)

Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives, autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation par amendement parlementaire (voir cet article à ce sujet). Celui-ci n’est donc plus inscrit dans les lois de finances annuelles.

Codifié à l’article 1518 bis CGI, le coefficient de revalorisation forfaitaire est calculé comme suit :

Coefficient =  1 + [(IPC de novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 ]

Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmonisé

Pour le coefficient 2019, l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2018 sur un an ressort à +2,2%, qui sera aussi l’augmentation des bases d’imposition hors évolutions physiques (constructions, travaux,…).

Coefficient de revalorisation forfaitaire 2019 : 1,022, soit +2,2%

Lien vers le site INSEE : attention, il faut bien regarder l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui figure tout en bas du tableau 2, et non pas le simple IPC (indice des prix à la consommation).

Au cours de « Comités de Pilotage » locaux sur les thématiques « eau & assainissement », deux orientations fortes du XIème programme d’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour les années 2019 à 2024 ont été confirmées :

Il s’agit d’une part, d’une priorité accordée aux territoires en Zone de Revitalisation Rurale, zonage dont la définition a été arrêtée au mois de mars 2017 (voir blog EXFILO, avril 2017). Pour toutes les actions de réduction des pollutions domestiques et gestion des eaux pluviales notamment, les taux d’interventions de l’Agence sont bonifiés de 20 points pour les territoires ciblés.

Il s’agit d’autre part, du relèvement du seuil d’éligibilité qui conditionne l’intervention de l’Agence.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2019, les redevances tant pour l’eau potable que pour l’assainissement collectif devront au minimum atteindre 1,5 € hors taxes par mètre cube, voire 1,75 €/m3 pour bénéficier du taux d’aide maximum, au lieu des 1 €/m3 aujourd’hui.

Ce seuil d’éligibilité est calculé sur la base d’une consommation domestique de 120 m3 annuels, à laquelle sont appliqués les tarifs de l’autorité de gestion (Commune, E.P.C.I., Syndicat), ainsi que les redevances de l’Agence de l’eau. Le seuil inclut la part fixe (abonnement) et la part variable.

Pour l’eau potable, la redevance de l’Agence de l’eau est fixée à 0,33 €/m3 pour la période de 2019 à 2024. Pour l’assainissement collectif, la redevance de l’Agence de l’eau est fixée à 0,25 €/m3 pour la période 2019 à 2024.

On obtient ainsi les formules suivantes :

Pour l’eau potable :

Tarif public minimum hors taxes et redevances : (part fixe) + 120 * (part variable au m3) = 140,40 €

Pour l’assainissement collectif :

Tarif public minimum hors taxes et redevances : (part fixe) + 120 * (part variable au m3) = 150 €

Comme l’indique le dossier de presse de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’établissement d’un seuil tarifaire minimum pour accéder au financement des projets d’eau potable et d’assainissement traduit l’objectif d’aider les collectivités qui se donnent suffisamment de moyens pour financer les investissements nécessaires, sur le long terme.

Nous sommes parfois interrogés par des collectivités qui procèdent à l’adoption de leur budget primitif et des taux d’imposition en décembre, c’est à dire avant la transmission par les services préfectoraux de l’état de vote des taux d’imposition. Quelle est la validité d’une telle délibération ?

Sur le principe tout d’abord, le législateur a fixé à l’article 1639 A du code général des impôts, la date limite de transmission aux services fiscaux des taux d’imposition votés, il ne s’agit pas d’une date « plancher », et rien n’empêche de voter les taux en décembre pour l’année suivante.

Pour autant, les notes d’information de la DGCL précisent bien que la transmission à la Préfecture des décisions du Conseil Municipal relatives aux taux d’imposition doit se faire au moyen de l’état fiscal 1259 (ou 1253 pour les EPCI) accompagné de la délibération sur le vote des taux.

Par conséquent, la transmission de la seule délibération de vote des taux d’imposition ne serait pas suffisante. Toutefois, ce qui peut paraître comme une contrainte, peut aussi être un avantage. En effet, la difficulté d’un vote précoce des taux d’imposition réside dans l’incertitude quant au niveau des bases d’imposition, et donc du produit fiscal, le vote ayant lieu avant que les services fiscaux ne notifient à la commune ses bases d’imposition.

Ainsi, si des écarts de bases d’imposition entre les estimations de la commune et la notification des services fiscaux existent, le Conseil Municipal pourra, s’il le souhaite, délibérer à nouveau pour modifier les taux votés, tant que l’état de notification des taux n’aura pas été transmis aux services préfectoraux.

 

La banque postale et l’AMF ont réalisé un annuaire didactique des principaux ratios financiers des communes et EPCI sur l’année 2017. Les ratios sont présentés par strate démographique de communes, et par catégorie d’EPCI.

Vous pourrez y retrouver, présentés en graphiques et en euros par habitant :

  • décomposition des budgets et moyennes,
  • niveau des dépenses de fonctionnement,
  • Financement des investissements
  • niveau de dette et de trésorerie,
  • recettes fiscales,

Un amendement au projet de loi de finances pour 2019 a été adopté, qui vise à garantir, quel que soit le régime fiscal de l’intercommunalité, que les communes d’implantation d’éolienne perçoivent 20% du montant de l’IFER perçu sur leur territoire, tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

Cet amendement était attendu puisque les conclusions du groupe de travail pour accélérer l’éolien terrestre, et une réponse ministérielle de mars 2018 (ici) l’annonçait déjà. L’objectif est de permettre aux communes ayant fait le choix d’accueillir une installation éolienne de se voir garantir une part minimale des revenus fiscaux générés.

Afin de ne pas déstabiliser les accords locaux qui peuvent exister et les équilibres financiers de l’intercommunalité, ces dispositions sont réservées aux installations à venir, après le 1er janvier 2019. En effet, l’application immédiate pour les installations existantes poserait des problèmes de recalcul des attributions de compensation, puisque bien souvent cette fiscalité de l’éolien a été incluse dans les attributions de compensation (au moment du passage en FPU ou avec l’attribution de compensation pour nuisance environnementale).

Vous pourrez retrouver dans cet article les différentes taxes et la répartition de la fiscalité de l’éolien, et dans cet autre article, les mécanismes de reversement de la fiscalité de l’éolien.

Les principes d’équilibre budgétaire des collectivités locales conduisent à l’obligation d’un équilibre sectionnel (section par section, fonctionnement et investissement). Si la collectivité n’a pas assez d’investissements à financer, elle peut se retrouver avec un résultat d’investissement positif récurrent, inutilisé. Sous quelles conditions cet excédent peut-il être repris en fonctionnement ?

L’article L.2211-6 du code général des collectivités territoriales autorise la reprise en section de fonctionnement d’un excédent d’investissement dans des cas limitativement énumérés, afin d’éviter une situation où les dépenses de fonctionnement seraient financées par des recettes d’investissements :

  • Lorsque cet excédent résulte du produit de la cession d’un bien issu d’un don ou d’un legs non expressément affecté à l’investissement,
  • Lorsque cet excédent résultat du produit de la vente d’un placement, pour la quote-part de ce placement financée par une recette de fonctionnement,
  • Lorsque l’excédent de la section d’investissement résulte de la dotation complémentaire en réserve, c’est à dire d’une sur-affectation du compte 1068. C’est le cas lorsqu’une collectivité impute une année donnée au compte 1068 une somme supérieure à l’obligation légale de couverture du besoin de financement des investissements majorés du solde des restes à réaliser. Cette dotation complémentaire en réserve doit avoir été constaté au compte administratif des deux derniers exercices, c’est à dire que les sommes correspondantes ne doivent pas avoir été utilisée pour financer des dépenses d’investissement, et doivent bien être restée en résultat d’investissement

Aucun autre cas n’est prévu. Or, des situations peuvent donner lieu à constituer un excédent d’investissement croissant. C’est notamment dans le cas lorsque la collectivité ou le budget annexe doit amortir un bien financé sur fonds propres alors qu’il n’y a pas d’investissements à même hauteur, comment on le retrouve parfois dans des budgets annexes pour des immeubles donnés en location à des commerçants (immeubles productifs de revenus) ou dans les services publics industriels et commerciaux (ordures ménagères, eau assainissement, transports publics).

Dans le cas de figure où les excédents d’investissments sont sans commune mesure avec les investissements à réaliser, la collectivité territoriale peut formuler une demande dérogatoire de reprise de l’excédent d’investissement en section de fonctionnement, détaillant précisément les sommes en cause et retraçant leur origine. Cette demande dérogatoire sera examinée par les ministres en charge de l’intérieur et du budget.

Retrouvez ci-dessous l’interview de juillet 2018, de Pierre-Olivier HOFER, Directeur associé EXFILO, par EFE formation :

  1. Quelles perspectives pour les finances locales en 2019 ?

Les « grandes » collectivités territoriales ont été contraintes de contractualiser avec l’Etat sur l’évolution de leurs charges de fonctionnement, avec une évolution plafond de +1,2%, pouvant être adaptée à la marge. Mais ce taux d’évolution de la dépense publique locale est en fait une contrainte nationale imposée à l’ensemble des collectivités territoriales, même non signataires. Au vu des évolutions passées, des premières tendances 2018, notamment du fait des fusions et des besoins de structuration, il semble probable que le plafond des 1,2% d’évolution soit dépassé. Le Gouvernement a déjà annoncé la reprise de la diminution de la DGF en cas de non-respect.

 

  1. Quels enjeux dans la gestion des collectivités et établissements publics ?

Depuis 2016, le paysage local a été bouleversé avec les multiples fusions organisées au niveau régionale, intercommunale, et communal, les nouvelles compétences (GEMAPI) et les transferts de compétences entre communes et communauté. Ceci génère un besoin de structuration et de réorganisation, qui se confronte avec l’impératif d’économies imposées aux collectivités. Tout ceci épuise élus et agents, avec un sentiment général d’être « le nez dans le guidon ». Il va falloir parvenir à remobiliser sur cette fin de mandat.

 

  1. Et quels impacts sur les métiers et les outils ?

La demande première des élus après les fusions, prises et/ou restitution de compétences, est celle de la visibilité financière sur la fin de mandat. Pour autant, dans un contexte national incertain, avec des réformes d’envergure qui se profilent (fiscalité locale, dotation globale de fonctionnement), les analyses financières prospectives sont rendues ardues. Mais cela permet de retrouver le véritable rôle d’une projection financière, qui n’est pas de faire de la divination, mais d’éclairer les élus sur les différentes trajectoires possibles, en fonction d’hypothèses.