La suppression de la taxe d’habitation va conduire inexorablement à réduire l’autonomie fiscale des intercommunalités et des départements, qui recevront en compensation une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Les communes, a contrario, ne seront pas impactées puisqu’elles bénéficieront de l’ex foncier bâti départemental, et donc d’un pouvoir de taux conservé.

Pour autant, l’autonomie fiscale n’est pas un principe constitutionnel, et les interventions du Président et des ministres, le rappellent bien. Au contraire, comme le soulignait le rapport de la mission flash sur l’autonomie financière de septembre 2018(1), la réforme constitutionnelle de 2003 qui a entériné le principe d’autonomie financière « avait clairement exclu, en rejetant les amendements présentés en ce sens, de reconnaître aux collectivités une autonomie fiscale : lorsqu’elles ont la faculté de fixer le taux ou ll’assiette d’un impôt, ce n’est que parce que le législateur a bien voulu la leur déléguer explicitement, mais pas parce qu’elles disposeraient d’une autonomie fiscale, comme l’a par la suite jugé le conseil constitutionnel » (2).

L’autonomie financière repose sur une définition imprécise et assez large des ressources propres des collectivités territoriales :

  1. Les ressources dont le pouvoir local bénéficie et dont la loi les autorise à fixer le taux et l’assiette. Il s’agit des produits fiscaux, mais aussi des redevances (dont les redevances de service public).
  2. Le produit des impositions de toute nature dont la loi détermine par collectivité le taux ou une part locale d’assiette : la fraction de TVA en fait partie, tout comme les compensations fiscales.

L’autonomie fiscale n’est pas un principe constitutionnel

La notion d’autonomie financière est donc assez relative de l’autonomie financière (budgétaire) des collectivités territoriales. Quelle est l’autonomie lorsque les collectivités reçoivent un produit dont elles ne décident ni du taux ni de l’assiette ? Elles ne peuvent alors qu’en constater le produit.

Par ailleurs, le ratio d’autonomie financière est assez sensible aux évolutions des autres recettes : ainsi, lorsque la DGF diminue, comme récemment avec la contribution au redressement des finances publiques, le dénominateur diminue et le ratio augmente ! Pour autant, on ne peut considérer que l’autonomie financière des collectivités a bénéficié de la réduction de la DGF…

Le Président Macron à l’AMF, le Ministre Dussopt à l’Adcf ont rappelé leur opposition à l’autonomie fiscale et l’absence de principe constitutionnel. Les communes conservent une autonomie fiscale du fait de leur clause de compétence générale. Pour les autres échelons, c’est la ressource transférée qui doit être suffisamment évolutive pour financer la compétence.

Les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique, qui exercent des compétences financées avec des retenues sur attributions de compensation figée apprécieront.

(1) Rapport de septembre 2018 de la Mission flash sur la réforme des institutions, intitulé « Expérimentation et différenciation territoriale : Autonomie financières des collectivités territoriales »

(2) Décision 2009-599 DC du 29/12/2009

Les dispositions de l’article 5 du projet de Loi « Engagement & Proximité », actuellement en cours d’examen au Sénat, puis en novembre à l’Assemblée nationale, traitent de l’exercice des compétences « eau potable » et « assainissement ».

L’objectif du Gouvernement est de proposer plus de souplesse quant aux modalités de transfert et d’exercice des compétences au sein du bloc communal.

A ce titre, un dispositif de « gestion déléguée » par une Commune pour le compte de l’Etablissement Public Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétent a été introduit dans le projet de Loi, tel que présenté au Conseil des Ministres le 17 juillet dernier.

Un amendement au texte initial proposé par le Gouvernement à l’occasion de l’examen du projet de texte par les Sénateurs le 7 octobre dernier apporte des précisions quant aux modalités de cette gestion déléguée.

Cet amendement prévoit également, et c’est une nouveauté, la possibilité pour un E.P.C.I. de déléguer la compétence à un syndicat intercommunal d’eau ou d’assainissement « existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes (…) ou d’une Communauté d’Agglomération ».

Ces dispositions remettent ainsi en selle des Syndicats qui avaient vocation à être dissous.

Avec la Loi NOTRe (2015), un syndicat devait couvrir des Communes de trois E.P.C.I. pour se maintenir.

Avec la Loi « Ferrand-Fesneau » (2018), le seuil avait été abaissé à deux E.P.C.I.

Avec la Loi « Engagement & Proximité », en cours de discussion, le syndicat pourrait se voir déléguer la gestion par un seul E.P.C.I.

Dans ce cas, comme pour la délégation aux Communes, une Convention, adoptée par Délibération, et précisant les objectifs en termes de qualité de service rendu et de pérennité des infrastructures, le plan pluriannuel d’investissement, les moyens humains et financiers consentis et les indicateurs de suivi, devra être adoptée.

Dans le cas contraire, il serait procédé à la dissolution ou à la réduction des missions du syndicat.

Le transfert d’une compétence à un EPCI à fiscalité professionnelle unique, doit donner lieu à évaluation de la charge transférée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférée (CLECT), selon un cadre défini à l’article 1609 nonies C du CGI.

L’évaluation doit porter tant sur les dépenses réalisées, au cours du ou des exercices précédents, que des dépenses engagées, c’est à dire les restes à réaliser, comme le rappelle une réponse ministérielle du 08/01/2019 publiée au JO de l’Assemblée Nationale page 86 (lien).

Ces dépenses engagées mais non mandatées fondées sur des engagements juridiques doivent être inclues dans les évaluations des charges transférées, au contraire des actions futures prévues par les communes mais pour lesquelles aucun engagement juridique n’a été pris.

La réponse ministérielle en question, va même plus loin, en faisant la distinction sur l’existence d’un engagement juridique (marché public) : elle considère que les dépenses engagées mais non mandatées correspondant à des actions sur lesquelles les communes ont pris des engagements « sans pour autant avoir conclu de marchés publics » ou avoir engagé juridiquement de dépenses, n’ont pas à être intégrées dans le calcul des charges transférées. Or la question est posée à propos d’engagement pris par les conseils municipaux dans le cadre d’un plan d’action et de prévention des inondations, « nécessitant des engagements financiers sur un calendrier strict ». Sauf à penser que l’EPCI devenu compétent pourrait se dédire des engagements pris par les conseils municipaux, il serait contraire à l’esprit de l’article 1609 nonies C et du législateur, de ne pas prendre en compte dans l’évaluation, les engagements des communes. Cela étant dit, s’agissant de GEMAPI, le financement pourra être assuré en tout ou partie par la taxe, qui sera elle aussi à prendre en compte dans le calcul de la charge transférée, bien qu’inexistante au moment du transfert.

Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

Ainsi, l’instruction indique clairement que la gestion des eaux pluviales urbaines, si elle est rattachée à la compétence « assainissement » pour les Métropoles et Communautés Urbaines, constitue une nouvelle compétence à part entière pour les Communautés d’Agglomération et pour les Communautés de Communes. Les Communautés d’Agglomération devront exercer cette compétence obligatoirement à compter du 1er janvier 2020, comme cela est déjà le cas pour les compétences « eau potable » et « assainissement ». Pour les Communautés de Communes, cette nouvelle compétence demeurera facultative : les territoires pourront ainsi déterminer librement le niveau de gestion : communal ou intercommunal.

A propos du financement de la gestion des eaux pluviales urbaines, la Loi de finances pour 2015 a supprimé la possibilité pour les Collectivités d’instaurer une taxe spécifique. L’Instruction rappelle néanmoins que s’agissant d’un service public administratif, il demeure à la charge du budget principal des collectivités. Le service ne peut donc pas être financé par les redevances perçues au titre de l’assainissement collectif.

Paradoxalement, cette distinction entre service public administratif (gestion des eaux pluviales urbaines) et service public industriel et commercial (assainissement collectif et non collectif) réintroduit une capacité pour les E.P.C.I. de financement du budget annexe « assainissement » par le budget général.

En effet, l’Instruction du 28 août 2018 se réfère à une circulaire du 12 décembre 1978 pour la détermination d’une participation forfaitaire des dépenses de fonctionnement et d’investissement du budget « assainissement » par le budget principal au titre de la « gestion des eaux pluviales urbaines ». Cette participation varie en toute logique en fonction du caractère unitaire ou séparatif des réseaux de collecte des eaux usées/pluviales : la circulaire du 12 décembre 1978 propose ainsi des taux variant entre 10% pour les seules charges d’entretien lorsque les réseaux sont entièrement séparés et jusqu’à 30% pour les charges d’entretien et 50% pour les amortissements techniques et les intérêts des emprunts lorsque les réseaux sont unitaires.

A l’heure où les territoires travaillent sur l’harmonisation des tarifs aux usagers qui accompagne en général le transfert de la compétence « assainissement collectif », cette disposition, si sa portée reste mesurée, constitue un mécanisme à intégrer aux réflexions en cours.

Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

 

Ainsi, l’instruction indique clairement que la gestion des eaux pluviales urbaines, si elle est rattachée à la compétence « assainissement » pour les Métropoles et Communautés Urbaines, constitue une nouvelle compétence à part entière pour les Communautés d’Agglomération et pour les Communautés de Communes. Les Communautés d’Agglomération devront exercer cette compétence obligatoirement à compter du 1er janvier 2020, comme cela est déjà le cas pour les compétences « eau potable » et « assainissement ». Pour les Communautés de Communes, cette nouvelle compétence demeurera facultative : les territoires pourront ainsi déterminer librement le niveau de gestion : communal ou intercommunal.

En conséquence, l’Instruction invite les Préfets à interroger les E.P.C.I. qui exercent aujourd’hui une compétence « assainissement » pour que ceux-ci indiquent si cette compétence intègre la « gestion des eaux pluviales urbaines ». Le cas échéant, un transfert formalisé de cette nouvelle compétence sera nécessaire.

Pour les E.P.C.I. en fiscalité professionnelle unique, cela implique ainsi une évaluation des moyens mobilisés en fonctionnement et en investissement pour la gestion des eaux pluviales urbaines, une validation par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées puis par les Communes et enfin des retenues sur les attributions de compensation versées par l’E.P.C.I. aux Communes.

Le 3 août 2018 a été promulguée la Loi n°2018-702 relative au transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, clôturant le long parcours de la proposition de Loi Ferrand-Fesneau, initié à la fin de l’année 2017.

L’instruction INTB1822718J du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Ministre Déléguée est adressée aux Préfets de région et de département pour préciser les modalités d’application de la Loi.

Sans revenir ici sur l’ensemble des dispositions, et notamment les modalités de mise en œuvre du report du transfert de la compétence au-delà du 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes, la lecture des points relatifs à la compétence « eaux pluviales urbaines » (point 2. de l’Instruction) et à la création d’une régie unique pour l’exploitation des services (point 4. de l’Instruction) méritent qu’on s’y attarde.

 

L’instruction apporte ainsi des précisions quant aux modalités de création de Régies uniques pour l’exploitation des trois services au niveau intercommunal : « eau potable », « assainissement », « eaux pluviales urbaines ».

  • Il faut tout d’abord noter que la Loi limite cette faculté aux seuls territoires ayant transféré les trois compétences à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
  • Ensuite, seule la création de Régie dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière est envisagée. Ces Régies sont instituées sur la base des dispositions des articles L2221-10 et suivants du C.G.C.T. : création par le Conseil municipal, nomination du Directeur par le Maire, gestion par un Conseil d’Administration,…

Dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’assainissement, les études précédentes menées par le Cabinet EXFILO ont permis de souligner que ce mode de gestion était assez peu représenté à l’échelle nationale à ce jour : une vingtaine de Régies dotées de la personnalité morale tout au plus géraient ces services publics industriels et commerciaux de l’eau et/ou de l’assainissement.

  • Enfin, la gestion par une Régie unique ne signifie pas unification budgétaire. Ainsi, l’Instruction indique que trois budgets distincts devront être maintenus pour chacune des compétences.

Les opérations relatives aux services publics industriels et commerciaux (eau et assainissement) doivent être suivies dans le cadre de budgets séparés et conformes à la nomenclature M49, les opérations relatives au Service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans le cadre de budgets conformes à la nomenclature M14.

Chaque budget sera dès lors alimenté par des recettes distinctes :

  • Les redevances A.E.P. (parts fixes, parts variables) pour le budget de l’eau potable ;
  • Les redevances « assainissement collectif », les prestations « assainissement non collectif », les participations aux frais de branchement,…pour le budget « assainissement » ;
  • Une participation forfaitaire du budget principal de la collectivité de rattachement au titre de la gestion des eaux pluviales urbaines, sur la base des dispositions de la Circulaire du 12 décembre 1978.

L’intérêt de la démarche de création d’une Régie unique réside dès lors dans la capacité à mutualiser les dépenses de fonctionnement, en affectant un prorata à chacun des budgets pour la prise en charge des missions d’ingénierie et des fonctions « support » communes aux trois services : accueil des usagers, finances et comptabilité, ressources humaines, informatique, S.I.G., …

Suite de l’article paru le 9 Mai 2018 sur le blog EXFILO

La Commission Mixte Paritaire (C.M.P.) réunie le 17 Mai 2018 a pris acte du caractère inconciliable de la position des deux Assemblées à propos du transfert des compétences « eau » et « assainissement ».

Composée, comme son nom l’indique, à parité de Députés et de Sénateurs, la Commission chargée de trouver un consensus, n’a pas été « conclusive ». A l’occasion de la réunion, les représentants des deux Chambres ont campé sur leurs positions respectives… et très éloignées.

Les représentants de l’Assemblée Nationale ont rappelé le compromis proposé aux Communes (la possibilité de décaler le transfert de compétences jusqu’en 2026) en insistant sur la pertinence de la gestion au niveau intercommunal pour faire face au déficit chronique d’investissement.

Les Sénateurs ont maintenu leur vision d’un exercice optionnel par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, y compris les Communautés d’Agglomération.

L’échec de la C.M.P. était prévisible.

On pourra cependant regretter que l’absence de réelles discussions n’ai pas permis d’examiner les amendements « techniques » proposés par les Sénateurs, plus spécifiquement à destination des territoires ruraux :

  • Exonération d’établir des budgets annexes distincts pour les S.P.I.C. « eau » et « assainissement » (Article 1 ter)
  • Relèvement du plafond de 3 000 à 5 000 habitants en deçà duquel une Collectivité peut financer les budgets annexes par une subvention du budget général (Article 1 quater) ;

Quant à l’extension du dispositif FERRAND-FESNEAU aux Communautés d’Agglomération, il semble que la fin de non-recevoir opposée par les Députés, qui auront, in fine, le dernier mot, soit définitive.

Affaire à suivre…

Le 17 avril, les Sénateurs ont (enfin) examiné la proposition de Loi FERRAND-FESNEAU relative au transfert obligatoire des compétences « eau potable » et « assainissement » aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale au 1er janvier 2020.

La proposition de Loi avait été adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 1er février 2018. Elle prévoit, entre autres, sur le modèle de ce qui a été fait pour les P.L.U. intercommunaux en 2014, la possibilité de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » jusqu’au 1er janvier 2026, dès lors qu’une minorité de blocage s’y oppose (Cf. les articles précédents sur le Blog EXFILO). Il s’agissait de traduire dans les textes les engagements pris par le Président de la République et le Premier Ministre devant le Congrès des Maires en Novembre 2017.

Les Sénateurs ont adopté un texte largement modifié, qui supprime toute référence à un transfert obligatoire des compétences, dont l’exercice demeurerait « optionnel » pour les E.P.C.I., qu’il s’agisse des Communautés de Communes ou des Communautés d’Agglomération.

Cette position de principe d’une abrogation des articles de la Loi NOTRe (Article 1er de la proposition de Loi votée au Sénat) ne devrait pas résister à la réunion de la Commission Mixte Paritaire (C.M.P.) à venir, puis à l’examen conclusif par l’Assemblée Nationale, qui entérinera la version finale du texte.

Les Sénateurs ont sur ce point repris la version initialement votée en … février 2017, avec le soutien des principales associations d’élus locaux.

Toutefois, au-delà des positions de principe et des logiques d’affrontement (les « territoires » contre « Paris », l’ensemble des groupes politiques contre LREM), les Sénateurs ont également identifié des pistes d’évolution du texte qui pourraient être débattues à l’occasion de l’examen par la C.M.P., puis par l’Assemblée Nationale. Il s’agit notamment :

  • De l’extension du régime dérogatoire aux Communautés d’Agglomération, à ce jour seules les Communautés de Communes étant concernées par le dispositif FERRAND-FESNEAU ;
  • De la distinction « eaux usées » et « eaux pluviales », reprise à l’article 2 de la proposition de Loi ;
  • De l’exonération d’établir des budgets annexes distincts pour les S.P.I.C. « eau » et « assainissement » (Article 1 ter)
  • Du relèvement du plafond de 3 000 à 5 000 habitants en deçà duquel une Collectivité peut financer les budgets annexes par une subvention du budget général (Article 1 quater) ;
  • De prévoir une rétrocession des revenus tirés par une Commune (redevance) des équipements mis à disposition de l’intercommunalité (Article 1 quinquies) ;
  • De rendre obligatoire le transfert des soldes des budgets annexes communaux à l’occasion du transfert des compétences « eau » et « assainissement » à l’intercommunalité (Article 1 sexies).

Autant de points, dont la portée n’est pas identique, qui devraient se retrouver à l’ordre du jour des Sénateurs et Députés réunis au sein de la Commission Mixte Paritaire, dans les semaines à venir…

Depuis le 11 mars 2010, les opérations d’aménagement comportant des cessions de terrains sont assujetties de plein droit à la TVA. Dès lors qu’il y a assujettissement à la TVA, il est nécessaire de tenir une comptabilité dédiée à ces opérations. L’ensemble des dépenses et des recettes sont donc présentés en HT dans le budget annexe. La collectivité devra se rapprocher du trésorier pour la création du budget annexe, et pour l’ouverture d’un compte TVA spécifique auprès du SIE (service des impôts des entreprises). Elle sera soumise à toutes les obligations de l’assujetti : déclaration de TVA CA3 et demande de remboursement de crédit de TVA.

 

Aux termes des articles 286 du CGI et 32 de l’annexe IV au même code, toute collectivité locale qui exerce une nouvelle activité imposable de plein droit à la TVA doit, dans les 15 jours du commencement de l’activité, déclarer celle-ci auprès du Service des impôts des entreprises (SIE) dont elle relève et fournir certains renseignements relatifs à cette activité.

Ainsi, elle doit :

  1. dans les 15 jours du commencement de ses opérations, souscrire une déclaration d’existence conforme au modèle fourni par le SIE auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) dont elle dépend (URSSAF ou caisse générale de sécurité sociale pour les administrations et collectivités locales) ;
  2. fournir, sur un imprimé remis par le SIE, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (date à laquelle l’activité sera ouverte, désignation exacte de l’activité, nature de l’activité donnant droit à la récupération par la voie fiscale).

 

La collectivité sera soumise à toutes les obligations de l’assujetti : déclaration de TVA n°3310 CA3 et demande de remboursement de crédit de TVA.

Deux points sont essentiels au regard des obligations liées à la TVA :

  • Le programme d’équipements publics : par définition, les équipements publics sont éligibles au FCTVA. Cependant, dans le cadre d’une zone, la TVA peut être récupérable par la voie fiscale. Il est donc important de définir un programme d’équipements publics précis et détaillé afin que les services fiscaux ne remettent pas en cause la déductibilité de la TVA. Ici, l’enjeu est purement financier puisque, par la voie fiscale, la TVA est totalement récupérable sans décalage dans le temps, contrairement au FCTVA.
  • Le plan de délimitation de la zone : l’enjeu financier est tout aussi important : en effet, une mauvaise délimitation de la zone pourrait empêcher la récupération de la TVA par la voie fiscale de tout équipement public situé hors du périmètre.

Les conséquences directes de ces deux points sont le calcul des prix de revient des terrains aménagés, donc des prix de vente aux futurs investisseurs, ce qui a un impact direct sur la rentabilité du projet.

L’année 2017 aura été marquée par une forte instabilité quant aux dispositions de la Loi NOTRe qui prévoyait un transfert obligatoire des compétences « eau potable » et assainissement » (collectif, non collectif, eaux pluviales) aux Communautés de Communes au 1er janvier 2020.

La Circulaire de la Direction Générale des Collectivités Locales du 18 septembre 2017 semblait venir clore le débat que les Sénateurs avaient tenté d’ouvrir à l’occasion de leur ultime réunion en session parlementaire en février 2017. Les associations d’élus locaux ont néanmoins poursuivi leur lobbying sur la question et les interventions du Premier Ministre et du Président de la République à l’occasion du 100ème Congrès des Maires fin novembre 2017, sans remettre en cause fondamentalement les modalités du transfert de compétence, ouvraient la porte à des adaptations locales.

Depuis lors, la proposition de Loi FESNAU-FERRAND a été adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 1er février 2018. Cette proposition doit maintenant être examinée par les Sénateurs. Elle prévoit, sur le modèle de ce qui a été fait pour les P.L.U. intercommunaux en 2014, la possibilité de repousser le transfert des compétences « eau » et « assainissement » jusqu’au 1er janvier 2026, dès lors qu’une minorité de blocage s’oppose au transfert. Ce vote doit intervenir avant le 1er juillet 2019 et être porté par au moins 25% des Communes, représentant 20% de la population.

Cette part d’incertitude règlementaire semble donc en voie d’être levée.

Toutefois, au-delà du contexte règlementaire, une seconde incertitude ayant conduit à l’ajournement par certaines Communautés de l’étude des modalités de transfert des compétences « eau » et « assainissement » demeure d’actualité. Il s’agit de la capacité des Collectivités à bénéficier des subventions des Agences de l’eau pour les études à engager. Il s’agit bien ici d’une question distincte de celle du contexte règlementaire.

Le Gouvernement a décidé à l’automne 2017 de reconduire le prélèvement sur le budget des Agences de l’Eau en 2018, pour financer notamment l’Agence Française de la Biodiversité et l’Office National de la Chasse. Un plafonnement des recettes des Agences de l’Eau a été mis en place.

Or, les Agences sont sollicitées par les Collectivités pour le financement des études de transfert de compétence « petit cycle de l’eau » (Eau potable et assainissement) et « grand cycle de l’eau » (GEMAPI et hors GEMAPI) et également toujours pour le cofinancement des travaux sur ces thématiques.

Les Conseils d’Administration des Agences, composés d’élus locaux, ont dans un premier temps tenté de s’opposer aux mesures gouvernementales, sans succès. Les Conseils d’administration devront désormais dans les mois à venir redéfinir leurs politiques de cofinancement des projets locaux, études et travaux, ce qui explique le report successif des Commissions d’examen des dossiers, de mars à juin puis septembre 2018, laissant dans l’expectative les Collectivités, qui comptent sur ces co-financements pour engager leurs études.