Le gouvernement du président Macron s’est engagé à ne pas revoir à la baisse les dotations des collectivités locales pour l’année 2018. En effet, Emmanuel Macron a confirmé durant l’été 2017 qu’il n’y aurait pas de baisse de la dotation globale de fonctionnement en 2018.

« Pour 2018, je vous le confirme officiellement, je n’ai pas souhaité procéder à une baisse brutale des dotations qui s’inscrivent dans la droite ligne de 2017. »

« Les crédits d’aménagement du territoire, de politique de la ville et l’ensemble des dotations aux collectivités seront maintenus. C’est un engagement pris, il sera respecté. »

 

La volonté de mettre en place un pacte avec 319 collectivités

Par ailleurs, le président a énoncé la volonté de mettre en place un pacte financier entre l’Etat et les 319 plus grandes collectivités territoriales (ensemble des régions, des départements, des métropoles, villes de plus de 50 000 habitants, et intercommunalités de plus de 150 000 habitants), dès cet automne, qui représenteraient près de 80% des dépenses des collectivités locales. Ce pacte traduirait la volonté du gouvernement de « forcer » les collectivités territoriales à faire des économies.

Ces économies s’inscrivent dans la volonté du Président Macron faire participer les collectivités locales à l’objectif de baisse de trois points des dépenses publiques par rapport au PIB.

L’objectif pour ces collectivités est de réduire leurs dépenses de fonctionnement de l’ordre de 13 milliards d’euros sur 5 ans, soit -2,6 milliards d’euros par an. L’Etat à travers ce pacte financier, souhaite donner une plus grande visibilité pour les collectivités sur leurs ressources. Cet effort devrait se traduire par une modération de la croissance de leurs dépenses qui ne pourront augmenter au-delà de 1,2 % par an (hors inflation).

Les chantiers d’actions devraient être les suivants :

  • Définition des conditions de la recentralisation du RSA
  • Définition des conditions de la réforme de la TH (progressive jusqu’à 2020)
  • Révision complète des ressources des collectivités
  • Réduction du poids des normes

 

L’annulation de 300 millions d’euros de dotations

Le gouvernement a annulé par décret d’avance en date du 20 juillet 2017, 300 millions d’euros de crédits destinés à financer des investissements à travers plusieurs dotations notamment au niveau des communes rurales et des actions de politique de la ville au sein des quartiers en difficulté.

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 rend obligatoire le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et communautés d’agglomération selon un calendrier progressif allant jusqu’au 1er janvier 2020.

La DGCL a publié le 18 septembre 2017 à destination des préfets de région et de département une note d’information relative à l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » par les EPCI. L’objectif de cette note est de répondre aux problématiques globales auxquelles font faces les collectivités locales suite à la note publiée un an auparavant (n° ARCB1619996N du 13 juillet 2016), notamment en apportant des précisions :

  • Sur les modalités d’exercice des compétences eau et assainissement par les EPCI,
  • Sur le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence assainissement.

 

L’exercice de la compétence assainissement

La note précise que jusqu’au 1er janvier 2018, la compétence assainissement, même exercée partiellement, sera comptabilisée comme étant une compétence optionnelle exercée par un EPCI.

Concernant les EPCI issus de fusions et dont cette dernière est intervenue après la promulgation de la loi NOTRe, ils bénéficient d’un régime dit « transitoire ».

La note rappelle également que la compétence assainissement pourra être exercée comme compétence facultative jusqu’au 1er janvier 2020 par les communautés de communes et communautés d’agglomération. La note pointe la possible sécabilité de cette compétence (possibilité d’exercer cette compétence de façon partielle)

La note souligne également le fait que le transfert rendu obligatoire par la loi NOTRe n’exclut pas la possibilité de transférer partiellement la compétence à un syndicat mixte

Enfin, la note précise que la gestion de la compétence assainissement en tant que service public à caractère industriel et commercial (SPIC) doit être financé par des redevances payées par les usagers.

 

L’exercice de la compétence eau

La note met en avant la volonté du législateur d’ « accorder aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) un délai raisonnable leur permettant d’organiser au mieux la prise de ces nouvelles compétences et d’anticiper leurs modalités de mise en œuvre ». Ainsi, la compétence « eau » demeure facultative jusqu’au 1er janvier 2018 puis deviendra optionnelle de 2018 à 2020 pour les communautés de communes. Pour les communautés d’agglomération, la compétence reste optionnelle jusqu’au 1er janvier 2020.

 

Concernant le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence « assainissement », ce dernier ne remet pas en cause ses modalités actuelles de financement. En effet, la note précise que pour le cas de la gestion des eaux pluviales, sa gestion en tant que service public administratif doit être à la charge du budget principal de la structure qui assure l’exercice de cette compétence.

 

La non harmonisation immédiate de la politique tarifaire

La note souligne qu’il est possible d’avoir au sein d’un même territoire différents modes de gestions ainsi que différents tarifs, sous certaines conditions :

  • En cas de gestion déléguée,
  • A l’échéance des contrats,
  • En cas de gestion directe.

De nombreux territoires ont engagé ces derniers mois les démarches de transfert des compétences « eau & assainissement » des communes vers les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, transfert rendu obligatoire à l’horizon 2020 depuis l’adoption de la Loi NOTRe.

Le transfert de compétence est une procédure qui, au fil du temps et des réformes territoriales, est désormais de mieux en mieux maîtrisée par les acteurs locaux, élus et techniciens. Le domaine de l’adduction en eau potable « production, transport, stockage, distribution » se distingue néanmoins de par la préexistence de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes dans les territoires.

Le plus souvent créés dans une optique d’exploitation et de gestion d’une ressource, ces syndicats n’ont pas vu leur périmètre évoluer au gré des réformes successives de la coopération intercommunale, plutôt basée sur le volontarisme politique et la reconnaissance des bassins de vie et de services.

Le Bulletin d’Information Statistique de la D.G.C.L. n°116 du mois de juin 2017, indique « qu’au 1er janvier 2017, près de 3 800 syndicats ont une compétence eau ou assainissement ». A la même date, à titre de comparaison, il ne subsiste que 1 266 E.P.C.I. à fiscalité propre, couvrant 100% du territoire et de la population, et issus des nombreuses fusions intervenues en 2016.

La diminution du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes, devrait donc en toute logique se poursuivre d’ici à 2020, au fur et à mesure des transferts des compétences « eau » et « assainissement » des Communes vers les Intercommunalités.

Deux situations doivent cependant être distinguées :

La Loi NOTRe en son article 67 pose le principe d’une substitution de plein droit du syndicat par l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre. Le Syndicat, qu’il soit intercommunal ou mixte, est dès lors dissous de plein droit.

Toutefois, pour garantir la pérennité des syndicats qui portent le service public sur un territoire conséquent, ce qui se traduit par un périmètre qui couvre des communes appartenant à au moins trois E.P.C.I. à fiscalité propre, c’est un mécanisme de représentation-substitution qui est mis en œuvre, la Communauté de Communes se substituant alors de plein droit aux Communes.

Dans ce second cas de figure, quelles sont alors les conséquences pour le syndicat intercommunal ?

La procédure s’appliquant de plein droit, aucun avis préalable n’est sollicité auprès du syndicat, aucune demande d’adhésion n’est formulée. Le syndicat intercommunal devient un syndicat mixte au sens de l’article L5711-1. Ce changement est constaté par un arrêté préfectoral.

Le changement donnera simplement lieu à une mise à jour des statuts du syndicat, principalement en ce qui concerne sa composition. Il s’agit d’adapter le syndicat à son environnement juridique. Il ne s’agit donc pas de créer un nouvel établissement (comme cela a pu être le cas lors des nombreuses fusions d’E.P.C.I. en 2016) avec toutes les conséquences juridiques et comptables que cela peut entraîner.

Enfin, il reviendra à l’E.P.C.I. nouvel adhérent de désigner ses représentants, en lieu et place des délégués désignés par les conseils municipaux, dont il sera mis fin automatiquement au mandat.

Par contre, les textes de Loi ne prévoient pas que la transformation entraîne une remise en cause des mandats de l’ensemble des délégués, pas plus que ceux du Président ou des membres du bureau. Le syndicat n’aura donc pas à procéder du fait de l’application du mécanisme de représentation/substitution au renouvellement de ses instances.

L’arrêté du 16 mars 2017 fixant la liste des Communes classées en Zone de Revitalisation Rurale (Z.R.R.) à compter du 1er juillet 2017 est paru au Journal Officiel du 29 mars 2017.

Ce classement est effectif pour une durée de trois ans, soit jusqu’en 2020.

14 861 communes sont concernées. 3617 communes entrent dans le dispositif tandis que 3063 en sortent, soit au global une augmentation d’environ 4%. La presse régionale s’est fait l’écho des territoires entrants ici et sortant là-bas, ainsi que de la modification des critères d’éligibilité. C’est en effet au niveau de l’ensemble intercommunal que sont désormais appréciés la densité de population (valeur de référence 63 hab/km²) et le revenu fiscal médian (valeur de référence 19 111 €).

De fait, avec les nombreuses fusions intervenues au 1er janvier 2017, le risque d’une exclusion du dispositif est particulièrement patent pour les communes ou communautés rurales qui auraient intégré des communautés plus urbaines ou péri-urbaines.

A l’inverse, les communes les plus urbaines ou les plus riches des ensembles intercommunaux pauvres pourront bénéficier pleinement du dispositif, puisque « le territoire des E.P.C.I. dont la moitié au moins est incluse en Z.R.R. est pour l’ensemble de son périmètre inclut dans la zone » (Art. 1465A du Code Général des Impôts).

L’arrêté du 16 mars renvoie à l’article 1465 A du Code des Impôts qui précise les enjeux du classement en Z.R.R. Le dispositif vise à faciliter l’installation et l’investissement des entreprises en zone rurale.

Sous certaines conditions, liées notamment à l’effectif ou à la nature de l’activité (www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31139), les entreprises peuvent bénéficier à la fois d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices et de la Contribution Foncière des Entreprises (C.F.E.), sur une durée de cinq ans pour leurs nouveaux investissements.

En ce qui concerne l’exonération de C.F.E., elle est de Droit, sauf, comme l’indique l’article 1465A du Code des Impôts, « délibération contraire de la commune ou de l’E.P.C.I. ».

Les cas échéant, la délibération des Collectivités devra intervenir avant le 1er octobre de l’année n, pour une application en n+1, conformément aux dispositions de l’article 1639 A bis du Code des Impôts, l’exonération n’étant pas compensée par l’Etat aux Collectivités.

EXFILO se tient à disposition des territoires, communes et intercommunalités, pour évaluer l’impact local de ces dispositions.

Les collectivités locales, selon la nature et les conditions d’exploitation des activités qu’elles exercent, peuvent être assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Dès lors qu’elles sont assujetties à la TVA, la question de la récupération de la TVA relève d’un enjeu budgétaire important.

 

Activités exercées et assujettissement à la TVA

 

A.     Activités situées hors du champ d’application de la TVA (activités non imposables)

L’activité hors du champ d’application de la TVA, au sens de l’article 256 B du CGI, doit répondre à deux critères :

  • L’exercice par une personne morale de droit public ;
  • Son accomplissement par cette même personne en tant qu’autorité publique.

 

B.      Activités soumises de plein droit à la TVA

Le deuxième alinéa de l’article 256 B du CGI présente une liste d’opérations pour lesquelles les collectivités locales sont expressément assujetties à la TVA. Il s’agit principalement de :

  • Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente
  • Distribution de gaz, d’électricité (y compris d’origine photovoltaïque et éolienne) et d’énergie thermique
  • Transports de personnes (y compris les remontées mécaniques)
  • Organisations de voyages et séjours touristiques
  • Transports de biens
  • Entreposage de biens meubles
  • Organisation d’expositions à caractère commercial
  • Prestations de services portuaires et aéroportuaires
  • Diffusion ou rediffusion de programmes de radiodiffusion ou de télévision
  • Fourniture d’eau dans les communes de 3 000 habitants et plus et par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire d’au moins 3000 habitants
  • Télécommunications

Les activités économiques ne relevant pas des services publics administratifs (SPA), sociaux, éducatifs, culturels et sportifs sont soumises de plein droit à la TVA. Les opérations concernées sont particulièrement les suivantes :

  • Location de locaux aménagés
  • Exploitation d’un bar ou une épicerie par une commune
  • Travaux d’études et de recherche

De plus, dans le cadre d’une délégation de service public (DSP), la mise à disposition à titre onéreux des investissements que la collectivité a réalisés est considérée comme une activité économique imposable à la TVA depuis le 1er janvier 2014.

 

Les opérations immobilières visées au I de l’article 257 du CGI sont soumises de plein droit à la TVA. Il s’agit notamment :

  • Des ventes de terrain à bâtir
  • Des ventes d’immeubles bâtis achevés depuis moins de 5 ans
  • Des livraisons à soi-même des immeubles neufs non revendus dans les deux ans de l’achèvement réalisées par des assujettis ne disposant pas d’un droit à déduction intégral
  • Des livraisons à soi-même (taxable au taux réduit) de certains locaux et logements sociaux ainsi que des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien de certains de ces locaux et logements.

 

C.      Les activités soumises à la TVA par option

Les collectivités locales peuvent, de leur initiative, acquitter la TVA au titre d’opérations pour lesquelles elles n’y sont pas obligatoirement soumises (art. 260 A du CGI). Dans ce cas, elles se trouvent astreintes à l’ensemble des obligations qui incombent aux redevables de la taxe.

Activités concernées :

  • La fourniture de l’eau dans les communes de moins de 3 000 habitants et par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants
  • Les abattoirs publics
  • Les marchés d’intérêt national
  • L’enlèvement et le traitement des ordures, lorsque cette activité donne lieu au paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)
  • L’assainissement collectif et non collectif

Cette option doit s’exercer service par service. Chaque service concerné par cette option doit faire l’objet d’une comptabilité  distincte et constitue de plein droit un secteur distinct d’activité au regard de l’exercice de droit à déduction de TVA (CGI, Annexe II, Article 209-I-3°). Dès lors que les services concernés sont à caractère industriel et commercial, l’obligation d’une comptabilité distincte est également imposée par les articles L 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.

 

D’autres options :

  • La mise en location de locaux nus à usage professionnel (CGI, art. 260-2°)
  • L’exercice d’activités agricoles lorsque la moyenne des recettes sur deux années civiles consécutives est inférieure à 46 000€
  • Les ventes d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans (CGI, art. 2602-5° bis)

 

Les cas des subventions

 

A.     Les principales subventions non imposables à la TVA

  • Subventions d’équipement (financement d’un bien d’investissement)
  • Subventions d’équilibre (compensation a posteriori d’un déficit)
  • Subventions de fonctionnement (couverture exclusive d’une partie des frais d’exploitation d’un organisme)
  • Subventions à l’achat (prise en charge de l’achat par le bénéficiaire de biens ou services)
  • Subventions exceptionnelles (aides non répétitives destinées à financer une dépense précise ou à soutenir une opération particulière)

 

B.      Les subventions soumises à la TVA

Etant donné qu’il s’agit des autres subventions, il convient de chercher de manière successive pour chaque subvention versée :

  • Si les sommes versées constituent la contrepartie d’une opération réalisée au profit de la partie versante. Dans ce cas le terme subvention est inapproprié car ces sommes versées correspondent à un prix payé pour un service rendu ou pour une vente.

 

  • A défaut, si les sommes versées complètent le prix d’une opération imposable. Ces sommes concernent :
    • Une subvention versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation
    • La constitution d’une contrepartie totale ou partielle du prix
    • Le fait de permettre au client de payer un prix inférieur au prix de marché ou, à défait, au prix de revient.

 

Ces « subventions » remplissant ces conditions sont taxables sauf si l’opération bénéficie d’une exonération.

 

Le destin de la proposition de loi sénatoriale du 23 février 2017 relative aux compétences « eau et assainissement » était connu dès sa première lecture : la fin de la session parlementaire, jusqu’au renouvellement du mois de juin, entraine sa caducité.

De fait, l’obligation de transférer aux intercommunalités les compétences « Eau » et « Assainissement » à l’horizon 2020, conformément à l’article 68 de la loi NOTRe, demeure.

La proposition de loi remet cependant en exergue certains effets induits de la loi NOTRe. Il en va ainsi de l’obligation de gérer les services de l’eau et de l’assainissement comme des Services publics industriels et commerciaux (S.P.I.C.), ce qui implique des budgets spécifiques, équilibrés en dépenses et en recettes (Articles 2224-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, C.G.C.T.).

Or, à ce jour, dans de nombreuses communes rurales, les dépenses des services de l’eau et de l’assainissement sont largement financées par les ressources du budget général, qu’il s’agisse de la fiscalité locale ou des dotations. Les redevances d’eau et d’assainissement ne couvrent pas la totalité des dépenses correspondantes.

Ces communes ou petites intercommunalités bénéficient de l’exception aux dispositions des articles du C.G.C.T. en faveur des communes de moins de 3 000 habitants ou pour les intercommunalités dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants.

A compter du 1er janvier 2017, du fait des très nombreuses fusions et extensions de périmètres des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale intervenues, très peu d’intercommunalités pourront désormais bénéficier de ces mesures d’exception.

Ces intercommunalités devront ainsi :

  • Créer les deux budgets annexes distincts « Eau » et « Assainissement » qui permettront de retracer les dépenses et recettes relatives à la gestion de l’eau et de l’assainissement,
  • Définir un règlement de service et des redevances selon les dispositions des articles 2224-12 à 2224-12-5 du C.G.C.T. qui permettront d’aboutir à un équilibre de ces budgets annexes.
  • Prévoir une harmonisation tarifaire sur le territoire. Il est rappelé d’une part qu’aucune échéance stricte n’est fixée par la loi pour l’aboutissement de cette harmonisation, et, d’autre part, que la jurisprudence (CE 10 mai 1974, Denoyez et Chorques) autorise des différentiations tarIfaires dès lors qu’elles reposent sur une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet ou les conditions d’exploitation du service.

Pour les intercommunalités, réussir le transfert pourrait dès lors nécessiter la définition d’un projet de service incluant un plan pluriannuel d’investissement territoralisé, pour établir des redevances en lien avec le service rendu auprès de chacun des usagers.

La Loi NOTRe du 7 août 2015 impose le transfert des compétences Eau et Assainissement des communes vers les E.P.C.I. au 1er janvier 2020.

Ce sont des services publics à caractère industriel et commercial (S.P.I.C.). Dans le cas où les compétences Eau et Assainissement sont gérées dans des budgets communaux annexes distincts, leur transfert à l’E.P.C.I. entraîne la clôture de ces budgets annexes.

Le droit commun de la mise à disposition, prévu aux articles L.5211-5 et L.5211-17 du C.G.C.T., ne diffère pas entre les S.P.I.C. et les services publics administratifs (S.P.A.). Ainsi, le transfert de compétence relevant d’un S.P.I.C. à l’E.P.C.I. entraîne la mise à disposition à titre obligatoire des immobilisations nécessaires à l’exercice du service, ainsi que le transfert des droits et obligations y afférent, notamment les emprunts.

Le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Finances ont rappelé les modalités spécifiques qui s’appliquent en matière de clôture des budgets annexes des services publics à caractère industriel et commercial dans une circulaire commune de la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction générale des collectivités territoriales[1].

La circulaire prévoit une procédure en trois étapes :

  1. Clôture du budget annexe communal M49 dédié au S.P.I.C. et réintégration de l’actif et du passif dans le budget principal de la commune,
  2. Mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de la compétence, ainsi que des emprunts et subventions transférables ayant servi à financer ces biens,
  3. Possibilité de transfert des excédents et déficits à l’EPCI.

A l’issue de de la première étape budgétaire du transfert des compétences Eau et Assainissement, les résultats budgétaires ou excédents de clôture du budget annexe communal ainsi que les restes à réaliser sont donc nécessairement intégrés en totalité au budget principal de la commune.

La règle générale est la suivante : les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétences sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité de celle-ci lorsqu’elle était compétente.

Toutefois, les S.P.I.C. constituent un cas particulier, puisque ils sont soumis au principe de l’équilibre financier (art. L.2224-1 CGCT) qui nécessite l’individualisation des dépenses et des recettes au sein d’un budget spécifique, assortie de l’impossibilité de financement par le budget principal (art. L.2224-2 CGCT, sauf dispositions spécifiques). De ce fait, les déficits et les excédents résultants strictement de l’exercice de la compétence peuvent être identifiés. S’il est donc interdit de transférer les résultats budgétaires des services publics administratifs, « s’agissant des SPIC, les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s). ».

Le transfert des résultats budgétaires à l’EPCI bénéficiaire du transfert de compétence ne constitue donc pas une obligation mais relève d’une possibilité.

[1] « L’intercommunalité après la loi du 12 juillet 1999 », version actualisée du 2 juillet 2001, chapitre 1-3-5, page 17.

Les dispositions de l’article 64 de la Loi NOTRe unifient au 1er janvier 2017 l’exercice de la compétence « développement économique » en supprimant toute référence à l’intérêt communautaire en matière de « création, aménagement, entretien et gestion » des Zones d’Activités Economiques (Z.A.E.).

Jusqu’alors, dans de nombreuses, communes coexistaient des zones communales et intercommunales. Cette distinction n’a désormais plus lieu d’être.

Pour procéder au transfert obligatoire des zones d’activité communales, il a fallu dans un premier temps les définir avec précision (Cf article de notre Blog du 15 juin 2016).

Ensuite, il s’agit de définir les charges propres aux zones d’activités existantes. Au sein du bloc communal, les mécanismes de transfert des charges et des produits, en fonctionnement comme en investissement, rattachés à une compétence, sont aujourd’hui le plus souvent connus, maîtrisés et mis en œuvre. C’est le travail des C.L.E.C.T. (Commissions Locales Evaluation des Charges Transférées) de procéder à cette évaluation et à la détermination des flux financiers qui en résultent.

Par contre, en matière d’évaluation du patrimoine, la compétence « création, aménagement, entretien, gestion » des Zones d’Activités mobilise des dispositifs particuliers, qui ne relèvent pas nécessairement du champ d’investigation de la C.L.E.C.T.

Or, les cahiers des charges rédigés par des collectivités à la recherche d’un appui technique fusionnent parfois ces questions relatives au transfert de charges (actuelles et futures) et au transfert de patrimoine.

Afin de répondre au mieux à la volonté des élus, des communes comme des intercommunalités, de valoriser au mieux et au plus juste le patrimoine associé à la compétence, EXFILO a développé une méthode spécifique au transfert des Zones d’Activité d’Economique.

Il s’agit d’une part de distinguer l’évaluation des charges et l’évaluation du patrimoine.

Il s’agit par ailleurs d’opérer un examen différencié du patrimoine, en fonction de la situation des Z.A.E. qui peuvent être « achevées », « en cours d’aménagement et de commercialisation » ou de « futures Z.A.E. ».

Sur la base d’un outil permettant de reconstituer un bilan prévisionnel global, les collectivités pourront, le Législateur leur en ayant laissé la possibilité, déterminer librement le prix de cession des terrains nus, en cours d’aménagement ou de commercialisation, l’évaluation de France Domaine intervenant obligatoirement à compter du de 180 000 € (seuil relevé par l’arrêté du 5 décembre 2016).

Cette procédure peut donc être distinguée de l’évaluation des charges opérée dans le cadre du transfert.

La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, a mis en place des dispositifs d’incitations financières à la création de communes nouvelles, sous conditions de population et de date de création. Ces incitations financières sont les suivantes :

  • Une garantie de maintien pendant trois ans de la dotation forfaitaire par rapport à celles perçues par les commues préexistantes l’année précédant la création de la commune nouvelle,
  • Une garantie a minima des dotations de péréquation (DNP, DSU, DSR) pendant trois ans,
  • Exonération de la contribution au redressement des comptes publics pendant trois ans,
  • Une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire pendant trois ans pour les communes nouvelles dont la population INSEE est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants,
  • Une garantie de maintien de la part « compensation » perçues par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans, pour les communes nouvelles regroupant toutes les communes d’une ou de plusieurs EPCI,
  • Une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les EPCI préexistants pendant trois ans ;

 

Le projet de loi initial proposait de prolonger les mesures d’incitations financières prévues pour la création de communes nouvelles au 1er janvier 2017 (au lieu du 30 septembre 2016[1]) à condition que les délibérations des conseils municipaux aient été prises avant le 30 octobre 2016 (au lieu du 30 juin 2016). Depuis, les députés ont adopté un amendement[2] qui supprime la date limite de délibération au 30 octobre. Les communes concernées ont donc eu jusqu’à la fin de l’année 2016 pour délibérer et mener à bien leur projet de commune nouvelle. La date limite de création au 1er janvier 2017 reste, quant à elle, inchangée. Notons toutefois, que l’intérêt de l’incitation financière garantissant le maintien de la dotation est limité pour 2017, compte tenu de la réduction pour moitié de la contribution au redressement des finances publiques du bloc communal.

[1] Article 150 de la loi de finances pour 2016 qui a prolongé les incitations financières de 6 mois

[2] Amendement n° II-CF475

Les conseils municipaux doivent adopter une délibération qui comporte les éléments suivants :

  • le nom des communes qui décident de s’engager dans la création de la commune nouvelle avec mention de la population totale regroupée;
  • le nom de la commune nouvelle;
  • le chef-lieu de la commune nouvelle;
  • la composition du conseil municipal de la commune nouvelle ;
  • la date de création de la commune nouvelle;
  • le nombre de communes déléguées ;
  • la durée d’ajustement des taux de fiscalité.

 

 

Modèle de délibération pour la création de la commune nouvelle

Exposé des motifs

Considérant que l’élargissement des périmètres intercommunaux pose clairement la question de l’exercice à la bonne échelle des compétences,

Considérant que la création d’une commune nouvelle répond à cet objectif,

Considérant que les objectifs poursuivis à travers la création de la commune nouvelle sont les suivants: [par exemple : ]

  • Garantir la présence d’un service public de proximité sur les deux communes fondatrices. En ce sens, la commune nouvelle s/engage à ce que chaque commune déléguée soit toujours dotée d’un secrétariat de mairie et qu’elle puisse bénéficier des services techniques selon ses besoins;
  • Maintenir les structures scolaires existantes;
  • Développer les activités commerciale, industrielle et agricole. En ce sens la commune nouvelle devra tout mettre en œuvre pour conserver ces activités actuellement existantes sur les communes déléguées ;
  • Préserver l’environnement sur le territoire des deux communes fondatrices;
  • Développer l’attractivité de l’ensemble du territoire par une offre de services et une politique de l’habitat ambitieux;
  • Soutenir des activités associatives sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle;
  • Mettre en œuvre une politique d’investissements équitable sur le territoire.

Vu la loi n° 2010 – 1653 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2015 – 292 du 16 mars 2015 relative à I ‘amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles 1.2.1 11-.1 et 1.2113-1 et suivants,

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire sur l’ensemble des dispositions relatives à la commune nouvelle,

Le conseil municipal de la commune ………,

Demande la création d’une commune nouvelle à compter du 1er janvier 2017 comprenant les communes de …, de… et de ….

Valide, par dérogation aux dispositions du droit commun que le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé, jusqu’au prochain renouvellement, de l’addition des conseils municipaux des communes fondatrices.

Décide que les communes fondatrices qui suivent seront des communes déléguées ;

  • la commune déléguée de …. dont le siège est ………………………., population municipale 2016 de …. habitants,
  • la commune déléguée de …. dont le siège est …………………………., population municipale 2016 de ….. habitants,
  • la commune déléguée de …. dont le siège est …………………………., population municipale 2016 de ….. habitants,

Propose que la commune nouvelle soit dénommée « ………. », et la population totale regroupée est de …. (population municipale 2016),

Propose que le siège de la commune nouvelle soit fixé à …………………………..

Approuve la charte constitutive de la commune nouvelle jointe à la présente délibération.






Cette délibération doit être prise, par chacun des conseil municipal concerné, dans les conditions habituelles de majorité. Toutefois, il importe de s’assurer que chacun des conseils municipaux dispose des éléments d’informations suffisants. L’absence de production de ceux-ci, voire le caractère erroné des informations qui sont fournies, pouvant conduire à l’annulation de l’arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle. Au final, il revient, au préfet, par arrêté, de créer la commune nouvelle.