Le cadre juridique des conditions financières du retrait d’une commune d’une intercommunalité est régi par l’article l’article L.5211-25-1 du CGCT :
« En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :
1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire ;
2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement ou, dans le cas particulier d’un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »
Ainsi,
- Les biens qui appartenaient à la commune avant d’être transférés et mis à disposition sont restitués à la commune qui se retire,
- Les biens réalisés par la Communauté et les adjonctions réalisées après le transfert de l’équipement sont répartis. Le législateur n’a mentionné que deux postes à répartir : le produit de la réalisation de tels biens (valeur de la vente de l’équipement), et le solde de l’encours de dette contractée postérieurement au transfert de compétence.
La question est posée de savoir de quels biens réalisés par la Communauté il est fait mention.
Tout d’abord, précisons le contour de la répartition : par un arrêt en date du 09 juillet 2010, le Conseil d’Etat a posé comme principe que lorsqu’une commune se retire d’un EPCI dont elle est membre, et à défaut d’accord sur les conditions de répartition du patrimoine entre cette commune et l’EPCI, le Préfet ne peut fixer par arrêté que la répartition du produit de la réalisation (de la vente) et du solde de l’encours de dette.
Ainsi, en cas de retrait d’une commune, il n’y a que le produit de la vente d’un immeuble ou l’encours de dette afférent qui doivent être répartis (sauf accord entre les parties pour intégrer d’autres éléments).
Ensuite, dans une décision récente, le tribunal administratif (04/07/2013) puis la cour d’appel administrative de Nantes (30/06/2015, cf annexe 1) ont eu l’occasion de juger le cas d’une commune s’étant retiré d’une communauté de communes alors que la-dite commune n’avait aucun bien communautaire sur son territoire. Faute d’accord trouvé, le Préfet a dans un premier temps pris un arrêté de répartition qui a conduit à affecter une quote-part de la dette totale de la Communauté de Communes à la commune qui se retire. Le tribunal administratif puis la Cour d’Appel Administrative de Nantes ont jugé que (cf. annexe 1 pour l’arrêt complet) :
« 4. Considérant qu’il est constant que le centre aquatique, eu égard à sa nature, ne peut faire l’objet d’une répartition entre la commune de Chaumont-sur-Loire et la communauté de communes du Cher à la Loire ; [..] qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de participation de cette dernière à la prise en charge de l’encours de la dette contractée pour la réalisation du centre aquatique risquerait de porter atteinte à la continuité de l’exercice de cette compétence par la communauté de communes ou d’être à l’origine de difficultés financières ; que, dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher, en mettant à la charge de la commune de Chaumont-sur-Loire une partie de l’encours de la dette afférente à un immeuble dont elle n’a ni la propriété ni la jouissance, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales précité. »
Ainsi, l’analyse du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel est de considérer que les conditions de répartition posées par l’article L.5211-25-1 du CGCT concerne les biens repris par la commune (soit parce qu’ils ont été mis à disposition et sont propriétés de la commune, soit parce qu’ils sont propriétés de la communauté mais situés sur le territoire de la commune qui se retire).
Ainsi, les juges n’ont pas considérés, sauf situation où le retrait de la commune de l’EPCI conduit à un déséquilibre budgétaire, à l’obligation de reprise de dette pour les seuls les biens implantés sur la commune qui se retire.