Les services publics peuvent être gérés par la collectivité compétente (en direct ou en régie), ou être délégué à un acteur privé. Cette délégation s'effectue soit par un marché public, soit par une délégation de service public (DSP).

 

1. Le marché public

les marchés publics sont des "contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateur définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services." (art. 1 du code des marchés publics).

Dans le cadre d'un marché public, le titulaire reçoit une rémunération principalement forfaitaire et versée directement par la collectivité. L'éventuel intéressement ne peut être que marginal.

 

2. Les conventions de délégations de service public (DSP)

La différence entre marché public et délégation de service public réside dans le critère de rémunération et de transfert du risque d'exploitation à l'exploitant :  "Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service".

La définition précise d'une DSP se heurte à des incertitudes, notamment sur la définition du caractère substantiel du lien entre rémunération et résultats de l'exploitation. La jurisprudence a acté du fait que substantiel ne signifie pas majoritaire. D'autre part, l'origine de la rémunération est importante. La jurisprudence considère qu'une rémunération issue d'une redevance versée par un usager doit conduire à appliquer une DSP, l'inverse n'est pas vrai (une DSP n'est pas forcément rémunéré via une redevance issue des usagers).

L'autre condition d'importance est le transfert du risque d'exploitation au délégataire. Ce transfert ne doit pas être annulé via des mesures prévues au contrat.

 

3. La concession de service public

La concession de service public est un contrat qui engage une personne privée à assurer un service public à ses frais, avec ou sans participation de la collectivité concédante, et rémunérer par la perception des redevances des usagers. Le concessionnaire fait son affaire des investissements nécessaires à l'exploitation.

 

4. L'affermage

Il s'agit d'un contrat dans lequel les investissements nécessaires à l'exploitation sont à la charge de la collectivité concédante. Le fermier (titulaire) assure lui l'exploitation du service public, toujours à ses risques et périls. Le fermier a la charge de l'entretien courant des équipements et biens mobiliers et immobiliers. A la fin du contrat, l'ensemble des biens mis à la disposition du fermier revient de plein droit et gratuitement à la collectivité.

 

5.La régie intéressée

Elle "se situe à mi-chemin entre la régie simple et la concession. Dans la régie intéressée, la collectivité finance elle-même l’établissement du service dont elle confie l’exploitation et l’entretien à une personne physique ou morale de droit privé qui assure la gestion pour le compte de la collectivité, moyennant une rémunération qui n’est pas assurée par les usagers mais au moyen d’une prime fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de productivité et éventuellement par une part de bénéfices. Tous ces éléments de la rémunération de l’exploitant sont versés par la collectivité elle-même à son régisseur intéressé ». 

 

 

 

 

Le conseil constitutionnel, dans une décision du 20 juin 2014 (QPC n°2014-405 "Commune de Salbris") a déclaré inconstitutionnelle la mise en place d'un accord local pour la composition des conseils communautaires. Le juge constitutionnel refuse en effet que les élus locaux puissent déterminer de manière discrétionnaire leur composition.

 

 

La loi du 9 mars 2015 vise à remédier la censure du conseil constitutionnel en autorisant la mise en place d'un accord local en y intégrant le respect de certaines conditions. 

Les dispositions relatives à la mise en place d'un accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire sont codifiées à l'article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition des sièges au sein du conseil communautaire peut s'effectuer par accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres, y compris celui dont la population représente plus du quart de la population totale. Toutefois, cet accord local doit répondre à certaines conditions sur la composition des conseils communautaires :

  • Le nombre total de siège attribué ne doit pas être supérieur de plus de 25% du nombre de sièges attribués par la répartition de droit commun;
  • Chaque commune membre doit être dotée au minimum d'un siège;
  • Aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués;
  • La représentation d'une commune ne doit pas s'écarter de plus de 20% de la part de sa population dans la population totale de la communauté.

L'article 4 de la loi du 9 mars 2015 précise qu'il doit être procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges communautaires, en application de l'article L.5211-6-1 du CGCT dans sa rédaction issue de l'adoption de cette loi, dans les deux mois à compter de l'évennement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal. Dans l'hyothèse d'une renouvellement partiel ou total d'un conseil municipal d'une commune membre, le Préfet dispose en principe d'un délai de deux mois pour arrêter une nouvelle gouvernance du conseil communautaire. Toutefois, il est possible désormais de mettre en place un accord local dans ce même délai. 

L'exploitation des services publics peut être assurée selon différents modes de gestion, que l'on peut regrouper en deux catégories : gestion publique ou gestion privée.

Quels sont les modes de gestion publique d'un service ?

Ils se différencient les uns des autres par une plus ou moins grande autonomie du service public par rapport à la collectivité publique. 

 

1. la régie directe ou régie simple

La régie directe consiste en la prise en charge d'une activité par une collectivité territoriale ou un EPCI dans le cadre de ses propres services grâce à son personnel, avec ses biens et sur son budget. Ici, une seule personnalité morale existe, celle de la collectivité.

Lla création de la régie simple résulte d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité et le service se confond avec celui de la collectivité publique.

Il n'y a donc ici aucune distinction entre la collectivité exploitante et le service exploité.

 

2. La régie dotée de la seule autonomie financière

La régie dotée de l'autonomie financière est prévue à l'article L. 2221-11 du CGCT, ainsi qu'aux articles L. 2221-12 à L.2221-14. La création (et la suppression) de la régie dotée de l’autonomie financière impose l’intervention de l’assemblée délibérante (délibération institutive).Il s'agit d'une régie directe avec son propre budget (budget annexe de la collectivité).

 

3. La régie dotée de la personnalité morale

Dotée de la personnalité morale, elle se voit de fait déléguer par sa collectivité de rattachement la gestion d’un service public. Son application est codifiée à l'article L.2221-10 du CGCT. La création (et la suppression) de la régie dotée de la personnalité morale résulte d’une délibération de l’organe délibérant qui arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de la régie.

 

 

Le code général des collectivités territoriales confie aux communes la gestion de la collecte et du traitement des ordures ménagères (article L.2224-13 du CGCT), avec la possibilité de transférer tout ou partie de cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte.

Pour financer ce service, les communes et leurs groupements ont le choix entre plusieurs modes de financement :

  • la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
  • la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)
  • le recours au budget principal.

 

La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

Selon un rapport du 29 janvier 2014 du Sénat sur le bilan et les perspectives d’évolution des modes de financement du service des ordures ménagères, en 2012, la TEOM représentait le mode de financement le plus courant puisque 68% des collectivités ou de leurs groupements finançaient la gestion des déchets par la TEOM.

La TEOM est une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties régie par le code général des impôts. Cette taxe est établie à partir de la valeur locative cadastrale des biens concernés, qui ne font pas l’objet d’une exonération, sous déduction de 50% de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. Les collectivités ou leurs groupements ayant institué la TEOM votent son taux chaque année.

Il est prévu à l’article 1552 bis du code général des impôts la possibilité d’instaurer, en plus de la part fixe, une part incitative à la TEOM. Elle est déterminée « en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un ou des tarifs par unité de quantité de déchets de produits. » Autrement dit, il est nécessaire que la collectivité ait déterminé la quantité de déchets produits par local au cours d’une année entière pour établir la part incitative.

Par ailleurs, tous les usagers ne sont pas soumis à la TEOM. En effet, afin d’éviter que les ménages aient à payer pour l’élimination des déchets des professionnels, ces derniers (artisans et commerçants) sont soumis au paiement d’une redevance spéciale (sauf cas d’une REOM).

 

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères :

La REOM consitue le second mode de financement choisi par les collectivités et leurs groupements puisque 1/3 des communes ou EPCI y ont recouru en 2012 (Rapport sur « le bilan et les perspectives d’évolution de la REOM et de la TEOM » du 29 janvier 2014 du Sénat). La mise en place de la REOM est incompatible avec tout autre mode de financement. Elle suppose l’instauration d’un tarif par la collectivité.

Différentes tarifications sont possibles mais le tarif de la redevance doit être fixé dans le respect du principe de proportionnalité :

  • La REOM doit comporter une part proportionnelle au service rendu (par exemple en fonction du nombre de personnes vivant au foyer, du nombre ou du volume des sacs distribués, du poids des déchets embarqués s’ils sont pesés (CE 24 mai 2006, req. no 283070, Commune de Larnage).
  • Il est possible d’appliquer un tarif incitatif afin de réduire les déchets et donc diminuer le coût du service. Le montant varie alors en fonction de l’utilisation réelle du service par les usagers.
  • La REOM peut comporter une part fixe « qui n’excède pas les coûts non proportionnels » (par exemple, frais de gestion, mise à disposition des bacs, amortissement du véhicule de collecte, frais de personnel).

 

Quelles différences entre Taxe et Redevance d’enlèvement des ordures ménagères?

A l’inverse de la TEOM, le recouvrement de la REOM n’est pas à la charge du Trésor public. La collectivité ayant institué la REOM doit alors supporter les contraintes de gestion liées à la perception de la REOM : création d’un fichier des redevables, envoie des factures, recouvrement de la redevance et impayés à supporter.

Dans le cas d’une TEOM, la collectivité paie des frais de gestion équivalant à 8% du montant total de la taxe perçue par la Trésorerie au titre des frais de recouvrement et de contentieux. Selon un rapport du ministère de l’écologie et du développement durable « Causes et effets du passage de la TEOM à la REOM » de 2005, il serait toutefois plus avantageux dans la plupart des cas d’avoir à couvrir les frais d’impayés de la REOM que de payer les frais de gestion de la TEOM. Les coûts de gestion seraient moins importants pour les collectivités ayant opté pour la REOM.

Par ailleurs, la REOM confère au service un caractère industriel et commercial qui impose l’établissement d’un budget annexe équilibré en recettes et en dépenses. Conformément aux règles applicables à un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), la REOM doit couvrir intégralement le coût de ce service et toute contribution du budget général est en principe exclue (article L.2224-1 du CGCT). En revanche, le produit de la TEOM n’a pas être obligatoirement la stricte contrepartie des dépenses liées à la collecte et au traitement des ordures ménagères. Lorsque le produit de TEOM perçu par la collectivité compétente est plus important que les charges réelles liées au service des ordures ménagères, il peut faire l’objet d’un reversement au budget principal de la collectivité.

 

Le choix d’un mode de financement par le budget principal :

En 2012, seules 3% des communes ou EPCI finançaient la compétence ordures ménagères via leur budget principal (Rapport sur « le bilan et les perspectives d’évolution de la REOM et de la TEOM » du 29 janvier 2014 du Sénat).

La commune ou l’EPCI ne peut faire appel au budget principal que dans certaines situations :

  • Il n’y a pas de volonté de créer un financement spécifique au service de collecte et de traitement des ordures ménagères ; ce dernier est donc financé comme les autres services communaux ou intercommunaux par le budget principal.
  • Le produit de la REOM ne suffit pas à couvrir les dépenses liées au service. Il est possible alors dans certaines conditions prévues à l’article L2224-2 du CGCT de financer en partie le service via le budget principal.
  • Lorsqu’une TEOM est mise en place, il est toujours possible de faire appel au budget principal. En effet, si la TEOM ne couvre qu’une partie du coût de la collecte, la taxe peut se cumuler avec le recours au financement par le budget principal.

A la différence de la TEOM et de la REOM, ce mode de financement n’a aucun effet incitatif.

Les travaux d’enfouissement des réesaux électriques effectués par les communes donnent régulièrement lieu à interrogation sur le régime de la récupération de la TVA vis-à-vis du FCTVA.

Il ressort d’une jurisprudence encore récemment confirmée par le Conseil d’Etat (arrêt du 26 avril 2013) que les travaux de dépose et d’enfouissement du réseau public aérien de distribution d’électricité ne sont pas éligibles au remboursement de la TVA par le FCTVA.
En effet, le Conseil d’Etat a jugé que ces travaux ont principalement pour objet et pour effet d’avantager l’opérateur du réseau électrique. Par ailleurs, la circonstance qu’à l’occasion des travaux d’enfouissement, des travaux annexes ont été réalisés est sans incidence sur la nature d’avantage accordé à l’opérateur par l’enfouissement de son réseau, et ne donne donc pas droit au bénéfice du remboursement de la TVA.

Ainsi, une réponse ministérielle (Ministère du budget, JOAN, 26/02/2013) confirme que les travaux d’enfouissement des réseaux électriques sont inéligibles au FCTVA puisqu’il s’agit d’équipements dont la gestion est confiée à un opérateur ayant une activité soumise à TVA.

Toutefois, il peut être mis en place une procédure de transfert du droit à déduction. La procédure de transfert des droits à déduction est prévue à l’article 210 de l’annexe II du code général des impôts : « La taxe déductible est celle afférente […] aux dépenses exposées pour les investissements publics que l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics n’utilisent pas pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction et qu’ils confient à l’entreprise utilisatrice afin qu’elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu’ils lui ont déléguée ».
Il est également précisé dans la réponse ministérielle que :
« S’agissant des travaux d’enfouissement des lignes électriques, en tant qu’autorités concédantes, les collectivités peuvent récupérer la charge de TVA au titre des seules dépenses d’investissement dans le cadre de la procédure de transfert du droit à déduction de la TVA (article 210 de l’annexe II du CGI), dès lors que les immobilisations issues de ces investissements sont utilisées par l’opérateur de distribution d’électricité pour la réalisation de ses opérations ouvrant droit à déduction ».
[…]
« Le transfert des droits à déduction peut donc en principe être opéré entre la collectivité concédante propriétaire des investissements et le concessionnaire, dans la mesure où elle délivre à ce dernier des attestations de transfert des droits à déduction, mentionnant la base d’imposition hors taxe du bien et la taxe correspondante ».
[…]
« Afin que la TVA ainsi déduite par le concessionnaire soit reversée à l’autorité concédante, il est indispensable que ce reversement soit prévu par voie conventionnelle entre les parties ».
En ce qui concerne les travaux liés à l’enfouissement des réseaux électriques, une collectivité ou un établissement public peut transférer au concessionnaire le droit de déduire la TVA qu’il ou elle a supporté au titre de ces dépenses d’investissement en lui délivrant des attestations de transfert des droits à déduction. Cette attestation doit mentionner le nom des parties prenantes, la référence à l’article 210 de l’annexe 2 du CGI, la nature des travaux et leur localisation, le montant des factures hors taxes, TVA et toutes taxes comprises, mentionnant le taux de TVA et les mandats correspondants, la date de réception des travaux et la date d’exigibilité du reversement de la taxe. Cette attestation doit être signée par le Maire ou le Président et par le Receveur de la Collectivité ou de l’Etablissement public.

Au vu de cette attestation, le concessionnaire sera en mesure d’opérer, par la voie fiscale, la déduction de la TVA afférente aux travaux d’enfouissement. La constatation de la créance de la commune à l’encontre du délégataire peut s’effectuer au moment même de la délivrance de l’attestation de transfert de TVA.

La Cour des comptes a rendu le 11 février 2015 son rapport public annuel. Elle pointe l’incertitude de l’objectif de réduction du déficit public pour 2015.

En effet, la loi de finances pour 2015 prévoit un déficit de 4,4 % du PIB pour 2014. Il augmenterait de 0,3 point de PIB en 2014 par rapport à 2013 (4,1 % du PIB) alors qu’il avait baissé continûment après le maximum atteint en 2009 (7,2 % du PIB). Selon les prévisions de la Commission européenne de novembre 2014, la France serait, avec la Croatie, le seul pays de l’Union européenne dont le déficit public était supérieur à 3,0 % du PIB en 2013 et augmenterait en 2014. Il resterait ainsi plus élevé que la moyenne des pays de la zone euro et de l’Union européenne.
Pour 2015, le projet de loi de finances prévoyait initialement un déficit public de 4,3 % du PIB. Après des échanges avec la Commission européenne, le Gouvernement a opéré une correction de 3,6 Md€, décidée dans l’urgence et portant essentiellement sur un accroissement des recettes fiscales, permettant de ramener la prévision de déficit à 4,1 % du PIB (soit 89 Md€).

S’agissant des dépenses, les crédits de certaines missions budgétaires ouverts par la loi de finances pourraient s’avérer insuffisants. La baisse des dépenses de l’État dans le périmètre de la norme en valeur est obtenue en transférant des dépenses à d’autres administrations publiques. En outre, le respect de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie sera plus difficile que les années précédentes.

Le chiffrage des économies induites par la baisse des concours de l’État aux collectivités locales et aux opérateurs repose sur l’hypothèse optimiste qu’ils répercuteront immédiatement et intégralement cette baisse sous la forme d’une réduction de leurs propres dépenses. Enfin, les économies attendues dans le domaine des dépenses sociales demeurent imprécises et aléatoires.

Le rapport pointe en outre les risques des partenariats publics-privés (ici), la gestion en direct des services d’eau et d’assainissement (ici), les missions élargies des centre de gestion de la fonction publique de Rhöne-Alpes et Puy-de-Dôme (ici), ou le réseau des sous-préfectures (ici).

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En sus de l’effort de redressement des finances publiques auquel devront contribuer les collectivités territoriales avec la baisse de la dotation globale de fonctionnement de -3,67 milliards d’euros par an entre 2015 et 2017, la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques fixe des objectifs d’évolution de la dépense publique locale pour les années 2014 à 2019.

Le législateur définit alors la dépense publique locale comme « la somme des dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement et d’investissement nettes des amortissements d’emprunts » (article 11).

Pour 2015, l’objectif d’évolution de la dépense publique locale est de 0,5%, dont une évolution de la dépense de fonctionnement de 2%.

Tableau extrait de l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques 2014-2017 :

A partir des dernières données disponibles par la DGCL des comptes administratifs 2012, l’objectif de dépense publique locale en montant serait donc de 216,47 Mds € dont 165,29 Mds d’euros de dépenses de fonctionnement.

Par déduction, les dépenses d’investissement de l’ensemble des collectivités (hors remboursement de la dette) devraient alors s’élever au maximum à 51,18 Mds €, soit une baisse de -4% par rapport à 2014 (comme le présente le tableau ci-dessous) :

 

Ainsi, en 2015, en fixant un objectif d’évolution de la dépense publique locale de 0,5% alors que dans le même temps l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement est à 2%, le législateur préconise aux collectivités territoriales, de réduire leurs dépenses d’investissement hors remboursement de la dette (dépenses d’équipement, subventions d’investissement versées…) de -4% par rapport à 2014, tout en limitant la hausse de leurs dépenses de fonctionnement à 2%.

La procédure de retrait d’un syndicat mixte est définie par l’article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par renvoi de l’article L.5711-1 du CGCT.

Le retrait d’un membre d’un syndicat mixte suppose l’accord du comité syndical ainsi que celui de chaque organe délibérant des membres du syndicat, exprimés à la majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant du syndicat.

Les conditions de majorité qualifiée requise pour la création des établissements publics de coopération intercommunale sont prévues à l’article L.5211-5 du CGCT:

L’accord des organes délibérants des membres du syndicat doit donc être exprimé :

–          Par les 2/3 des organes délibérants représentant plus de la moitié de la population totale du syndicat,

–          Ou par la moitié au moins des organes délibérants représentant plus des 2/3 de la population.

Pour la création des syndicats, le législateur précise toutefois, que cette majorité doit nécessairement comprendre les organes délibérants des membres « dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ». En vertu de la règle du parallélisme des formes, cette disposition s’applique également dans le cas de retrait d’un syndicat.

Par conséquent, à défaut du consentement des membres représentant plus du quart de la population du syndicat, la procédure de retrait du syndicat ne pourra aboutir. Autrement dit, les membres dont la population est supérieure au quart de la population totale du syndicat,  disposent d’un véritable droit de véto sur le retrait des membres du syndicat.

Le premier volet de la réforme territoriale : l’application de la loi « MAPTAM »
Le premier volet de la réforme territoriale a été ouvert le 27 janvier 2014 avec la loi dite de  modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). A partir du 1erjanvier 2015, la « loi MAPTAM » permet la mise en œuvre du nouveau statut des métropoles. Concrètement, le Grand Lyon fusionnera avec le département et dix autres métropoles seront créées telles que Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.La loi MAPTAM a en effet ouvert la possibilité aux agglomérations de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants d’exercer de plein droit leurs compétences suivantes :

  • En matière de développement  et d’aménagement économique, social et culturel (création de ZAC, Tourisme…),
  • En matière d’aménagement de l’espace métropolitain (SCOT, PLU, transport, voirie…)
  • En matière de politique locale de l’habitat (PLH, logement social, aire d’accueil des gens du voyage…)
  • En matière de politique de la ville (contrat de ville, développement urbain…)
  • En matière de gestion des services d’intérêt collectif (assainissement, eau, cimetières, abattoirs, service incendie et secours…)
  • En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie (gestion des déchets, lutte contre la pollution l’air et nuisances sonores, plan climat-énergie territorial, concession distribution publique gaz et électricité, GEMAPI…)

 

Les métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence seront créées au 1er janvier 2016.

Par ailleurs, la loi MAPTAM a créé un nouveau bloc de compétences comprenant les missions relatives à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) définies au code de l’environnement. Cette compétence devient obligatoire pour tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au 1er janvier 2016. Il est également prévu un dispositif transitoire préservant l’action des structures existantes jusqu’au transfert de la compétence aux EPCI au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018.

 

Le deuxième volet de la réforme territoriale : la nouvelle carte des régions
Ce second volet de la réforme territoriale se concentre essentiellement sur la rationalisation du nombre de régions. Ainsi, la nouvelle carte des régions adoptée par l’assemblée nationale le 25 novembre dernier sera effective au 1er janvier 2016. Le nombre de régions passera alors de 22 à 13 avec des compétences stratégiques accrues.

Par conséquent, le calendrier électoral a été modifié : les élections régionales auront lieu en fin d’année 2015. Rappelons, en outre, que l’année 2015 sera également rythmée par les élections départementales avec renouvellement intégral des conseils généraux,  les 22 et 29 mars 2015. Les conseils généraux deviendront alors des conseils départementaux et les conseillers généraux, des conseillers départementaux.

 

Le troisième volet de la réforme territoriale : le projet de loi « NOTRe »
Ce troisième volet de la réforme territoriale vient entériner la clause générale de compétences en confiant aux collectivités territoriales des compétences spécifiques à chaque échelon.

Les régions deviendraient ainsi collectivités chef de file en matière de logement et d’habitat, de politique de la ville et de la rénovation urbaine, d’aide aux entreprises, de transports, de gestion de la voirie départementale, de gestion des collèges et de tourisme.

Une nouvelle rationalisation de la carte intercommunale serait alors amorcée, s’accompagnant de nouveaux transferts de compétences obligatoires des communes vers l’intercommunalité (tourisme et aire d’accueil des gens du voyage) avec un rehaussage du seuil intercommunal de 5 000 à 20 000 habitants au 1er janvier 2017.

De plus, l’éligibilité à la DGF bonifiée pour les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique serait conditionnée à l’exercice de 6 compétences parmi la liste des 11 prévues dans le projet de loi (contre 4 compétences parmi une liste de 8 actuellement).

 

Le futur volet législatif de la réforme territoriale : le devenir des départements
La réforme des conseils généraux est attendue pour janvier 2020. Trois solutions seront possibles pour s’adapter aux situations existantes selon le gouvernement :

– Dans les départements dotés d’une métropole : la fusion des deux structures (département et métropole) pourra être retenue.

– Lorsque le département compte des intercommunalités fortes : les compétences départementales pourront être assumées par une fédération d’intercommunalités.

– Enfin, dans les départements ruraux où les communautés de communes n’atteignent par la masse critiques : le conseil départemental sera maintenu, avec des compétences clarifiées.

Le code général des collectivités territoriales permet aux communautés de communes (article L.5214-16), aux communautés d’agglomération (article L.5216-5) et aux communautés urbaines (article L.5216-26), de verser à leurs communes membres des fonds de concours.Toutefois, ce versement est encadré par le législateur à trois conditions :

1.  Ils doivent être destinés à financer la réalisation (par exemple, un gymnase) ou le fonctionnement d’un équipement (par exemple, les dépenses de personnel relatives à l’entretien du gymnase) :

L’utilisation des fonds de concours par les collectivités territoriales fait l’objet de contentieux et il convient donc de rester prudent dans leur utilisation. En effet, le juge administratif a annulé l’attribution par un EPCI d’un fonds de concours à quatre communes correspondant à chacune des sommes respectivement versées par chacune des communes à une association organisatrice d’un festival international de jazz (CE, 5 juillet 2010, Communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole c/ Commune de Lorette, n°315551).

Ainsi, lorsque les fonds de concours sont destinés à financer le fonctionnement d’un équipement, les dépenses de fonctionnement d’un équipement visent les frais d’entretien (personnels d’entretien, fluides,…), mais ne sauraient s’étendre aux frais liés à l’exécution même du service (manifestation, personnels d’animation,…), ni au remboursement de l’annuité de dette (intérêt comme remboursement en capital de la dette).

Une réponse du Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique du 18 mars 2014 (question n°3001) précise que « De tels fonds de concours ne peuvent financer que des équipements relevant de la compétence des communes bénéficiaires », ce qui exclut le versement de fonds de concours pour financer le fonctionnement ou la réalisation d’équipements relevant de la compétence d’un SIVOS.

2.  Le montant total ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par la commune bénéficiaire du fonds de concours.

Par exemple, pour un projet communal de 100 K€ avec une part de subventions de 40 K€, l’EPCI ne peut verser qu’une part égale au plus à la part autofinancée (60k€), soit un fonds de concours maximal de 30K€.

3.  Le versement de fonds de concours donne lieu à des délibérations concordantes exprimées à la majorité simple du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.

 

Les fonds de concours peuvent être versés aussi bien en investissement qu’en fonctionnement. Toutefois, la participation au fonctionnement d’un équipement par le biais de fonds de concours est limitée aux frais d’entretien de l’équipement lui-même Les fonds de concours ne peuvent donc pas viser des dépenses de fonctionnements plus larges.

Par exemple, pour un gymnase, les fonds de concours peuvent permettre de participer aux salaires des agents d’entretien mais ne pourraient permettre de financer les salaires des animateurs sportifs.