Les communes votent chaque année leurs taux dit « ménages ». Ces taux correspondent au taux de taxe d’habitation (TH), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Elles votent, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique (FPU), leur taux de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Afin de pouvoir arrêter les taux en fonction du produit attendu des impôts directs locaux, les communes remplissent un état 1259. C’est un état qui a pour objet de porter à la connaissance des communes les bases prévisionnelles des impositions directes locales. La commune le remplit en renseignant les taux qu’elle souhaite appliquer sur son territoire.

La détermination des taux à voter est réglementée par la loi. En effet, l’évolution des taux dits « ménages » non seulement la commune ne peut pas faire varier ses taux au-delà de taux plafonds fixés par la loi, mais en plus elle est tenue d’appliquer les règles de liens entre les taux, dès lors qu’elle procède à une variation non proportionnelle de ses taux.

 

Les règles de lien entre les taux d’imposition de fiscalité directe locale

L’article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) prescrit le respect des règles de liens pour la fixation du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

La variation du taux de taxe d’habitation est un point de repère. La variation du taux de taxe d’habitation est une variable employée non seulement pour encadrer l’évolution du taux de TFPNB mais aussi pour circonscrire les éventuels ajustements du taux de CFE. Cette variable est appréhendée à l’aide du coefficient de variation du taux de TH (KVTH). Ce coefficient est égal au rapport entre le taux de la TH de l’année N et celui de l’année N-1 soit :

Règle n°1 : le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de taxe d’habitation
  • Si le taux de TH de l’année N est supérieur au taux de TH de l’année N-1, alors le taux de TFPNB peut excéder celui de l’année N-1
  • Si le taux de TH est inférieur à celui de l’année N-1, alors le taux de TFPNB doit être diminué dans une proportion au moins équivalente à la baisse du taux de TH
  • Si le taux de TH de l’année N est égal au taux de TH de l’année N-1, alors le taux de TFPNB ne peut être augmenté. Il peut en revanche être diminué.
Règle n°2 : le taux de cotisation foncière des entreprises :
  • Ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de taxe d’habitation, ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières
  • Ou doit être diminué par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la TH et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

Pour appliquer cette règle n°2, deux coefficients doivent être calculés :

  • Le KVTH, indiqué ci-dessus
  • Le coefficient de variation du taux moyen pondéré des taxes « ménages » (KVTMP)

Ce coefficient est égal au rapport entre le produit attendu de TH, TFPB et TFPNB et le produit à taux constants de TH, TFPB et TFPNB. Le produit attendu de fiscalité est calculé en appliquant aux bases de l’année N de chaque imposition concernée, les taux votés pour l’année N.

Le produit à taux constants des taux « ménages » est calculé en appliquant aux bases de l’année N de chaque imposition concernée, les taux votés l’année N-1.

La loi de finances 2010 avait prévu dans ses dispositions le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation, suite à la réforme de la taxe professionnelle (TP). L’Association des Maires de France (AMF) dans une note du 18 octobre 2010, a mis en avant le fait qu’en l’absence de corrections, ce transfert aurait pu aboutir à :

  • Des hausses de cotisations pour les contribuables, si la communauté (ou la commune) avait décidé de ne pas reprendre en l’état ces abattements,
  • Des diminutions de recettes pour la communauté (ou la commune) si elle avait décidé de reprendre le même niveau d’abattements que le département.

La neutralisation des effets sur les contribuables

Les remarques émises par l’AMF, ont été prises en compte par le Gouvernement. Ainsi, le IX de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 – codifié au II quater de l’article 1411 du CGI – a introduit une correction des abattements de taxe d’habitation suite au transfert de la part départementale de taxe d’habitation. Le mécanisme de calcul était le suivant :

Abattement appliqué = Abattement voté par la commune ou l’EPCI

+ Abattement voté en 2010 par la commune ou l’EPCI x Poids du taux d’imposition TH de la commune ou de l’EPCI en 2010 dans le taux global commune, EPCI et département en 2010

+ Abattement voté en 2010 par le département x Poids de taux d’imposition TH du département en 2010 dans le taux global de TH commune, EPCI et département en 2010

– Abattement voté par la commune ou l’EPCI en 2010.

 

Le débasage de la taxe d’habitation

 

1- La minoration du taux de taxe d’habitation

Si une commune qui a bénéficié du transfert de la part départementale de taxe d’habitation devient membre d’un EPCI à fiscalité propre qui a lui aussi bénéficié du transfert de cette part en 2011, cela présente un risque de double prise en compte de la part départementale de taxe d’habitation. Ce constat a entraîné la mise en place nécessaire de dispositif dit de « débasage » destiné à minorer, d’office ou sur délibération, le taux de taxe d’habitation de la commune concernée. L’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu ce débasage aux communes qui n’étaient pas membres en 2011 d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membre d’un EPCI issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI  dont l’un au moins était à FPU en 2011 (art.1638-0 bis IV) ainsi qu’aux rattachements d’une commune à un EPCI issu d’une ou plusieurs fusions d’EPCI dont l’un au moins était à FPU en 2011 (art. 1638 quater,VII).

 

2- La suppression de la correction des abattements de taxe d’habitation : obligatoire ou facultative selon les cas

2-a Facultative : la délibération

Conformément aux dispositions du II quater de l’article 1411 du CGI, les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer les abattements de taxe d’habitation sur leur territoire, ont la possibilité, par délibération, de supprimer la correction des abattements de taxe d’habitation, effectués lors du transfert de la part départementale de taxe d’habitation. La suppression de la correction ne concerne seulement les communes et EPCI à fiscalité propre pour lesquels les abattements de taxe d’habitation ont été corrigés. Si une commune ou un EPCI à fiscalité propre concerné par cette mesure souhaite supprimer les corrections des abattements de taxe d’habitation, il est nécessaire de prendre une délibération.

La délibération doit être prise dans les conditions prévue à l’article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire avant le 1er octobre de l’année n pour être applicable dès le 1er janvier de l’année suivante. Cette délibération ne peut être ni modifiée ni rapportée

 

2-b Suppression obligatoire : le cas d’extension de périmètre intercommunal

Elle concerne les abattements communaux. Cependant, sachant que le transfert de la part départementale de taxe d’habitation s’applique d’office en cas de fusion d’EPCI dont l’un était en FA lors de la réforme de TP et l’autre en FPU en cette même année de réforme, la correction des abattements communaux de TH, effectués lors du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, doit être supprimée. Cette correction des abattements communaux de TH s’était effectuée uniquement du fait du transfert de la part départementale de TH. Cette part transférée à l’EPCI nouvellement créé, la correction n’a plus lieu de s’opérer sur les communes anciennement appartenant à l’EPCI anciennement en FA lors de la réforme de TP.

C’est dans ce sens que le législateur, à travers l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2016 a étendu ce débasage de part départementale de TH aux communes n’étant pas membres en 2011 d’un EPCI en FPU. Cette disposition est mentionnée au II Quater de l’article 1411 du CGI.

L’arrêté du 16 mars 2017 fixant la liste des Communes classées en Zone de Revitalisation Rurale (Z.R.R.) à compter du 1er juillet 2017 est paru au Journal Officiel du 29 mars 2017.

Ce classement est effectif pour une durée de trois ans, soit jusqu’en 2020.

14 861 communes sont concernées. 3617 communes entrent dans le dispositif tandis que 3063 en sortent, soit au global une augmentation d’environ 4%. La presse régionale s’est fait l’écho des territoires entrants ici et sortant là-bas, ainsi que de la modification des critères d’éligibilité. C’est en effet au niveau de l’ensemble intercommunal que sont désormais appréciés la densité de population (valeur de référence 63 hab/km²) et le revenu fiscal médian (valeur de référence 19 111 €).

De fait, avec les nombreuses fusions intervenues au 1er janvier 2017, le risque d’une exclusion du dispositif est particulièrement patent pour les communes ou communautés rurales qui auraient intégré des communautés plus urbaines ou péri-urbaines.

A l’inverse, les communes les plus urbaines ou les plus riches des ensembles intercommunaux pauvres pourront bénéficier pleinement du dispositif, puisque « le territoire des E.P.C.I. dont la moitié au moins est incluse en Z.R.R. est pour l’ensemble de son périmètre inclut dans la zone » (Art. 1465A du Code Général des Impôts).

L’arrêté du 16 mars renvoie à l’article 1465 A du Code des Impôts qui précise les enjeux du classement en Z.R.R. Le dispositif vise à faciliter l’installation et l’investissement des entreprises en zone rurale.

Sous certaines conditions, liées notamment à l’effectif ou à la nature de l’activité (www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31139), les entreprises peuvent bénéficier à la fois d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices et de la Contribution Foncière des Entreprises (C.F.E.), sur une durée de cinq ans pour leurs nouveaux investissements.

En ce qui concerne l’exonération de C.F.E., elle est de Droit, sauf, comme l’indique l’article 1465A du Code des Impôts, « délibération contraire de la commune ou de l’E.P.C.I. ».

Les cas échéant, la délibération des Collectivités devra intervenir avant le 1er octobre de l’année n, pour une application en n+1, conformément aux dispositions de l’article 1639 A bis du Code des Impôts, l’exonération n’étant pas compensée par l’Etat aux Collectivités.

EXFILO se tient à disposition des territoires, communes et intercommunalités, pour évaluer l’impact local de ces dispositions.

Les collectivités locales, selon la nature et les conditions d’exploitation des activités qu’elles exercent, peuvent être assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Dès lors qu’elles sont assujetties à la TVA, la question de la récupération de la TVA relève d’un enjeu budgétaire important.

 

Activités exercées et assujettissement à la TVA

 

A.     Activités situées hors du champ d’application de la TVA (activités non imposables)

L’activité hors du champ d’application de la TVA, au sens de l’article 256 B du CGI, doit répondre à deux critères :

  • L’exercice par une personne morale de droit public ;
  • Son accomplissement par cette même personne en tant qu’autorité publique.

 

B.      Activités soumises de plein droit à la TVA

Le deuxième alinéa de l’article 256 B du CGI présente une liste d’opérations pour lesquelles les collectivités locales sont expressément assujetties à la TVA. Il s’agit principalement de :

  • Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente
  • Distribution de gaz, d’électricité (y compris d’origine photovoltaïque et éolienne) et d’énergie thermique
  • Transports de personnes (y compris les remontées mécaniques)
  • Organisations de voyages et séjours touristiques
  • Transports de biens
  • Entreposage de biens meubles
  • Organisation d’expositions à caractère commercial
  • Prestations de services portuaires et aéroportuaires
  • Diffusion ou rediffusion de programmes de radiodiffusion ou de télévision
  • Fourniture d’eau dans les communes de 3 000 habitants et plus et par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire d’au moins 3000 habitants
  • Télécommunications

Les activités économiques ne relevant pas des services publics administratifs (SPA), sociaux, éducatifs, culturels et sportifs sont soumises de plein droit à la TVA. Les opérations concernées sont particulièrement les suivantes :

  • Location de locaux aménagés
  • Exploitation d’un bar ou une épicerie par une commune
  • Travaux d’études et de recherche

De plus, dans le cadre d’une délégation de service public (DSP), la mise à disposition à titre onéreux des investissements que la collectivité a réalisés est considérée comme une activité économique imposable à la TVA depuis le 1er janvier 2014.

 

Les opérations immobilières visées au I de l’article 257 du CGI sont soumises de plein droit à la TVA. Il s’agit notamment :

  • Des ventes de terrain à bâtir
  • Des ventes d’immeubles bâtis achevés depuis moins de 5 ans
  • Des livraisons à soi-même des immeubles neufs non revendus dans les deux ans de l’achèvement réalisées par des assujettis ne disposant pas d’un droit à déduction intégral
  • Des livraisons à soi-même (taxable au taux réduit) de certains locaux et logements sociaux ainsi que des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien de certains de ces locaux et logements.

 

C.      Les activités soumises à la TVA par option

Les collectivités locales peuvent, de leur initiative, acquitter la TVA au titre d’opérations pour lesquelles elles n’y sont pas obligatoirement soumises (art. 260 A du CGI). Dans ce cas, elles se trouvent astreintes à l’ensemble des obligations qui incombent aux redevables de la taxe.

Activités concernées :

  • La fourniture de l’eau dans les communes de moins de 3 000 habitants et par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants
  • Les abattoirs publics
  • Les marchés d’intérêt national
  • L’enlèvement et le traitement des ordures, lorsque cette activité donne lieu au paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)
  • L’assainissement collectif et non collectif

Cette option doit s’exercer service par service. Chaque service concerné par cette option doit faire l’objet d’une comptabilité  distincte et constitue de plein droit un secteur distinct d’activité au regard de l’exercice de droit à déduction de TVA (CGI, Annexe II, Article 209-I-3°). Dès lors que les services concernés sont à caractère industriel et commercial, l’obligation d’une comptabilité distincte est également imposée par les articles L 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.

 

D’autres options :

  • La mise en location de locaux nus à usage professionnel (CGI, art. 260-2°)
  • L’exercice d’activités agricoles lorsque la moyenne des recettes sur deux années civiles consécutives est inférieure à 46 000€
  • Les ventes d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans (CGI, art. 2602-5° bis)

 

Les cas des subventions

 

A.     Les principales subventions non imposables à la TVA

  • Subventions d’équipement (financement d’un bien d’investissement)
  • Subventions d’équilibre (compensation a posteriori d’un déficit)
  • Subventions de fonctionnement (couverture exclusive d’une partie des frais d’exploitation d’un organisme)
  • Subventions à l’achat (prise en charge de l’achat par le bénéficiaire de biens ou services)
  • Subventions exceptionnelles (aides non répétitives destinées à financer une dépense précise ou à soutenir une opération particulière)

 

B.      Les subventions soumises à la TVA

Etant donné qu’il s’agit des autres subventions, il convient de chercher de manière successive pour chaque subvention versée :

  • Si les sommes versées constituent la contrepartie d’une opération réalisée au profit de la partie versante. Dans ce cas le terme subvention est inapproprié car ces sommes versées correspondent à un prix payé pour un service rendu ou pour une vente.

 

  • A défaut, si les sommes versées complètent le prix d’une opération imposable. Ces sommes concernent :
    • Une subvention versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation
    • La constitution d’une contrepartie totale ou partielle du prix
    • Le fait de permettre au client de payer un prix inférieur au prix de marché ou, à défait, au prix de revient.

 

Ces « subventions » remplissant ces conditions sont taxables sauf si l’opération bénéficie d’une exonération.

 

L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 est venu modifier les dispositions existantes sur l’obligation d’harmoniser les politiques d’abattement communautaires préalablement à la mise en place d’un lissage des taux de taxe d’habitation.

En effet, jusqu’alors, l’harmonisation progressive des taux additionnels de taxe d’habitation était conditionnée à l’unification des politiques d’abattements communautaires, ce qui conduisait à des effets sensibles sur les contribuables, qui ne pouvaient être ni neutralisés  ni lissés dans le temps, le lissage concernant les écarts de taux et non les modifications de politiques d’abattement (cf. cet article). Elle était aussi conditionnée à un écart d’au moins 10% entre les taux additionnels des EPCI préxistants.

La nouvelle rédaction de l’article 1638-0 bis du CGI stipule au 4ème paragraphe du 1° du I. : “Cette procédure d’intégration fiscale progressive peut être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation.” En outre, elle supprime l’écart minimal entre les taux pour pouvoir mettre en place cette mesure.

Ainsi, concernant l’harmonisation de la politique d’abattement, il ne s’agit plus d’une obligation mais d’une possibilité. Dès lors, le conseil communautaire du nouvel EPCI issu de la fusion pourra prendre une délibération pour mettre en place un lissage des taux de taxe d’habitation sur une durée maximale de 12 années, sans avoir à gérer dès 2017 l’harmonisation des politiques d’abattements communautaires et quelque soit l’écart entre les taux de taxe d’habitation des EPCI ayant pris part à la fusion.

La valeur locative est une valeur servant de base de calcul des impôts directs locaux par les collectivités territoriales : taxe d’habitation, taxe foncière, cotisation foncière des entreprises (CFE).

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, l’Assemblée nationale a adopté la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives à +0,4 % en 2017, soit environ 211 M€ de recettes supplémentaires pour les collectivités territoriales.

Ainsi, les députés ont choisi de ne pas suivre la commission des finances qui avait voté le 10 novembre un amendement de la rapporteuse générale, Valérie Rabault, visant à supprimer toute revalorisation des valeurs locatives en 2017 afin de « modérer la hausse des impôts locaux ».

Pour rappel, cette revalorisation des bases permet d’atténuer l’impact de la désuétude des bases fiscales.

A compter de 2018, cet amendement prévoit également que la revalorisation périodique des valeurs locatives sera liée au dernier taux de l’inflation annuelle constatée pour les valeurs locatives qui ne sont pas concernées par la réforme applicable aux locaux professionnels. Cette mise à jour des bases ne sera donc plus liée à l’inflation prévisionnelle, comme il était habituellement retenu par le Parlement.

Les EPCI qui peuvent opter pour ce régime sont les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant opté pour une fiscalité additionnelle et appartenant aux catégories suivantes :

  • Les communautés urbaines qui existaient à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, qui ont rejeté l’application de la fiscalité professionnelle unique (FPU) et qui ont décidé de percevoir l’intégralité des produits de la fiscalité professionnelle sur une ZAE avant le 12 juillet 1999 ;
  • Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000 ;
  • Les communautés de communes créées ou issues de la transformation d’un EPCI préexistant à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, de moins de 50 000 habitants ou de plus de 50 000 dont la commune centre n’excède une population de 15 000 habitants.

 

1.   Les produits fiscaux concernés par la mise en place de la fiscalité professionnelle de zone

1.1 –             Les produits fiscaux transférés à l’EPCI de manière obligatoire

Elle s’applique sur la zone d’activité économique (ZAE) que l’EPCI crée et/ou gère. Il se substitue aux communes membres pour percevoir l’exclusivité des produits issus des entreprises de la zone d’activité en matière de :

  • Cotisation foncière des entreprises (CFE),
  • Cotisation à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Comme sur tout le reste de son territoire, il perçoit également de plein droit 50% des composantes de l’Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) relatives aux éoliennes (art. 1379 du CGI) et aux stockages souterrains de gaz naturel (art. 1519HA du CGI), en application du V bis de l’article 1379-0 bis du CGI.

 

1.2 –             Les produits fiscaux transférés à l’EPCI de manière optionnelle

La mise en place d’une fiscalité professionnelle de zone ne substitue pas l’EPCI à ses communes membres pour la perception de l’IFER. Toutefois, l’EPCI peut se substituer aux communes membres pour la perception des produits issus des entreprises de la zone en matière de :

  • IFER (V de l’art. 1379-0 bis du CGI) relatives aux :
    • centrales nucléaires ou thermiques à flamme pour 50 % (CGI, art. 1519 E) ;
    • centrales photovoltaïques ou hydrauliques pour 50 % (CGI, art. 1519 F)
    • transformateurs électriques pour 100 % (CGI, art. 1519 G) ;
    • stations radio-électriques pour 2/3 (CGI, art. 1519 H) ;
    • installations de gaz naturel liquéfié pour 100 % (CGI, art. 1519 HA) ;
    • stations de compression du réseau de transport de gaz naturel pour 100 % (CGI, art. 1519 HA) ;
    • canalisations de transport de gaz, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques pour 100% (CGI, art. 1519 HA).
  • Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

 

2.   Les modalités d’institution

La compétence relative à la gestion des zones d’activités d’intérêt communautaire doit être formalisée dans les statuts de l’EPCI. L’organe délibérant de l’EPCI décide à la majorité simple des suffrages, les zones dans lesquelles s’applique le régime de fiscalité professionnelle de zone.

 

2.1 –             Le délai de mise en place de la fiscalité professionnelle de zone

La fiscalité professionnelle de zone s’institue par une délibération. Cette dernière doit être prise avant le 1er octobre d’une année pour être appliquée l’année suivante. Elle doit instituer la CFE de zone et déterminer précisément son périmètre d’application à partir du plan cadastral. Sur ce périmètre s’applique un taux unique de CFE au profit de l’EPCI.  Ainsi, on ne peut avoir sur le périmètre intercommunal qu’une seule CFE de zone.

2.2 –             La fixation des taux en cas de création d’une CFE de zone (hors cas fusion)

2.2.1. Les dispositions légales

Concernant la CFE, l’organe délibérant de l’intercommunalité vote le taux dans les conditions prévues à l’article 1636 B decies du CGI. Toutefois, la première année de mise en œuvre de la fiscalité professionnelle de zone, l’organe délibérant doit faire application des deuxième et troisième alinéas du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C du CGI.

Aux termes de ces dispositions, le taux voté ne peut excéder le taux moyen de CFE des communes membres, que ces dernières soient incluses ou non dans la zone d’activités économiques, constaté l’année précédente et pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

Ce taux moyen pondéré est majoré, le cas échéant, du taux additionnel de CFE perçu l’année précédente par l’EPCI. Il est obtenu en calculant le rapport entre :

  • La somme des produits nets de CFE compris dans les rôles généraux émis au titre de l’année précédente au profit des communes,
  • La somme des bases nettes de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de la même année au profit des communes.

Après avoir déterminé le taux maximum de CFE, l’EPCI fixe le taux souhaité en fonction du produit attendu. Il est possible d’appliquer des taux communautaires différents du taux fixé par référence au taux moyen pondéré lors de ses 12 premiers budgets. Dans ce cas, les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire seront réduits annuellement. La réduction s’effectue jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application de la fiscalité de zone, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée (b du 1° du III de l’article 1609 nonies).

Cette durée légale est déterminée en fonction du rapport suivant :

La durée légale d’unification progressive des taux est fonction du rapport existant entre le taux de la commune la plus imposée et le taux de la commune la moins imposée :

 

Tableau 1 : durée légale d’unification des taux

Ecart entre le taux le plus élevé et le taux le moins élevé sur le périmètre intercommunal Durée légale dunification des taux
Ratio supérieur ou égal à 90% Taux unique applicable dès la 1ère année
Ratio inférieur à 90% et supérieur ou égal à 80% 2 ans
Ratio inférieur à 80% et supérieur ou égal à 70% 3 ans
Ratio inférieur à 70% et supérieur ou égal à 60% 4 ans
Ratio inférieur à 60% et supérieur ou égal à 50% 5 ans
Ratio inférieur à 50% et supérieur ou égal à 40% 6 ans
Ratio inférieur à 40% et supérieur ou égal à 30% 7 ans
Ratio inférieur à 30% et supérieur ou égal à  20% 8 ans
Ratio inférieur à 20% et supérieur ou égal à  10% 9 ans
Ratio inférieur à 10% 10 ans

 

Le choix de la durée d’harmonisation des taux de CFE doit être défini la première année de mise en place du régime de FPZ. Le conseil communautaire peut, par délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période légale de réduction des écarts de taux, sans que cette durée ne puisse excéder 12 ans. Cette délibération doit intervenir au plus tard le 15 avril de la première année de mise en place (ou le 30 avril de l’année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, en application du I de l’article 1639 A du CGI).

 

2.2.2. L’appréciation des écarts de taux

Les taux de CFE retenus pour apprécier l’écart entre la commune la moins imposée et la commune la plus imposée sont ceux constatés l’année précédant celle de la première application du régime de FPZ.

L’écart entre le taux de CFE des communes situées dans la zone et le taux de CFE de zone se réduit par fractions égales chaque année. Cette fraction s’obtient en divisant pour chaque commune de la zone :

  • La différence constatée entre le taux de CFE de zone voté par l’EPCI pour la 1ère année et le taux de CFE voté par la commune l’année précédente ;
  • Par la durée d’unification des taux de CFE déterminée précédemment.

La réduction de l’écart peut être positive ou négative, selon que le taux de CFE de la commune appartenant à la zone est inférieur ou supérieur au taux de CFE communautaire.

Durant toute la période d’unification, le taux communal de référence (celui voté par la commune l’année précédant l’application de la FPZ) est augmenté ou diminué, de la fraction de l’écart précédemment défini, multiplié par le rang de l’année dans la période d’unification.

Afin de tenir compte de l’évolution des bases de chaque commune et de l’évolution de la pression fiscale fixée par l’EPCI, les taux obtenus après réduction des écarts  sont corrigés de manière uniforme par les services fiscaux. Cette correction est égale au rapport entre :

  • La différence entre le produit attendu par le groupement sur la zone et le total des produits obtenus en appliquant aux bases de la zone les différents taux communaux obtenus après réduction de l’écart ;
  • Le total des bases d’imposition de CFE de la zone pour l’année considérée.

Cette correction permet d’obtenir les taux qui seront effectivement appliqués et ainsi, obtenir le produit attendu par l’EPCI.

Cette première partie reprend de manière exhaustive les différentes taxes afférentes à la production d’énergie éolienne et leur ventilation vers les différentes collectivités en fonction du type de régime fiscal adopté au niveau local.

I – Les taxes foncières

Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située (art.1399 du Code Général des Impôts).

Les taux sont votés par les collectivités territoriales :

  • communes, EPCI, départements pour le foncier bâti,
  • communes, EPCI pour le foncier non bâti

Les communes et EPCI perçoivent les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties au titre de la fiscalité additionnelle, les départements ne perçoivent que la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les éoliennes utilisées pour la production d’électricité sur le réseau sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le calcul est fait sur la base du socle en béton sur lequel est ancré le mât.

Le terrain du socle de l’éolienne n’est pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

II – La Contribution Economique Territoriale

Depuis le 1er janvier 2010, la Taxe Professionnelle a été remplacée par la CET, composée de :

  • la cotisation foncière des entreprises (CFE),
  • la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La contribution économique territoriale est, pour les exploitants de parcs éoliens (comme c’est le cas désormais pour l’ensemble des entreprises industrielles) plafonnée à hauteur de 30 % de la valeur ajoutée.

a) La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Le montant de la CFE s’obtient en multipliant sa base par un taux. La base correspond à la valeur locative cadastrale des biens passibles d’une taxe foncière (VLF).

La Loi de Finances 2010 a instauré un abattement de 30% pour les entreprises industrielles qui s’applique donc aux éoliennes (au lieu des 50% initiaux en ce qui concernait les installations produisant de l’énergie renouvelable).

Les communes et EPCI à fiscalité propre votent le taux de la CFE, avec des règles d’encadrement et reçoivent l’ensemble de cette recette.

Les EPCI se substituant à leurs communes membres pour la perception de la CFE votent leur taux.
Pour les établissements produisant de l’énergie électrique la cotisation foncière des entreprises est due à compter du raccordement au réseau. En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. Cependant, la perte des recettes correspondantes pour les collectivités territoriales fait l’objet d’une compensation par l’Etat.

Commune EPCI
Cas d’une commune isolée sans EPCI 100%

0%

Cas d’un EPCI à Fiscalité Additionnelle

CFE

Le taux communal s’applique

CFE

Le taux intercommunal s’applique

Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle de Zone Hors Zone

CFE

Le taux communal s’applique

CFE

Le taux intercommunal s’applique

Dans la Zone 0%

100%

Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique

0%

100% (1)

Cas de l’EPCI à Fiscalité Eolienne Unique 0%

100% (1)

[1] Répartition possible entre communes et communauté de communes  suite à délibération spécifique précisant la clé de redistribution lors de l’instauration du régime

 

 

b) La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

La CVAE est déterminée à la fois par la valeur ajoutée (VA) produite et par le chiffre d’affaires (CA) réalisé au cours de la période. L’entreprise est assujettie à la CVAE si elle dégage un CA supérieur à 152 500 € : le taux qui s’applique est un taux unique de 1,5%.

Commune EPCI Département / Région
Cas d’une commune isolée sans EPCI 26,5% 0%

Département :48,5%

Région : 25%

Cas d’un EPCI à Fiscalité Additionnelle 26,5% partagée entre EPCI et commune (2)
Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle de Zone Hors Zone

26,5% partagée entre EPCI et commune

Dans la Zone 0% 26,5%
Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique 0% 26,5%

Cas de l’EPCI à Fiscalité Eolienne Unique

26,5%(3)

0%

(2) Conformément à l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les EPCI à fiscalité additionnelle est égale au produit de 26,5% CVAE par la fraction définie ainsi : rapport entre d’une part le taux intercommunal relais et d’autre part la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres. Les communes membres perçoivent la fraction complémentaire de la part de l’EPCI. Ainsi, la fraction complémentaire est figée au niveau de la CVAE perçue en 2011 (pour les EPCI à fiscalité additionnelle existants). Cette fraction est de droit pour les communes.

(3)Par interprétation des textes actuels, il semblerait que ce n’est pas l’EPCI, mais bien la commune qui perçoive la CVAE dans ce cas-là.

III – L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)

La CFE et la CVAE ne suffisant pas à compenser les pertes de Taxe Professionnelle éolienne, un impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux s’appliquant sur tous les modes de production d’électricité a été créé. Fixé à 2.913€/MW installé par la Loi de Finance 2010, l’IFER éolien a été augmenté à 7.000€/MW installé par la Loi Finance 2011 réactualisable annuellement. En 2016, celui-ci s’élève à 7.340€/MW.
La diminution de ressources constatée pour les collectivités provient de l’arrêt de transfert de compensation de l’Etat. L’exploitant paye plus de taxe qu’auparavant.

Une installation est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique.
L’IFER est ensuite due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER et aucune exonération n’est prévue.

Commune EPCI Département / Région
Cas d’une commune isolée

20%

0% 80%
Cas d’un EPCI à Fiscalité Additionnelle

20%

50%

30%
Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle de Zone

50%

30%

Cas de l’EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique 0%

70%

30%

Cas de l’EPCI à Fiscalité Eolienne Unique 0%

30%

[1]  Répartition possible entre communes et communauté de communes  suite à délibération spécifique précisant la clé de redistribution lors de l’instauration du régime

 

 

(4) Répartition possible entre communes et communauté de communes  suite à délibération spécifique précisant la clé de redistribution lors de l’instauration du régime

La loi NOTRe rend obligatoire le transfert de la compétence « Promotion du tourisme » aux EPCI, à compter du 1er janvier 2017. Le principal levier de financement de cette compétence est la taxe de séjour. Actuellement cette taxe peut-être perçue par les communes ou les Communautés. En toute logique, ce transfert obligatoire de la compétence tourisme devrait s’accompagner d’une instauration unifiée et harmonisée d’une taxe de séjour par l’intercommunalité, sur l’ensemble de son territoire (la taxe de séjour suit le transfert de la compétence). Cependant, la loi NOTRe n’a pas rendu obligatoire le transfert de la taxe de séjour à l’intercommunalité, rendant possible des situations dérogeant à ce schéma de principe.

1) L’IMPORTANCE DE L’ORGANISATION DE LA COMPÉTENCE TOURISME

Il faut bien distinguer deux éléments importants : l’organisation de la compétence tourisme (qui trouve son expression concrète dans la redéfinition des offices de tourisme et bureaux d’information touristiques présents sur le territoire) et la perception de la taxe de séjour par l’échelon communal ou communautaire.

Schématiquement, dans le cadre de la loi NOTRe, l’organisation de la compétence peut-être soit intégrée (tout est centralisé au niveau de l’intercommunalité) ou partagée (entre certaines communes et la Communauté). La définition du schéma d’organisation retenu conditionnera, en théorie, la répartition de la perception de la taxe de séjour entre communes et Communauté.

  • Une organisation intégrée se caractérisera par la création d’un nouvel et unique Office de Tourisme communautaire et la dissolution de tous les offices de tourisme préexistants (qui seront remplacés éventuellement par des bureaux d’informations touristiques, sans existence juridique distincte). Dans ce scénario « de droit commun », il apparaît nécessaire que l’intercommunalité instaure et perçoive, en lieu et place de l’ensemble des communes, la taxe de séjour, dans la mesure où elle se verra transférer l’ensemble de la compétence et donc des charges associées.
  • Dans le cas d’une organisation partagée, des office de tourismes communaux seraient maintenus sur le territoire communautaire, en gardant toutes leurs prérogatives (l’intérêt même de la création d’un office de tourisme communautaire serait alors fortement réduit, notamment pour éviter les doublons) : en effet, la loi NOTRe, dans son article 68, a laissé la possibilité à l’EPCI de maintenir des offices de tourisme communaux dans les stations classées de tourisme (article 134-2 du Code du tourisme) et les marques territoriales protégées (article 133-1 du Code du tourisme). Dans ce schéma, il apparaît logique de maintenir la perception de la taxe de séjour au niveau communal, pour les communes concernées, car ce sont elles, in fine, qui fixent la stratégie globale de promotion spécifique à leur station ou à leur marque (même si cette stratégie doit être en adéquation avec la politique touristique communautaire, et même si la gouvernance de leur office de tourisme sera désormais constituée d’une majorité d’élus communautaires).

2) LE « DROIT DE VETO » DES COMMUNES SOUHAITANT CONSERVER LA PERCEPTION DE LA TAXE

Quel que soit le mode d’organisation choisie, si la Communauté décide d’instituer la taxe de séjour, afin d’en devenir le bénéficiaire exclusif sur l’ensemble du territoire communautaire, les communes qui perçoivent actuellement la taxe de séjour peuvent s’opposer, par délibération, à l’intercommunalisation de cette taxe sur leur territoire (article L5211-21 du CGCT) : les communes continueraient alors à percevoir la taxe à leur profit. On pourrait ainsi se retrouver dans des situations où une partie du territoire de l’EPCI serait soumise à une taxe de séjour communautaire, le reste du territoire relevant d’une taxe de séjour communale. Cette situation pourrait se justifier pour les communes qui conservent leur office de tourisme (stations classées ou marques territoriales) et donc leurs prérogative en matière de tourisme sur leur territoire; mais il existe la possibilité d’une conservation de la taxe de séjour par la commune dans le cas d’un schéma organisationnel intégré et donc en l’absence d’office de tourisme communal et d’exercice réel de la compétence par la commune…pour les EPCI en fiscalité professionnelle unique (FPU), cette situation déséquilibrée et incompréhensible (maintien de la recette et transfert de la dépense) devrait normalement être résolue par les retenues opérées sur les attributions de compensation (cf. point 4 ci-après). Pour les EPCI en fiscalité additionnelle (FA), la problématique demeure et ne pourra être résolue que par la fiscalité 4 taxes….

3) LE REVERSEMENT OBLIGATOIRE DE LA TAXE AUX OFFICES DE TOURISME CONSTITUÉS EN EPIC

La création d’un office de tourisme intercommunal sous statut d’EPIC (Etablissement public industriel et commercial)  emporte obligatoirement un reversement des recettes de la taxe à ce dernier (article L2231-14 du CGCT). Si l’office de tourisme intercommunal créé ne possède pas ce statut particulier, les recettes issues de la taxe de séjour alimenteront le budget communautaire, qui devra affecter obligatoirement les montants perçus à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique  (un reversement intégral à l’office de tourisme, constitué sous forme associative, SPL, SEM, en régie, est donc ensuite possible).

4) LES DIFFÉRENTS CAS DE PERCEPTION DE LA TAXE DE SÉJOUR PAR LA COMMUNAUTE

Même si la loi NOTRe n’a pas rendu obligatoire le schéma d’organisation intégré, ce dernier constitue clairement le schéma cible, souhaité par le législateur. Dans la logique d’un parallélisme entre compétence et financement, la perception de la taxe de séjour doit dès lors être dévolue à l’échelon intercommunal. La taxe de séjour pourra ensuite être redistribuée en fonction des besoins de chacun (Offices de Tourisme, investissements touristiques sur les différents territoires communaux), après application de principes ou de clés de répartition définis en amont.

Dans le cas où la Communauté ne pourrait pas directement percevoir la taxe sur l’ensemble du territoire, en lieu et place des communes, il existe deux types de situation où elle pourrait néanmoins bénéficier indirectement du produit de cette taxe :

  • cas des offices intercommunaux créés sous statut d’EPIC : même si certaines communes délibèrent pour conserver la perception de la taxe, elles seraient obligées, a priori, de reverser le produit de la taxe à l’office de tourisme intercommunal (ce point n’est toutefois pas clairement tranché à l’heure actuelle par un texte juridique officiel);
  • cas des retenues sur attribution de compensation (pour les EPCI en FPU) : si c’est le schéma intégré qui est retenu, l’ensemble des charges liées à la compétence serait transféré à la Communauté. Afin de couvrir le financement de ces charges transférées, la Communauté décidera, en toute logique, de lever une taxe de séjour unifiée et harmonisée sur tout le territoire, en lieu et place des communes. Des communes pourraient cependant décider de conserver la perception de la taxe sur leur territoire, comme la loi les y autorise, par délibération expresse (cf. point 2 ci-avant). On pourrait également imaginer le scénario où la Communauté décide de ne pas instituer de taxe de séjour intercommunal. Dans ces deux cas de figure, la CLECT serait tenu d’évaluer les charges nettes transférées par les communes sans prendre en compte la taxe de séjour dans les recettes transférées. Les attributions de compensation versées aux communes seraient ainsi diminuées de la charge totale transférée : l’EPCI bénéficiera ainsi implicitement d’un solde correspondant à la taxe de séjour.

5) CONCLUSIONS

La loi NOTRe n’a pas imposé le transfert de la taxe de séjour à l’échelon intercommunal, ce qui peut théoriquement conduire à des situations d’incohérence entre le schéma cible d’organisation de la compétence sur le territoire communautaire (répartition des rôles entre les différents acteurs) et le schéma de répartition du principal mode de financement (répartition de la taxe de séjour entre les différents acteurs). Ces situations, techniquement et juridiquement possibles, doivent cependant laisser la place à une négociation entre les différents acteurs de la compétence tourisme afin de concourir à la mise en place d’un schéma organisationnel et financier, clair, lisible et cohérent, préalable indispensable à la réussite du projet communautaire de développement de la compétence tourisme.

Le législateur est revenu en loi de finances pour 2016 sur la disparition programmée de la demi-part fiscale supplémentaire des veufs ou veuves. Cette demi-part supplémentaires a été rétablie. Cette modification rend difficile le calcul des bases prévisionnelles 2016 de taxe d’habitation. Les dégrèvements accordés modifient les valeurs de références pour le calcul des exonérations et des bases prévisionnelles, qui seront connus trop tardivement pour être intégrés aux bases prévisionnelles.

Ainsi, les bases prévisionnelles 2016 de taxe d’habitation ont été notifiées sans corriger ce biais et sont donc surestimées. Les services fiscaux estiment au niveau national cette surévaluation à +2%, toutefois la réalité de la surestimation dépend du territoire de chaque collectivité.

Les bases définitives seront connus en décembre 2016. D’ici là, pour la préparation budgétaire, il semble prudent de diminuer le produit fiscal attendu de taxe d’habitation de 2% à 3%.