Diminution du taux de remboursement FCTVA et exclusion des dépenses de fonctionnement

Le taux de remboursement du FCTVA est de 16,404% de la dépense en euros TTC.

L’article 30 apporte 2 modifications d’ampleurs sur le FCTVA, à compter des attributions de FCTVA versées au 01/01/2025 :

  • Recentrage du FCTVA sur les dépenses d’investissement : les dépenses de fonctionnement ne sont plus éligibles au FCTVA ;
  • Le taux du FCTVA est diminué de 10% : il passe dès 2025 à 14,85% de la dépenses TTC, pour les attributions de FCTVA dès le 1er janvier 2025 (donc pour les dépenses éligibles de 2023 pour les communes qui sont, pour le plus grand nombre, en décalage de 2 années.

Il y a donc un bouleversement des plans de financement des collectivités, en particulier des communes, qui sont en décalage de 1 ou 2 années entre la dépense éligible et l’attribution du FCTVA, mais aussi pour les EPCI qui n’auraient pas reçu la totalité de leurs attributions de FCTVA 2024 sur l’exercice 2024.

Gel des fractions de TVA TH et CVAE pour 2025

Les fractions de TVA affectés aux collectivités en compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, et de la cotisation sur la valeur ajoutée, versées pour l’année 2024, sont reconduites en 2025.

Notons que l’exposé des motifs de l’article évoque, au titre des avantages de cette mesure, la garantie de stabilité des transferts de TVA, et l’amélioration de la prévisibilité de la recette, compte tenu de l’absence de régularisation !

En l’état, cet article ne prévoit cette mesure que pour l’année 2025, comme c’est le cas pour les variables d’ajustement de la DGF dont les dispositions sont valables annuellement mais reconduites pour une année supplémentaire à chaque loi de finances.

A compter de 2025, un prélèvement est institué sur les ressources des impositions versées aux communes, EPCI, départements et régions, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées au compte de gestion de l’année 2023 du budget principal, sont supérieures à 40M€.

Le prélèvement est mis en place lorsque le solde des comptes des administrations publiques locales, mentionné à l’article liminaire de la loi de finances d’une année pour l’année concernée, est supérieur au solde des comptes des administrations publiques locales constatés dans les comptes des collectivités l’année précédente (2024 pour 2025).

Ce prélèvement ne peut excéder 2% des recettes réelles de fonctionnement minorées des atténuations de produits et des produits des mises à disposition de personnels facturés dans le cadre d’une mutualisation entre EPCI et ses communes membres.

Le prélèvement est réparti entre collectivités au prorata des sommes nettes transitant par les comptes d’avances aux collectivités territoriales de l’Etat, qui concerne l’ensemble des recettes fiscales. Le prélèvement sera ensuite imputé sur les douzièmes mensuels versés aux collectivités.

Sont exonérées de ce prélèvement, observés sur l’année précédant le prélèvement :

  • Les 250 premières communes éligibles à la DSU,
  • Les 2500 premières communes éligibles à la DSR Fraction péréquation,
  • Les EPT dont l’ensemble intercommunal n’est pas contributeur au FPIC,
  • Les 300 premiers EPCI classés en fonction de l’indice d’écart de potentiel fiscal et de revenu imposable, utilisé pour la part péréquation de la dotation d’intercommunalité,
  • Les 25 premiers départements classés en fonction de l’indice de fragilité sociale,
  • Les régions qui ne sont pas contributrices au fonds de solidarité régionale.

Le solde prévisionnel des administrations publiques locales est présenté ci-dessous. Il signifie que pour 2025, le Gouvernement table sur une réduction de l’endettement des collectivités territoriales, à hauteur de 0,7% du PIB.

Notons que l’écart entre prévision pour 2024 (-0,4% du PIB) et comptes prévisionnels 2023 (-0,3% du PIB), n’était « que » de 0,1%.

Certaines collectivités et EPCI seront exonérés au regard de leur éligibilité aux dotations de péréquation, mais suivant des critères définis par décret, notamment leur classement au regard du FPIC. Ces données n’étant pas connu à l’heure de rédaction du mémoire, c’est l’ensemble des collectivités dotées de plus de 40M€ de dépenses réelles de fonctionnement qui sont simulées.

Intercommunalités de France (lien) a diffusé jeudi 10 octobre 20204, une projection sur cette base ; le prélèvement varie de 0,8M€ (Kourou) à 154M€ (ville de Paris). Parmi les collectivités qui seraient concernées, le prélèvement atteindrait en moyenne 2,75M€ pour une commune, et 3,2M€ pour une intercommunalité. Il s’agit d’estimations, qui seront à réviser selon la liste des collectivités effectivement éligibles : en l’état, l’ensemble des collectivités concernées ayant été prises en compte, le montant prélevé pourrait s’accroître.

Les sommes prélevées viendraient abonder un fonds de réserve. Pour 2025, il s’agira d’un prélèvement sans redistribution. A compter de 2026, les sommes prélevées seront reversées par tiers, chaque année, le FPIC, le fonds national de péréquation des DMTO des départements, et le fonds de solidarité régionale.

Pour les communes et EPCI, le prélèvement atteindrait en 2025 1,3Mds€ ; en 2026, l’abondement pour le FPIC pourrait donc être d’un tiers de cette somme, soit 437M€, et une progression de près de 50% de l’enveloppe du reversement FPIC ! En 2027, si le prélèvement 2026 est maintenu au même niveau, ce serait donc un abondement du FPIC de 1/3 du prélèvement 2025 et 1/3 du prélèvement 2026, soit un doublement de l’abondement. Il y aurait donc une montée en puissance jusqu’en 2027.

Notons enfin que cette mesure constitue une économie pour l’Etat, puisque celui-ci réduira les douzièmes mensuels versés aux collectivités, et qu’il n’y aura pas de mise en « réserve » pour 2025. L’économie sera moindre en 2026, puisque l’Etat devrait conserver les 2/3 du prélèvement et reverser 1/3 aux collectivités, et enfin en 2027, l’impact de ce prélèvement sera neutre pour les finances de l’Etat … si le niveau du prélèvement annuel perdure et à un niveau suffisant. A défaut, l’abondement constituera une charge supplémentaire pour le budget de l’Etat.

Le cabinet Exfilo vous met à disposition son analyse du projet de loi de finances pour 2025.

Parmi les mesures de ce projet de loi de finances :

  • Réduction du taux de remboursement de la TVA dans le FCTVA : passage de 16,404% à 14,85% dès 2025 !
  • Fin d’éligibilité des dépenses de fonctionnement au FCTVA,
  • Gel des fractions de TVA, taxe d’habitation et CVAE, à leur niveau 2024 pour 2025,
  • Mise en place d’un prélèvement sur les douzièmes mensuels des collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement au budget principal dépassent les 40M€,
  • Réintégration des communes classées ZRR mais non classées FRR,
  • Réduction de -21,57% de la DCRTP des communes, de -16,8% de la DCRTP des EPCI,
  • Réduction des attributions des FDTP de -21,3%

Des mesures qui, à n’en pas douter, feront l’objet de nombreux amendements.

La DGF pour 2024 est fixée à 27,145 Mds d’euros, contre 26,931Mds d’euros en 2023.

La DGF des communes et EPCI sera abondée de 220M€ :

  • 190M€ seront réservés aux dotations de péréquations communales que sont la dotation de solidarité rurale (+100M€) et la dotation de solidarité urbaine (90M€), la dotation nationale de péréquation n’étant pas abondée ;
  • Les 30M€ restant permettront de financer 1/3 de la progression de 90M€ de la dotation d’intercommunalité. Les 2/3 restants de la progression de la dotation d’intercommunalité (60M€) seront financés par la réduction de la dotation de compensation.

Le législateur a choisi d’imposer cette répartition pour 2024, et de laisser le choix pour les années suivantes au Comité des Finances Locales d’opérer la répartition de la progression de la DGF entre les dotations de péréquation communales et la dotation d’intercommunalité.

Minoration de la DCRTP et des FDTP

Afin de financer la progression de la dotation d’intercommunalité et de la DGF dans son ensemble, la minoration atteindra 67M€ en 2024. Le périmètre des variables d’ajustements pour 2024 intègre les parts communales, intercommunales, départementales et régionales de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), ainsi que les Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FPDTP). Leurs crédits diminueront de 67M€, soit une diminution de la DCRTP et des FDTP de 2,0%. Les variables d’ajustements des années précédents (compensations fiscales notamment) ne seront pas impactées.

EPCI : plafonnement allégé de la dotation d’intercommunalité et institution d’une « attribution de compensation » pour la fiscalité additionnelle

Avec la réforme de la dotation d’intercommunalité de 2019, toutes les catégories d’EPCI ont été placées sur le même montant de dotation à l’habitant. Les communautés de communes, en particulier en fiscalité additionnelle, qui étaient les moins bien loties en dotations, ont été les grandes gagnantes. Toutefois, le législateur a mis en place un plafonnement à 110% de la dotation d’intercommunalité, si bien que pour nombre de communautés de communes, la croissance de la dotation d’intercommunalité est limitée à 10% pour de nombreuses années (soit en valeur des montants généralement faibles), et toute action sur le coefficient d’intégration fiscale est sans effet, la dotation d’intercommunalité étant déjà à sa progression maximale. A compter de 2024, la progression maximale de la dotation d’intercommunalité passe donc à 120%, soit un doublement.

Par ailleurs, dans un souci d’équité entre les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique, qui reçoivent la dotation de compensation de leurs communes et subissent chaque année une minoration au titre des variables d’ajustement (en diminution pour financer la croissance de la DGF), et les intercommunalités à fiscalité additionnelle, beaucoup plus épargnées puisque les dotations de compensation communales sont restées au niveau communal et ne sont pas impactées par les baisses, le projet de loi de finances intègre l’obligation du transfert, pour tous les EPCI à fiscalité additionnelle, des dotations de compensation communales vers l’intercommunalité, à charge pour cette dernière de reverser à ses communes membres « une attribution ». Les EPCI à fiscalité additionnelle, subiront ainsi la diminution des dotations de compensation alors qu’ils doivent reverser à leurs communes membres un montant figé.

DSR cible et moyenne de revenu par habitant des 3 dernières années

Par ailleurs, les critères de la DSR cible sont révisés.  Pour mémoire, la DSR cible concerne les 10 000 premières communes classées selon un indice synthétique composé à 70% du rapport entre le potentiel financier par habitant et la moyenne de la strate démographique, et à 30% du rapport du revenu imposable par habitant à la moyenne de la strate démographique. Or, pour les petites communes, la variation du revenu imposable par habitant peut être importante, en fonction de l’arrivée ou de départ de contribuables, et peut avoir pour conséquence la sortie ou l’entrée dans le dispositif. Ce sont ainsi 15% des communes qui entrent et sortent du dispositif chaque année. Le PLF 2024 prévoit de prendre en compte la moyenne sur les 3 dernières années du revenu imposable par habitant pour le calcul de cet indice et de l’éligibilité, et non plus le seul revenu imposable par habitant de l’année précédente.

En outre, le PLF introduit une garantie de sortie à hauteur de la moitié de la dotation de l’année précédente, afin de lisser sur deux ans, les effets des sorties du dispositif DSR cible.

Communes d’outre-mer

Enfin pour les communes d’outre-mer, le coefficient de majoration de la population d’outre-mer (+56,5%) pour le calcul du volume de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (correspondant aux enveloppes de DSR, DSU et DNP des communes métropolitaines), est pérennisé. Ce coefficient de majoration de la population était de 35% en 2019.

Communes nouvelles

Quelques dispositions techniques d’une part pour prévoir qu’en cas de défusion de communes, la dotation forfaitaire et les dotations de péréquation seront réparties à la population, compte tenu de l’absence de critères péréquateurs propres (potentiel fiscal, …), et dans l’attente de critères propres. Cela concerne donc l’année qui suit celle de l’arrêté de dissolution.

Les communes nouvelles, fusionnées sur le périmètre de la totalité d’un EPCI, reçoivent une dotation de compétences, correspondant à la DGF de leur ex EPCI. L’article 24 prévoit que cette dotation évoluera comme l’enveloppe nationale de la DGF des EPCI, compte tenu de l’absence d’indicateurs intercommunaux (potentiel fiscal et CIF).

Enfin, en cas de création de communes nouvelles, la garantie de non-baisse de la DSU est maintenue au niveau de la commune nouvelle, si l’une des communes fusionnées bénéficiait de la DSU depuis au moins 2 ans. Le montant garanti correspondant au montant perçu par les communes éligibles l’année précédant la fusion.

Les perspectives d’inflation et d’évolution du PIB à court terme

En 2023, la croissance du PIB serait ramenée à +1%, pénalisée par la politique monétaire. Elle serait principalement soutenue par la consommation des ménages, l’investissement des ménages et des entreprises reculant.

En moyenne annuelle, l’inflation est attendue pour 2023 à +4,2%.

Pour 2024, la croissance du PIB est estimée à +1,6%, et l’inflation hors tabac à 3,0%. La loi de programmation des finances publiques souligne l’incertitude élevée, notamment du fait du conflit en Ukraine et des évolutions des prix de l’énergie.

En matière de déficit public, la loi de programmation des finances publiques prévoit un déficit de 4,5% du PIB pour 2024, puis 4% en 2025, avant une réduction plus marquée à compter de 2023.

Source : Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, Procédure accélérée, Rapport annexé II.D., 2023

Rappel : La règle d’or d’équilibre des budgets locaux n’empêche pas d’accentuer le déficit public

En effet, le déficit public est une notion différente de l’équilibre budgétaire. Ainsi, toute collectivité qui accroît son encours de dette contribue à la hausse du déficit public ; à l’inverse, toute collectivité qui diminue son encours de dette contribue à la réduction du déficit public.

Rappelons que le déficit public correspond au solde des recettes sur les dépenses, hors dette (amortissement de la dette et nouveaux emprunts). Le déficit public est égal à l’augmentation de l’encours de dette de l’ensemble des acteurs publics d’une Nation. Par conséquent, un acteur public est en situation de déficit lorsqu’il emprunte plus qu’il ne rembourse d’emprunt.

Définition du déficit public

Définition du déficit public

C’est ainsi que l’évolution du déficit public de la Nation (APU) est présentée par sous-secteur, distinguant les administrations de l’Etat (APUC), des collectivités territoriales et leurs groupements (APUL), et du secteur social (ASSO).

Source : Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, Procédure accélérée, Rapport annexé II.D., 2023

Les projections de l’Etat sur l’évolution du déficit public sont donc basées sur une réduction des dépenses des collectivités territoriales (réduction des dépenses permettant la réduction du recours à l’emprunt et donc le désendettement), marquée en particulier à partir de 2026 : avec le cycle électoral, l’Etat s’attend à une forte réduction des dépenses, dont les dépenses d’investissement, pour les années 2026-2027.

C’est ainsi que la dette publique des collectivités territoriales, en pourcentage du PIB, serait en réduction continue sur la période, avec une tendance plus marquée pour 2026-2027.

Remarquons aussi que les administrations centrales de l’Etat (APUC) seraient elles à l’inverse dans une phase d’endettement : l’Etat anticipe une augmentation de son propre endettement, qui devrait être compensé par un désendettement des collectivités territoriales et des administrations du secteur social (nettement plus marqué).

La présentation du budget de l’Etat en une section de fonctionnement et une section d’investissement, à l’instar des collectivités, permet d’illustrer l’ampleur du déficit de l’Etat :

  • Une épargne nette négative à hauteur de -74% des recettes de fonctionnement,
  • Un taux d’épargne brute négative de -30%,
  • Une annuité de la dette représentant 60% des recettes de fonctionnement (intérêts et capital).

Source : Lois de finances successives.

Le cabinet Exfilo vous met à disposition son analyse du projet de loi de finances pour 2024.

Le PLF 2024 est basé sur des projections d’inflation à 3% hors tabac pour 2024 et une croissance du PIB à 1,6%. Le déficit public ressortirait à 4,5% en 2024 après 5% en 2023.

Ce projet de loi de finances doit s’analyse avec la Loi de programmation des finances publiques pour la période 2023-2027, qui, à l’instar de la précédente, affiche à nouveau des objectifs d’évolution des charges réelles de fonctionnement des collectivités territoriales, 0,5% moins fortement que l’inflation. Ceci conduit à une évolution “souhaitée” des charges réelles de fonctionnement pour 2024 de 2,5%, dans une perspective de 3% d’inflation.

Le projet de loi de finances pour 2024 intègre plusieurs dispositions, parmi lesquelles :

  • La refonte des dispositions de Zones de revitalisation rurale ZRR, Bassins d’emploi à redynamiser BER et zones de revitalisation du commerce en milieu rural ZORCOMIR, en un zonage unique appelé France Ruralités Revitalisation.. Ce nouveau zonage entrerait en vigueur au 1er juillet 2024, et son périmètre (les conditions “d’éligibilité” pour les communes) serait défini au niveau intercommunal voir départemental ;
  • Le début de la baisse des Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et de leurs EPCI, celles des départements et régions étant intégrées depuis quelques années dans les variables d’ajustements, d’environ -2% en 2024. Par ailleurs, les dotations des FDTP seront elles aussi minorées de 2%
  • L’obligation du transfert des dotations de compensation des communes membres d’EPCI à fiscalité additionnelle vers leur intercommunalité, à charge pour celles-ci de leurs reverser un montant figé. Dorénavant, les EPCI à fiscalité additionnelle subiront eux aussi la baisse des dotations.
  • La réforme des redevances des agences de l’eau, avec l’instauration de redevances dues par les communes en fonction du taux de fuite et de l’existence d’une programmation d’amélioration des réseaux d’eau potable et usées

Dans son rapport sur les finances publiques locales publié le 04 juillet 2023, la Cour des Comptes appelle à la participation des collectivités locales au redressement des finances publiques.

En effet, l’Institution met en avant une situation financière des collectivités particulièrement favorable avec notamment une épargne brute en hausse de +5,7% à périmètre constant entre 2021 et 2022. En parallèle, les dépenses d’investissement atteignent un niveau inédit avec 68,2 Md€ en 2022 portées par le plan de relance engagé par l’Etat et par l’inflation. A noter également que la capacité de désendettement poursuit sa baisse depuis 2016 (hors année 2020 marquée par la crise sanitaire) pour atteindre 4,3 ans en moyenne en 2022.

Enfin, la Cour pointe le solde du compte des collectivités au Trésor qui atteint près de 60 Md€ en 2022.

La mise en perspective de ce constat favorable avec celui, qui l’est beaucoup moins, des finances publiques et plus particulièrement des finances de l’Etat, pousse la Cour des Comptes à demander clairement une participation plus importante des collectivités au redressement des finances publiques : « la situation financière favorable des collectivités doit avoir pour contrepartie une participation accrue de leur part à l’effort global de redressement des finances publiques ».

Pour justifier sa position, la Cour précise que la bonne situation des collectivités locales résulte évidemment de leurs choix de gestion mais aussi :

  • des transferts d’impôts nationaux dont la dynamique est supérieure aux impôts locaux supprimés (l’analyse de la croissance porte toutefois sur une période assez limitée et marquée par un fort niveau de croissance et d’inflation) ;
  • et des protections octroyées par l’Etat pendant la crise sanitaire en 2020 et la poussée d’inflation en 2022, la nature et les modalités de calcul des soutiens financiers de l’État aux collectivités concourant « à son déficit et à son endettement très élevés ».

Il n’est cependant pas inutile de rappeler que la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ne résulte pas d’une décision des élus locaux (qui y étaient par ailleurs très attachés) mais du Gouvernement de l’époque et que les nouveaux produits perçus ne visent qu’à compenser la perte du produit de THRP, ne représentant donc pas en ce sens une recette supplémentaire.

La Cour des Comptes préconise notamment le partage de la dynamique des recettes de TVA (qui viennent remplacer la THRP et la CVAE) entre l’Etat et les collectivités (aujourd’hui, celles-ci bénéficient de l’intégralité de la dynamique) ainsi qu’un renforcement des mécanismes de réserve des recettes (lissage des variations conjoncturelles) afin que l’Etat ne soit pas systématiquement appelé à intervenir en cas de conjoncture économique défavorable (baisse des recettes de DMTO, baisse des recettes de TVA, inflation élevée, etc.).

Ces dispositions pourraient venir s’ajouter à celle qui prévoit la diminution du volume des dépenses des plus grosses collectivités à raison de 0,5 point par an entre 2024 et 2027. Ce dispositif qui figurait dans la loi de programmation des finances publiques 2023-2027, rejetée par les députés en décembre 2022, est inscrit dans le programme de stabilité envoyé en avril 2023 à la Commission européenne et pourrait donc refaire son apparition dans la future loi de programmation des finances publiques.

Cette participation au redressement des finances publiques devrait également s’adapter aux disparités financières existantes entre collectivités de même catégorie, mises en évidence par la Cour des Comptes et les associations d’élus locaux.

Le Sénat a supprimé le caractère obligatoire du reversement de la taxe d’aménagement des communes vers leur EPCI, qui était institué par la loi de finances pour 2022 (article 109). La loi de finances rectificative (LFR) pour 2022 (du 1er décembre), article 15, entérine ce retour à l’état initial : l’article 1379 du code général des impôts est modifié pour revenir à une simple option de reversement.

Cet article de la LFR 2022 indique par ailleurs que les délibérations existantes prises en 2022 (pour 2022 et/ou pour 2023), de reversement de la taxe d’aménagement peuvent rapportées ou modifiées dans un délai de 2 mois (à compter du 1er décembre, date de publication de la loi, soit jusqu’au 31 janvier 2023).

Deux paragraphes additionnels de la LFR 2022 ont interpelés nos collectivités clientes : la mention de pertes de recettes compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement (et le financement de ce dispositif par une majoration de la taxe sur les tabacs).

Il s’agit bien évidemment d’une “erreur technique” : ces paragraphes sont ajoutés dans de très nombreux amendements, pour la recevabilité financière de ceux-ci (une dépense nouvelle doit être financée par une recette nouvelle). Ils n’auraient pas dû être repris dans le texte de loi.

C’est ainsi que l’article 37AA de la loi de finances 2023 adoptée, apporte un aménagement technique en supprimant les deux paragraphes en question.

Ainsi,

  • Le reversement de la taxe d’aménagement des communes vers leur EPCI est optionnel,
  • Les délibérations qui ont pû être prises, peuvent être rapportées jusqu’au 31 janvier 2023,
  • Et il n’y a pas de supplément de DGF pour les communes qui auraient adoptés ces conventions de reversements de taxe d’aménagement.

Article 5 du projet de loi de finances pour 2023.

La cotisation à la valeur ajoutée (CVAE) sera supprimée progressivement en 2023 et 2024, pour les entreprises. Ainsi, pour 2023, le taux d’imposition de la valeur ajoutée pour la CVAE est ainsi réduit de moitié pour 2023, puis sera supprimé en 2024.

Par contre, les articles du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales relatifs aux recettes perçues par les collectivités territoriales sont supprimés dès 2023, ainsi que les compensations d’exonérations de CVAE. Ceci implique que les collectivités perdront dès 2023 la totalité de la CVAE, et que celle-ci sera compensée intégralement dès 2023, selon les modalités décrites ci-dessous.

La perte de CVAE sera compensée pour les collectivités territoriales par une fraction de la TVA nationale, calculée comme suit :

  • Moyenne de la CVAE perçue par chaque collectivité entre 2020 et 2022, ainsi que le cas échéant des compensations d’exonération de CVAE 2020-2022,
  • Montant du produit net des remboursements de la Taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Ainsi, ce n’est pas le montant de CVAE encaissé en 2022 qui sera garanti, mais la moyenne des montants encaissés sur les exercices 2020, 2021 et 2023.

Par contre, la dynamique de cette fraction de TVA ne sera pas restituée individuellement. En effet, l’article 5 du PLF 2023 organise le versement de cette fraction de TVA en deux parts :

  • Une part individuelle et figée, égale à la somme des produits compensés (moyenne de CVAE encaissée entre 2020 et 2022 et moyenne des compensations de CVAE 2020 à 2022) ;
  • Le solde entre la fraction de TVA et la part figée, s’il est positif, sera affectée à un « fonds national de l’attractivité économique des territoires, […], afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret. »

En résumé, dès 2023,

  1. Les collectivités territoriales et EPCI ne percevront plus de CVAE,
  2. Mais recevront une fraction de TVA égale à la moyenne des produits de CVAE encaissés par chaque collectivité entre 2020 et 2022,
  3. Et à cela, pourra s’ajouter, sans que l’on en connaissance pour l’heure les modalités de reversement, un dynamisme, qui pourrait être attribué au cas par cas selon des modalités à définir.

En effet, dans la partie préliminaire du projet de loi de finances pour 2023, le Gouvernement précise que « la dynamique annuelle de cette fraction de TVA sera affectée à un fonds national d’attractivité économique des territoires dont les modalités de répartition, tenant compte du dynamisme économique de leurs territoires respectifs, seront arrêtées à l’issue d’une concertation avec les collectivités locales. »

Il convient de noter que l’exposé des motifs de cet article précise que la compensation de la CVAE serait attribuée aux « collectivités bénéficiant en 2022 de recettes de CVAE », ce qui serait injuste au vu du mode de calcul qui prend en compte la moyenne, et, sauf erreur, nous n’avons pas retrouvé dans la rédaction de l’article cette limitation de la compensation aux seuls communes et EPCI ayant reçus en 2022 un produit. Le cas devrait être toutefois assez marginal.

Le projet de loi de finances pour 2023 est établit dans un contexte économique incertain. La prévision de croissance du PIB pour 2023 est estimée à 1,0%, et l’inflation à 4,1%, compte tenu dans la projection d’une inflation plus forte en début d’année 2023 mais qui diminuerait pour s’approcher des 3% fin 2023.

Notons aussi que la loi de programmation des finances publiques, qui projette l’évolution des comptes de la Nation à horizon 2027, et du déficit public au sens de Maastricht, précise les “objectifs” de déficit public de la Nation, de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités locales.

Ainsi, il est attendu une diminution des dépenses des collectivités en volume hors inflation), de 0,5% par an, puisque l’exposé préliminaire de la loi de finances indique une évolution des dépenses des collectivités 0,5 point moins rapide que l’inflation. Au final, il est attendu une quasi stabilisation de l’endettement des collectivités entre 2023 et 2025, avant une phase de désendettement en 2026 et 2027.

La loi de finances intègre plusieurs dispositions, dont il convient d’en relever quatre en particulier :

  • La suppression de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : dès 2023, les collectivités locales ne recevront plus de CVAE, mais recevrait une fraction de TVA. Toutefois, le dispositif imaginé ici conduit à une dotation figée pour chaque collectivité, et une “possible” croissance de cette fraction de TVA les années futures qui serait affectée à un “fonds national de l’attractivité économique des territoires”, dont le contour et les modalités de répartition restent à définir ;
  • La suppression du critère de la longueur de voirie communale pour la répartition de la Dotation de Solidarité Rurale (fraction péréquation), à laquelle les communes notamment rurales sont très attachées, par un critère de densité démographique et de population, ce qui ne sera pas sans effets sur les montants individuels. Nous sommes en cours de simulations des effets du changement de ces critères ;
  • La suppression du critère d’un effort fiscal agrégé supérieur à 1 pour bénéficier du reversement du FPIC : de part notre expérience, nous avons pu voir que ce seul critère conduisait à l’inéligibilité de plusieurs territoires ruraux, notamment en fiscalité additionnelle, qui pourraient ainsi devenir dorénavant bénéficiaire du reversement du FPIC ;
  • La stabilisation de l’effort fiscal, par la poursuite de la neutralisation intégrale des effets de la réforme (liée à la suppression de la taxe d’habitation et au retrait des produits intercommunaux du calcul) ;