Rappel de la méthodologie d’évaluation des transferts de charges

La méthodologie d’évaluation des transferts de charges est issue de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. En outre, il prévoit qu’un EPCI en fiscalité professionnelle unique verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Son montant correspond à la différence entre la fiscalité économique transférée à l’EPCI et les charges transférées par la commune.

Ces charges sont évaluées par la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT) qui se réunie lors de chaque transfert de charges. Elles comprennent :

  • des dépenses de fonctionnement non liées à un équipement. Elles sont évaluées selon leur coût réel dans les budgets communaux de l’exercice précédant le transfert de compétence ou selon leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant le transfert.
  • des dépenses d’investissement liées aux équipements. Il s’agit de retenir un coût d’investissement moyen annualisé qui sera transféré à l’EPCI. Ce coût intègre « le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien».

Le coût des dépenses de fonctionnement et d’investissement transférées est réduit des ressources qui sont afférentes à ces charges. Ce coût est ensuite ramené sur une seule année afin de retenir un coût net annuel.

 

La difficulté identifiée  

L’attribution de compensation représente une recette de fonctionnement pour la commune qui la perçoit. L’ancien mécanisme permettait à un EPCI en FPU de refacturer des charges transférées sur la section de fonctionnement des communes, et ce, même s’il s’agissait d’une dépense d’investissement.

Ainsi, lorsqu’une commune transférait une charge d’investissement comme le coût de renouvellement d’un équipement, cela impactait ses recettes de fonctionnement qui diminuaient, ce qui par conséquent, altérait sa capacité d’autofinancement.

Comme il a été souligné lors des travaux parlementaires[1]« les conséquences financières globales sont neutres, mais l’équilibre des sections est déformé ». En effet, le solde de la section d’investissement s’améliore au détriment de celui de la section de fonctionnement caractérisé par l’épargne brute.

L’exemple de la ville de Bordeaux illustre parfaitement cette problématique. Car avec les nombreux transferts de compétences réalisés en 2016, la ville a vu son épargne réelle minoré de 7,6 M€.  Elle a certes réduit ses dépenses, mais 80 % correspondaient à du fonctionnement et 20 % à de l’investissement. Autrement dit, la commune a dû supporter dans sa section de fonctionnement une charge supplémentaire de 20 %.

Face à la désuétude du dispositif, la loi de finances rectificative pour 2016 a apporté une mesure complémentaire pour résoudre ce problème.

 

L’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016 

L’article 81 de la loi de finance rectificative pour 2016 a modifié le V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI).

Dans sa nouvelle rédaction, « le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. »

Avec cette modification, les communes et intercommunalités à fiscalité professionnelle unique peuvent désormais affecter en section d’investissement une partie du montant des attributions de compensation. Ce choix peut être fait selon les mêmes conditions que la révision libre du montant de l’AC, c’est-à-dire par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des 2/3, et des conseils municipaux des communes membres intéressés.

Par ailleurs, l’article précise que la part de l’AC pouvant être affectée à la section d’investissement doit tenir compte uniquement du coût de renouvellement des équipements transférées évalué par la commission. Il est donc exclu les dépenses d’entretien et frais financiers liés à l’équipement.

L’imputation comptable n’existe cependant pas encore.

 

[1] Rapport n° 214 (2016-2017) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 13 décembre 2016, article 26 quinquies.

La subrogation de l’article 150, lève les incertitudes qui pesaient sur les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique éligibles à la DGF bonifiée.

Celui-ci supprimait, à compter du 1er janvier 2017, l’article L. 5214-23-1 du CGCT, qui aménageait le statut des communautés de communes à DGF bonifiée et définissait les conditions d’éligibilité des communautés de communes à la DGF bonifiée.

Jusqu’au 31 décembre 2016, il convenait pour un EPCI de justifier l’exercice d’au moins 4 parmi 8 groupes de compétences énumérées dans ce même article pour bénéficier de la DGF bonifiée. Par un amendement[1], l’Assemblée nationale porte ce nombre à 6 parmi 11 en 2017 (initialement 6 parmi 12)[2], puis 9 parmi 12 à compter du 1er janvier 2018 avec l’ajout d’une compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

[1] Amendement n° II-735

[2] Article 65 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)

Le législateur a prévu la possibilité pour les EPCI et leurs communes de mettre en place une répartition dérogatoire du FPIC ​entre eux que ce soit pour le prélèvement ou le reversement. En effet, les dispositions des articles L.2336-3 et L.2336-5 du code général des collectivités territoriales prévoient que la mise en place d’une répartition dérogatoire du FPIC est possible :
  • sur délibération du conseil communautaire prise à la majorité des deux tiers dans les deux mois suivant la notification de la Préfecture ( et non plus en juin) sans que cette nouvelle répartition entre l’EPCI et ses communes membres ne puisse conduire à s’écarter de plus de 30% de la répartition de droit commun (en fonction du CIF).
  • sur délibération du conseil communautaire à l’unanimité dans les deux mois suivant la notification de la Préfecture,
  • ​ou sur délibération à la majorité des deux tiers dans les deux mois suivant la notification de la Préfecture ​approuvée par tous les conseils municipaux des communes membres dans les deux mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire (répartition totalement libre).

Notons qu’il est possible pour les EPCI éligibles au reversement et au prélèvement, de fixer une répartition différente pour l’un ou l’autre. Il sera alors nécessaire que l’EPCI concerné prenne deux délibérations distinctes (une pour la répartition du prélèvement, une pour la répartition du reversement).

Introduites par la loi de finances rectificatives pour 2014 du 29 décembre 2014,  les conditions de révision de l’attribution de compensation ont été modifiées de sorte à ce qu’elle soit soumise à l’accord à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et à la majorité simple de chaque conseil municipal des communes membres, et non plus avec l’accord unanime du conseil communautaire.

La loi de finances pour 2016 apporte alors une précision permettant d’assouplir les modalités de révision libre des attributions de compensation. Jusqu’à présent, une simple révision des attributions de compensation nécessitait l’accord de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres à la majorité simple. Autrement dit, même s’ils n’étaient pas concernés par la révision, ils devaient se prononcer sur la révision des attributions de compensation des conseils municipaux concernés. Désormais, seuls les conseils municipaux des communes concernées par la révision de leur attribution de compensation devront statuer à la majorité simple sur la révision de leur attribution de compensation.

Article 1609 nonies C du Code Général des Impôts : « Le montant des attributions de compensation et les conditions de leur révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. »

Promulguée le 29 décembre 2015, la loi n°2015-1785 de finances pour 2015 instaurent des nouvelles mesures concernant les collectivités territoriales applicables dès 2016.

Panorama des chiffres à retenir de la loi de finances pour 2016 :

  • Une minoration de la dotation globale de fonctionnement de 3,67 Md€ pour 2016 répartie entre les différents échelons de collectivités territoriales (1,450 Md€ pour les communes, 621 M€ pour les EPCI, 1,148 Md€ pour les départements, 451 M€ pour les régions),
  • Une réforme de la DGF reportée en 2017,
  • Une diminution des allocations compensatrices de fiscalité directe locale de 18%,
  • Un relèvement du montant du fonds de compensation pour la TVA de 1,44%,
  • Une revalorisation des bases d’imposition de 1% en 2016 (contre 0,9% en 2015),
  • Une augmentation du montant du FPIC à 1 Md€ en 2016 et 1,15 Md€ en 2017 (2% des recettes fiscales des collectivités),
  • La création d’une dotation de soutien à l’investissement public local de 800 M€,
  • Une hausse du fonds de soutien « emprunts toxiques » de 100 M€ à 200 M€,
  • La création d’un fonds national des aides à la pierre de 270 M€.

 

Trouvez dans la note jointe le projet de loi de finances pour 2016, pour les dispositions financières concernant les collectivités locales, à jour des amendements adoptés au 18 novembre 2015

Au cours des discussions parlementaires en commission des finances qui se sont tenues le mercredi 4 novembre dernier, plusieurs amendements importants ont été adoptées et apportent des modifications au PLF 2016.

1/ Communes nouvelles

Des débats ont émergé en faveur du prolongement de la date d’échéance pour bénéficier du pacte financier prévu par la loi du 16 mars 2015 en cas de création de communes nouvelles.

Les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2016 peuvent bénéficier du maintien de la dotation forfaitaire sur trois ans. Cette dernière correspondrait alors à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. De plus, les communes nouvelles dont la population est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficieront également d’une majoration de 5% de leur dotation forfaitaire sur les trois premières années qui suivent leur création, et lorsque la commune nouvelle englobe l’ensemble des communes d’un ou plusieurs EPCI, elles bénéficieront des dotations de ce dernier.

Les parlementaires ont ainsi décidé de laisser un délai supplémentaire aux communes pour se prononcer en rallongeant le délai jusqu’au 31 mars 2016 pour délibérer sur la création de communes nouvelles. En revanche, pour les délibérations prises après le 1er janvier 2016, il a été tranché que les communes nouvelles ne bénéficieraient plus du bonus de 5% prévu par la loi du 16 mars 2015.

En encart – > Une proposition de loi du 23 octobre 2015 modifiant certaines dispositions relatives aux communes nouvelles et aux intercommunalités va plus loin en proposant d’allonger le délai pour leur création jusqu’au 1er janvier 2017.

2/ FPIC :

Suite aux récentes décisions de report à 2017 de la réforme de la DGF, les élus de la commission des finances ont également envisagé de réviser le montant du FPIC en 2016.

La loi de finances pour 2012 qui avait institué le FPIC prévoyait une montée en puissance de l’enveloppe du FPIC jusqu’en 2016 à 2% des ressources fiscales des communes et intercommunalités, soit 1,150 milliard d’euros. Le gouvernement avait fait le choix de revoir à la baisse au sein du PLF2016 ce montant en fixant l’enveloppe du FPIC pour 2016 à 1 milliard d’euros afin de limiter les prélèvements sur les communes favorisées.

La commission des finances a par ailleurs adopté un amendement consistant à priver du reversement du FPIC les communes qui y seraient éligibles, mais qui ne respecteraient pas leurs obligations de constructions en matière de logements sociaux.

L’article 11 du projet de loi de finances pour 2016 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016, les dépenses d’entretien des bâtiments publics des collectivités territoriales seront éligibles au FCTVA.  Le projet de loi ne précise pas encore le taux applicable à compter de 2016, mais une estimation du FCTVA à 5,98 Md€ (+17M€ par rapport à 2015). En 2015, le taux de FCTVA avait fait l’objet d’un relèvement à 16,404% pour les dépenses d’investissement éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015 (contre 15,761% en 2014). Un amendement permettra de connaitre le nouveau taux applicable pour 2016. Cette mesure représente un impact budgétaire pour l’Etat de 12M€ en 2016, 109M€ en 2017 et 143M€ en 2018.

Suite au passage en commission des finances de l’Assemblée nationale le 7 octobre dernier, un amendement a été adopté afin d’élargir les dépenses éligibles au FCTVA aux dépenses d’entretien de la voirie des collectivités territoriales et leurs groupements.

Article 58 du projet de loi de finances pour 2016 : Actuellement, les communes pouvaient, en plus de percevoir la dotation forfaitaire, être éligibles à des dotations de péréquation : la dotation de solidarité rurale (DSR) , la dotation de solidarité urbaine (DSU) ou la dotation nationale de péréquation (DNP).

Dans le cadre de la réforme de la DGF du bloc communal, le projet de loi de finances prévoit une nouvelle architecture de ces dotations de péréquation, en supprimant notamment la dotation nationale de péréquation et répartissant son montant entre les deux autres dotations (DSR et DSU). Les montants mis en répartition de la DSU et de la DSR des communes augmentent respectivement de 520 697 910 € et 570 361 507 € par rapport aux montants répartis en 2015 (hausse financée en partie par la suppression de la DNP).

Les composantes de la DSR et de la DSU, ainsi que les  conditions d’éligibilité ont également fait l’objet d’une refonte par le gouvernement :

Dot péréquation communes

Les objectifs recherchés de la réforme des dotations de péréquation sont de trois ordres, selon un support de présentation sur le PLF 2016 de la DGCL (284042046-Delamarche-DGCL-PLF2016) :

  1. Recentrer les dotations de péréquation en resserrant le nombre de communes éligibles
  2. Lisser les effets de seuil en supprimant les fractions cibles de la DSR et de la DSU
  3. Simplifier en supprimant la dotation nationale de péréquation tout en réallouant les montants de la DNP à la DSU et à la DSR (les montants de péréquation progressent dans des proportions identiques aux évolutions constatées en 2015 (+297M€).

L’article 61 du projet de loi de finances pour 2016 fixe le montant du FPIC à 1Md€, soit une progression de +220M€ par rapport à 2015. Dans le cadre de la réforme de la DGF, la part de compensation de la suppression de la base salaire de la taxe professionnelle dite « Part CPS » de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI n’est plus identifiée. Or, cette part est prise en compte dans le calcul du prélèvement ou du reversement au FPIC. Le projet de loi de finances prévoit ainsi que le calcul du potentiel financier agrégé tienne toujours compte de cette part CPS, tout en l’indexant sur l’évolution annuelle de la dotation forfaitaire des communes ou la DGF de l’EPCI.

Les communes pauvres qui contribuent au FPIC seront exonérées de contribution au FPIC si elles sont classées parmi les 250 premières communes de plus de 10 000 habitants éligibles à la DSU ou si elles sont classées parmi les 2 500 premières communes de moins de 10 000 habitants éligibles à la fraction péréquation de la DSR.

Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit une stabilisation du FSRIF pour 2016.