Questions et réponses sur des sujets de finances publiques locales

L’assujettissement des collectivités territoriales à la TVA varie selon la nature des activités exercées.

Selon l’article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs (…) lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Le service public d’élimination des déchets est donc en principe une activité située hors du champ d’application de la TVA.

Toutefois, les activités relevant du service public d’élimination des déchets peuvent être soumises à TVA sur option si le service est financé par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou la REOMI, l’article 260 A du CGI offrant aux collectivités locales la possibilité d’opter pour l’assujettissement à la TVA. Dans ce cas, les usagers du service paient une TVA sur leur redevance. Et la collectivité peut exercer son droit à déduction et récupérer la TVA sur ses achats de fournitures et ses investissements.

L’option doit s’exercer service par service. A cet égard, les opérations de collecte et de traitement des ordures ménagères constituent un seul et même service au regard des dispositions de l’article 260 A du CGI. L’option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

Le principe de non-assujettissement a une autre limite, issue de l’article 256 B : les activités risquant d’entraîner des distorsions de concurrence seront automatiquement dans le champ de la TVA. C’est le cas des prestations effectuées pour des tiers (communes ou entreprises), des ventes de matériaux, de compost, d’énergie ou de biogaz.

L’option pour la TVA peut être problématique en cas de présence d’un syndicat de traitement des déchets qui n’a pas lui-même déjà opté pour l’assujettissement à la TVA. En effet, dans ce cas, le syndicat de traitement est alors considéré comme un prestataire de services, activité par nature imposable à la TVA (256 et 256A du code général des impôts). Cependant, le syndicat peut ne pas être assujetti à la TVA pour les prestations qu’il rend à ses membres, collectivités locales et leurs établissements publics, lorsque les recettes des collectivités membres (et EPCI) ne sont pas soumises à TVA. Ainsi, si l’ensemble des membres d’un syndicat de traitement n’ont pas opté pour l’assujettissement à la TVA, alors le syndicat de traitement n’aura pas l’obligation de s’assujettir à la TVA.

Ceci implique donc que le choix d’une collectivité d’assujettir à la TVA son service public de gestion déchets ménagers, aura des conséquences, outre pour elle-même, d’une part pour le syndicat de traitement auquel elle adhère qui sera alors contraint de se soumettre à la TVA, mais aussi d’autre part pour l’ensemble des autres membres dudit syndicat : les contributions qu’ils versent au syndicat devraient alors être soumises à TVA, les renchérissant ainsi.

Principal indicateur de la richesse fiscale des collectivités territoriales, le potentiel financier est au centre de la péréquation nationale, qu’elle soit horizontale (entre collectivités) ou verticale (de l’Etat aux collectivités).

Quelle interprétation, quelle pertinence suite à la suppression de la taxe professionnelle ? Quels effets liés aux fusions d’EPCI ?

Une vidéo de Pierre-Olivier HOFER, directeur associé EXFILO

Le coefficient d’intégration fiscale est un des critères essentiels dans la détermination du montant de la dotation d’intercommunalité versée par l’Etat aux communautés. Que signifie-t-il ? Comment est-il calculé ? Peut-on l’influencer ?

Une vidéo de Pierre-Olivier HOFER, directeur associé de EXFILO

La commission d’évaluation des charges transférées ‘CLECT) est au coeur de l’intercommunalité et des relations communes-communauté. Quel rôle, quelles missions et quelles méthodes ?

Une vidéo de Pierre-Olivier HOFER, directeur associé EXFILO

Le versement de fonds de concours entre une commune et son intercommunalité est soumise à un plafonnement : ” Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours” (articles L.5215-26, L5214-16, L5216-5 CGCT).

Dit autrement, le fonds de concours versé par l’une des parties ne peut représenter plus de la moitié du reste à charge (montant de la dépense moins les subventions). La règle est claire et précise, c’est un plafond infranchissable. Vraiment ?

Dans le cas de l’attribution de fonds de concours entre collectivités locales, deux cas peuvent se présenter :

  • Le fonds de concours finance un investissement assujetti à la TVA : il faut donc raisonner en hors taxes, puisque l’EPCI ou la commune bénéficiaire du fonds de concours, par le biais de la récupération de TVA, n’aura pas à sa charge la TVA ;
  • Le fonds de concours finance un investissement pour lequel il n’y a pas de récupération directe de TVA : le coût total du bien est donc en TTC, et le bien pourra ensuite être éligible au FCTVA.

Dans ce dernier cas, il faut se rémémorer la condition relative au plafonnement du fonds de concours : ” Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours” . Or, le FCTVA n’est pas considéré comme une subvention mais comme un prélèvement sur recette et un mécanisme de soutien à l’investissement local. Ceci a été confirmé à plusieurs reprises par des réponses parlementaires en 2005 et encore récemment en ce début d’année (lire ici et ). Et bien, dans ce cas, la part du financement assurée hors subvention, se calcule, comme le précise la réponse ministérielle, … hors FCTVA !

Et le Ministère de préciser : “Cette situation devrait normalement conduire, dans le cadre du plan de financement prévisionnel, la commune qui verse le fonds de concours à revoir à la baisse le montant de sa participation, afin de tenir compte des attributions du FCTVA versées, par ailleurs, au bénéficiaire du fonds de concours“. Remarquons le conditionnel, il ne s’agit pas d’une obligation.

Un fonds de concours versé par une commune ou un EPCI à fiscalité propre à l’autre partie se calcule donc sur la dépenses TTC réduite des subventions, mais non réduite du FCTVA. Un fonds de concours de 50% de ce solde représentera plus de la moitié du reste à charge pour le bénéficiaire du fonds de concours puisque celui-ci recevra le FCTVA. Son coût net sera : 50%(Dépenses TTC – Subvention) – FCTVA.

La valorisation monétaire des risques inhérents aux modes de réalisation (le marché de partenariat et les autres modes retenus pour la comparaison, généralement le marché global de performance) nécessite d’évaluer la probabilité d’occurrence de chacun des risques et la sévérité des risques.

En marché global de performance, ces risques sont à la charge de la personne publique alors qu’en marché de partenariat, la grande partie de ces risques est transférée au partenaire privé.

 

Les différents risques à valoriser

Les risques évalués peuvent être classés en trois catégories :

  • Les risques de conception / réalisation, dont :
    • Le risque Etude, qui correspond aux risques liés au terrain : géologique, archéologique, météorologique
    • Le risque Modification de l’objet du projet : dimensionnement, spécifications, …
    • Le risque de Défaillance technique d’un constructeur ou d’un financeur
  • Les risques d’exploitation, décomposé entre :
    • Le risque Interface, lié aux surcoûts, au manque de qualité, et relations entre les co-contractants ou sous-traitants,
    • Le risque d’Evolution de l’objet,
    • Le risque de Performances, suite à des défauts, ou à l’incapacité à atteindre les performances visées, grèves
  • Les risques de maintenance :
    • Le risque Interface, lié aux surcoûts, manque de qualité, ou de performance des co-contractants ou sous-traitants,
    • Le risque Performance, lié à l’incapacité à atteindre les performances visées, grèves

Pour chacun de ces risques, il est ensuite nécessaire d’évaluer la probabilité d’occurrence, l’impact moyen, et la personne qui supporte le risque (publique, privée ou les deux).

 

La méthode de valorisation des risques

Les impacts des risques sont ensuite obtenus en évaluant la probabilité d’occurrence du risque et sa sévérité, puis en répartissant le risque entre la personne publique et le partenaire privé.

Lorsque le maître d’ouvrage ou ses conseils n’ont pas suffisamment de reculs ou d’informations pour évaluer les caractéristiques des risques, Fin Infra fournit une matrice statistique des risques, qui, sur la base de constatations nationales et d’études, fournit pour chaque risque et sa composante, les probabilités d’occurrence et de sévérité, et les lois statistiques applicables. En fonction de l’importance du projet l’on pourra utiliser les valeurs moyennes ou analyser les résultats à partir de la méthode de Monte Carlo, pour en ressortir une valorisation monétaire des risques dans chacun des modes de réalisation.

 

 

L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics renforce le contrôle de pertinence du recours aux partenariats publics-privés. Les marchés de partenariat sont désormais soumis à une procédure d’évaluation préalable à l’engagement, comportant une étude du mode de réalisation du projet (EMRP) et une étude de soutenabilité budgétaire (ESB).

L’étude de soutenabilité budgétaire a pour objet d’évaluer les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. La nature de l’avis à rendre par les services de la DGFiP est la conséquence de cette définition.

L’ESB doit répondre à trois exigences :

 

1) Evaluer l’impact du contrat sur la situation financière de la collectivité

L’étude doit fournir une appréciation quantifiée de l’impact du contrat sur les comptes de la collectivité ou de l’établissement, ainsi que des entités publiques qui lui sont liées. Cette appréciation doit être complète et fidèle. L’ordonnateur procédera à cette fin à une étude de l’ensemble des conséquences du contrat, sur l’ensemble de sa durée, et pour la totalité des budgets publics concernés par le projet, qu’il s’agisse de budgets principaux ou de budgets annexes. Une mention devra être apportée si le projet a pour conséquence des engagements hors bilan pour les entités publiques concernées.

L’ensemble des paramètres ainsi établis devront donner lieu à une appréciation chiffrée mettant en rapport le projet et les comptes publics concernés. Les données et estimations présentées seront fournies en valeur absolue (en €) et en valeur relative (sous forme de %). Les conclusions de l’étude ne devraient pas être présentées exclusivement sous la forme de simples cotations, voire sous forme d’appréciations qualitatives.

 

2) Evaluer l’impact du contrat sur la disponibilité des crédits

L’étude doit évaluer l’impact du projet sur la disponibilité des crédits. Une telle évaluation implique de mesurer l’ensemble des recettes et dépenses inhérents au projet, d’en déterminer le solde sous la forme d’un flux net de dépenses, et de rapprocher cette grandeur des perspectives budgétaires de la ou des entités concernées. Une attention particulière devra être accordée, dans l’étude de soutenabilité, au rapport entre le flux net de dépenses occasionné par le marché et les recettes réelles de fonctionnement.

Lorsque l’évolution des flux budgétaires du projet implique la prise de décisions supplémentaires, l’étude devra préciser leur nature et leurs effets. En particulier, si le rapport entre le flux net de dépenses et le volume des recettes réelles de fonctionnement est maintenu constant au prix d’une augmentation de la pression fiscale, l’étude devra le préciser. De même, si le projet est affecté d’un coût de fonctionnement croissant mais que l’étude fait apparaître un flux net de dépenses réduit grâce à des recettes nouvelles liées au projet, l’étude devra indiquer les motifs permettant de considérer de telles recettes comme certaines dans leur principe et prévisibles dans leur montant.

 

3) Evaluer l’impact du projet sur le patrimoine, la dette et les engagements hors bilans

L’étude doit évaluer l’impact du projet sur les finances publiques. L’examen de soutenabilité d’un projet implique une appréciation de ses effets sur le patrimoine de la ou des entités concernées, ainsi que sur leurs engagements hors bilan.

 

 

Les 5 éléments obligatoires de l’ESB

Au global, cinq éléments obligatoires sont notamment attendus dans l’étude :

  1. le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle ;
  2. l’indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité d’autofinancement annuelle de l’acheteur et son effet sur la situation financière ;
  3. l’impact du contrat sur l’évolution des dépenses obligatoires de l’acheteur ;
  4. les conséquences sur l’endettement et les engagements hors bilan de la collectivité ;
  5. une analyse des coûts résultant d’une rupture anticipée du contrat.

Les règles de droit à déduction de la TVA ont été refondues pour se conformer au droit européen, et cette refonte a fait l’objet de commentaires et précisions dans l’instruction N12-002-M0 du 19 janvier 2012 sur la refonte des règles du droit à déduction en matière de TVA.

La détermination du montant de TVA déductible dépend de la détermination du coefficient de déduction, lui-même composé de trois coefficients :

  • Le coefficient d’assujettissement, comprit entre 0 et 1, qui représente la part d’utilisation du bien à des opérations assujetties à la TVA,
  • Le coefficient de taxation, comprit entre 0 et 1, qui représente la part des biens ou services pour réaliser des opérations ouvrant droit à déduction,
  • Le coefficient d’admission, qui traduit l’existence de dispositifs particuliers excluant de la déduction certains biens ou service

 

1.Le coefficient d’assujettissement

Le coefficient d’assujettissement est défini au II de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts (CGI). Il représente la proportion d’utilisation d’un bien ou d’un service pour la réalisation d’opérations imposables, c’est-à-dire situés dans le champ d’application de la TVA[1].

Un assujetti (collectivité locale ou établissement public local) qui effectue des opérations imposables doit, dès l’acquisition, l’importation ou la première utilisation d’un bien ou d’un service, procéder à son affectation afin de déterminer la valeur du coefficient d’assujettissement.

Par exemple :

  • Si un bien acquis est affecté exclusivement à la réalisation d’une opération se situant en dehors du champ d’application de la TVA, c’est le cas des services administratifs ou scolaires par exemple, alors ce coefficient sera nul ;
  • A l’inverse, si le bien ou le service est affecté exclusivement à la réalisation d’opération se situant dans le champ d’application de la TVA alors le coefficient sera de 1. Notons que dans le cadre d’un établissement public à caractère scientifique, « les dépenses supportées [..] pour réaliser exclusivement leurs activités économiques placées dans le champ de la TVA (les activités de recherche, y compris lorsque la valorisation économique des résultats n’est prévue qu’à terme, les activités de formation, l’enseignement supérieur, la mise à disposition à titre onéreux de locaux aménagés ou, après exercice de l’option figurant au 2° de l’article 260 du CGI, de locaux nus à usage professionnel doivent se voir attribuer un coefficient d’assujettissement égal à l’unité.»[2] ;
  • Si le bien est affecté à la fois à des opérations dans le champ est hors champ d’application de la TVA, il faut déterminer une proportion d’utilisation de la dépense pour la réalisation d’opérations imposables. Pour cela, il existe plusieurs critères qui peuvent permettre de mesurer la proportion d’utilisation d’un bien ou d’un service : les surfaces pour les bâtiments, les temps d’utilisation pour du matériel, nombre de repas, …

 

2. Le coefficient de taxation

Ce coefficient correspond au degré d’utilisation d’un bien ou d’un service pour des opérations ouvrant droit à la déduction de la TVA.

Exemple :

  • Si le bien ou service est utilisé en tout ou partie pour des opérations imposables et qui ouvrent entièrement droit à déduction de la TVA alors le coefficient de taxation est égal à 1 ;
  • Si le bien ou service n’est pas utilisé pour des opérations imposables ouvrant droit à déduction, c’est-à-dire utilisé pour des opérations non imposables ou des opérations imposables mais qui n’ouvrent pas droit à déduction, le coefficient est égal à 0 ;
  • Si le bien ou service est utilisé concomitamment pour des opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’autres n’ouvrant pas droit à déduction, alors le coefficient est déterminé sur la base du ratio suivant :

Chiffre d’affaires annuel afférent aux opérations ouvrant droit à déduction

Chiffre d’affaires annuel afférant aux opérations imposables (ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction)

 

Comme le précise l’instruction du 19 janvier 2012, « le coefficient de taxation forfaitaire est l’équivalent du pourcentage de déduction (ou prorata) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Toutefois, son dénominateur ne prend désormais plus en compte les subventions non imposables perçues par l’assujetti. »

Le bulletin officiel des impôts du 10/06/2013[3] précise que deux catégories de sommes sont exclues du rapport qui détermine le coefficient de taxation forfaitaire :

  1. Celles qui se rapportent à des opérations situées hors du champ d’application de la taxe,
  2. Celles qui sont exclues par une disposition expresse légale ou réglementaire du calcul de ce rapport. Parmi celles-ci figure les « subventions non imposables. Il s’agit des subventions qui ne peuvent s’analyser ni comme la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services réalisée à titre onéreux, ni comme le complément du prix d’une telle opération. », mais aussi les livraisons à soi-même.

 

3. Le coefficient d’admission

Contrairement à deux précédents coefficients qui dépendent de l’activité de l’assujetti et de l’utilisation des biens et services acquis, ce coefficient est fixé uniquement par la réglementation en vigueur. Il traduit l’existence de mesures d’exclusion de tout ou partie du droit à déduction de la TVA de certaines dépenses.

  • Lorsqu’un bien ou service fait l’objet d’aucune mesure d’exclusion, son coefficient d’admission sera de 1 ;
  • Lorsqu’un bien ou service fait l’objet d’une mesure d’exclusion partielle ou totale, son coefficient de réduction est réduit si c’est partiel, ou nul si c’est total.

Par exemple, le coefficient d’admission des carburants est de 0 pour le super sans plomb, 0,8 pour le gazole et 1 pour le GPL, le coefficient d’admission est nul pour l’achat d’un véhicule de tourisme, et le matériel informatique ne fait l’objet d’aucune exclusion du droit à déduction. Le coefficient est donc égal à 1.

 

4. La temporalité du calcul du coefficient de déduction

Chacun des coefficients est d’abord déterminé de façon provisoire lors de l’acquisition du bien ou du service. Ils doivent ensuite être définitivement arrêtés avant le 25 avril de l’année suivante, c’est-à-dire lorsque l’ensemble des opérations ont été analysées et que le montant exact du chiffre d’affaires résultant de l’activité est connu.

Toutefois, hormis pour les établissements publics de santé, il est autorisé de recourir à une clef de répartition unique pour l’ensemble des biens et non biens par biens, sans recours à une demande écrite auprès de l’administration. Cette clef unique s’obtient par le calcul forfaitaire du coefficient de taxation (rapport du CA ouvrant droit à déduction / total du CA).

 

[1] En applications des articles 256, 256 B et 257 du CGI ou sur option en vertu des articles 260 et 260 A du même code.
[2] BOI-TVA-DED-20-10-20-20130610 du 10/06/2013, « TVA Droits à déduction – Détermination des droits à déduction
[3] BOI-TVA-DED-20-10-20-20130610, point 120.

La question du transfert obligatoire ou non des résultats budgétaires des compétences Eau potable et Assainissement est régulièrement posée, et nous l’avons abordée dans plusieurs articles sur ce blog (ici, ici et ). Nous vous proposons ici une synthèse et une actualisation du sujet.

Les compétences eau et assainissement relèvent d’un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), à travers des budgets annexes distincts du budget principal. Le transfert des compétences Eau et Assainissement donnera lieu à la clôture des budgets annexes.

Le droit commun de la mise à disposition, prévu aux articles L.5211-5 et L.5211-17 du CGCT, ne diffère pas entre les SPIC et les services publics administratifs (SPA). Ainsi, le transfert de compétence relevant d’un SPIC à l’EPCI entraîne la mise à disposition à titre obligatoire des immobilisations nécessaires à l’exercice du service, ainsi que le transfert des droits et obligations y afférents, notamment les emprunts.

Le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Finances ont rappelé les modalités spécifiques qui s’appliquent en matière de clôture des budgets annexes des services publics à caractère industriel et commercial dans une circulaire commune de la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction générale des collectivités territoriales (“L’intercommunalité après la loi du 12 juillet 1999, version actualisée du 02 juillet 2001, chapitre 1-3-5, page 17).

La circulaire prévoit une procédure en trois étapes :

  1. Clôture du budget annexe communal M49 dédié au SPIC et réintégration de l’actif et du passif dans le budget principal de la commune,
  2. Mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de la compétence, ainsi que des emprunts et subventions transférables ayant servi à financer ces biens,
  3. Possibilité de transfert des excédents et déficits à l’EPCI.

Les opérations de clôture et de liquidation du budget annexe M49 ne sont pas des opérations budgétaires, elles n’affectent pas la comptabilité de l’ordonnateur. A l’issue de de la première étape budgétaire du transfert des compétences Eau et Assainissement, les résultats budgétaires ou excédents de clôture du budget annexe communal ainsi que les restes à réaliser sont donc nécessairement intégrés en totalité au budget principal de votre commune.

La règle générale est la suivante : les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétences sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité de celle-ci lorsqu’elle était compétente.
Toutefois, les SPIC constituent un cas particulier, puisque soumis au principe de l’équilibre financier (art. L.2224-1 CGCT) qui nécessite l’individualisation des dépenses et des recettes au sein d’un budget spécifique, assortie de l’impossibilité de financement par le budget principal (art. L.2224-2 CGCT, sauf dispositions spécifiques). De ce fait, les déficits et les excédents résultants strictement de l’exercice de la compétence peuvent être identifiés. S’il est donc interdit de transférer les résultats budgétaires des services publics administratifs, « s’agissant des SPIC, les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s). ».

Le transfert des résultats budgétaires à l’EPCI bénéficiaire du transfert de compétence ne constitue donc pas une obligation mais relève d’une possibilité.

1. LA POSITION DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES

De plus, la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) précise, dans une fiche relative aux conséquences des transferts de compétence (Guide pratique de l’intercommunalité, édition 2006, fiche 316.3) qu’ :
« Hormis le cas des SPIC, les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétence sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l’activité exercée par celle-ci lorsqu’elle était compétente.
Or, les SPIC sont soumis au principe de l’équilibre financier, posé par les articles L.2224-1 et L.2224-2 du CGCT. L’application de ce principe nécessite l’individualisation des opérations relatives aux SPIC dans un budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers.
C’est pourquoi, il est admis que les résultats budgétaires du budget annexe communal qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s). »

La position de la DGCL confirme qu’une commune n’a pas l’obligation légale de transférer le résultat issu de l’exercice des compétences Eau et Assainissement. Le transfert des résultats budgétaires d’un SPIC au budget de son EPCI  est une possibilité dérogatoire au principe général de maintien dans le budget principal des résultats budgétaires des budgets annexes clos.

Dans l’hypothèse où une commune souhaiterait effectuer ce transfert, il devra alors donner lieu à délibération concordante entre l’EPCI et la commune, ce qui confirme le caractère facultatif de ce transfert.

2. POSITION DU JUGE ADMINISTRATIF

2.1. OBLIGATION DE TRANSFERT DES RÉSULTATS BUDGÉTAIRES LORSQU’ILS SONT INDISPENSABLES A ÉQUILIBRE RÉEL DU COMPTE ADMINISTRATIF DES BUDGETS ANNEXES CONCERNÉS

Le juge administratif est plus strict sur les conditions de transfert des résultats budgétaires d’un SPIC (TA Versailles, 7 mai 2009 SAMVE c/ Cme de Maisse). En l’espèce, dans le cadre d’un transfert de la compétence « assainissement » à un syndicat de communes, il a imposé le transfert de l’excédent du service d’assainissement communal puisque ce dernier était financé par la redevance perçue sur les usagers et affecté au service d’assainissement pour amortir les équipements.
La jurisprudence administrative semble donc considérer comme obligatoire le transfert des résultats budgétaires, dès lors qu’ils sont indispensables à l’équilibre réel du compte administratif du budget annexe concerné.

2.2. NON OBLIGATION DU TRANSFERT DU SOLDE DU COMPTE ADMINISTRATIF DES BUDGETS ANNEXES TRANSFÉRÉS A L’EPCI

Le juge administratif dans son arrêt CE, 25 mars 2016, SIAEPA de Semur-en-Auxois c/ Cme de la Motte-Ternant, a confirmé le caractère facultatif du transfert des résultats budgétaires des budgets annexes de SPIC. Ici, le juge parle de solde du compte administratif, qui comprend donc des résultats excédentaires, ou déficitaires, dans le 2ème et 3ème considérant de son arrêt :

« 2. Considérant qu’aux termes l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales : […] II.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert (…) Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. »

« 3. Considérant que […] le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés ; que […] les dispositions précitées n’imposaient pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du service transféré […].»

3. CONCLUSION

Le transfert des résultats budgétaires des budgets annexes Eau et Assainissement collectif à l’occasion d’un transfert de compétence ne constitue donc pas une obligation mais relève toujours d’une simple possibilité, dans la mesure où ces résultats constituent des ressources non indispensables à l’équilibre du compte administratif des budgets annexes Eau et Assainissement.

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Quelques questions posées par nos clients

Q : « Suite à la fusion de nos EPCI, quelles incidences de l’harmonisation des politiques d’abattements peuvent se présenter ? »

Q : « Mon intercommunalité s’oriente vers un transfert de compétence. Je suis membre de la CLECT, quelle est son rôle et son pouvoir de décision ? Vais-je me faire imposer une évaluation ? »

Q : « Mon EPCI passe en fiscalité professionnelle unique, quels sont les points de vigilance pour ma commune ? »

Q : « Pourriez-vous m’indiquer la démarche pour l’affectation du résultat en M22 ? »