Dissolution d'un EPCI et partage du patrimoine
Les modalités concrètes d’application des dissolutions sur les plans patrimoniaux et financiers sont relativement limitées et résultent des dispositions de l’article L.5211-25-1 et L.5211-26 du CGCT.
Dans ces deux textes, la répartition des biens meubles et immeubles et des emprunts finançant ces derniers fait l’objet d’un traitement différent selon qu’ils sont apportés par la commune lors de son adhésion ou qu’ils aient été réalisés ou acquis par le groupement pendant la durée d’adhésion de la commune.
- Sur les compétences: L’arrêté de dissolution emporte retour aux communes membres des compétences exercées antérieurement par la communauté de communes.
- Sur le personnel: (article L.5214-28du CGCT)
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
- Sur les biens: (articles L.5214-28 et L.5211-25-1 du CGCT)
1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de la communauté de communes sont restitués aux communes membres antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;
2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les membres. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les membres. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux des communes, cette répartition est fixée par arrêté du Préfet. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du Préfet par l’organe délibérant de la communauté de communes ou de l’un des membres.
- Sur les contrats en cours: (articles L.5214-28 et L.5211-25-1 du CGCT)
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par la communauté de communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La communauté de communes informe les cocontractants de cette substitution.
Dans le cas où les membres de la communauté de communes ne seraient pas parvenus à s’entendre sur les conditions de liquidation, l’article L.5211-26 du CGCT (ci- joint) permet une dissolution en deux temps :
– un premier arrêté met fin à l’exercice des compétences de la communauté de communes à son régime fiscal et à ses droits à percevoir les dotations de l’Etat.
– un deuxième arrêté prononce la dissolution en constatant la répartition de l’actif et du passif entre les membres.
Entre ces deux arrêtés, la communauté de communes conserve sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Son président rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation au préfet et dès que les conditions de la liquidation sont réunies, le préfet prononce la dissolution de la communauté de communes et constate la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif.
A défaut et au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où il a mis fin à l’exercice des compétences de la communauté de communes, le Préfet nomme un liquidateur chargé d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs.