LA M57 ET SES AMÉLIORATIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES (2/2)

Le référentiel M57 est le référentiel budgétaire et comptable le plus récent. Il présente un caractère transverse et a vocation à remplacer au 1er janvier 2024 les référentiels appliqués aujourd’hui par les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs.

La norme M57 apporte à la fois des modifications budgétaires mais aussi comptables. Nous vous proposons de traiter les améliorations comptables (les améliorations budgétaires ayant déjà fait l’objet d’un article sur le blog).

Le référentiel M57 intègre les principes du « recueil des normes comptables pour les entités publiques locales » élaboré par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP).

Le plan de comptes M57 s’appuie sur le modèle M52 (applicable aux départements) enrichi des comptes spécifiques aux régions et au bloc communal. Un plan de comptes simplifié applicable par les collectivités dont la population n’excède pas 3 500 habitants a également été développé.

Les principales modifications portent sur :

  • L’amortissement des investissements,
  • Les subventions d’équipement versées,
  • Les charges et produits exceptionnels,
  • Les biens historiques et culturels,
  • La comptabilisation des évènements post clôture.

L’amortissement des investissements

L’adoption du référentiel M57 est sans conséquence sur le périmètre des immobilisations amortissables. En revanche les modalités d’amortissement évoluent. L’amortissement d’une immobilisation démarre à compter de sa date de mise en service (prorata temporis). Cette nouvelle méthode d’amortissement s’applique de manière prospective, c’est-à-dire sur les nouvelles acquisitions après adoption du référentiel M57. L’amortissement en année pleine (méthode dérogatoire) peut être maintenu pour certains biens (l’organe délibérant doit prendre une délibération en ce sens listant les catégories concernées et justifier le caractère non significatif sur la production de l’information comptable).

Les subventions d’équipement versées

Les subventions d’équipement versées sont des moyens de financement octroyés par l’entité dans l’exercice de ses compétences et approuvés par l’assemblée délibérante. Elles sont conditionnées par l’existence d’un intérêt public local et affectées au financement de la création, de l’acquisition ou de l’augmentation de valeur d’une immobilisation déterminée. L’entité qui accorde la subvention l’utilise comme un dispositif d’investissement indirect dont elle attend un retour pour ses administrés sous forme de potentiel de service. Ces subventions sont donc analysées comme des actifs incorporels amortissables. Les subventions versées qui ne correspondent pas à la définition d’une ressource contrôlée au sens du cadre conceptuel des comptes publics sont comptabilisées en charges.

Les charges et produits exceptionnels

La notion de charges et de produits exceptionnels, enregistrés aux subdivisions des comptes 67 et 77, est supprimée. En effet le CNoCP, considère que les opérations menées par une entité publique locale sont en lien avec ses missions et qu’elles ne revêtent donc pas un caractère exceptionnel. De plus, la complexité à définir de façon objective un événement exceptionnel conduit à générer une comptabilisation hétérogène des opérations entre entités publiques locales de même nature. Cependant, certaines subdivisions sont maintenues et requalifiées de charges et produits spécifiques (673/773, 675/775, 676/776).

Les biens historiques et culturels

Au sein de la M57, les biens historiques et culturels (BHC) regroupent quatre catégories d’actifs : les BHC immobiliers (monuments historiques classés par exemple), les BHC mobiliers (archives publiques, etc.), les adjonctions à un bien historique et culturel si elles-mêmes sont des BHC et les actifs ou ensembles immobiliers comportant des éléments historiques et culturels non détachables. Ces BHC sont à distinguer des dépenses ultérieures immobilisées (DUI) afférentes à ces biens et revêtant le caractère d’immobilisation (travaux de rénovation par exemple). Ces DUI font l’objet d’un plan d’amortissement et peuvent être dépréciées contrairement aux BHC.

La M57 vient donc élargir le champ des biens pouvant être inscrits au compte 216 « Biens historiques et culturels » réservé, sous la M14 aux « collections et œuvres d’art ».

Les biens historiques et culturels sont comptabilisés au coût d’acquisition, à la valeur à dire de l’expert ou à l’euro symbolique suivant les situations. Pour les biens faisant déjà partie du patrimoine de la collectivité et déjà comptabilisés, les valeurs d’entrée ne sont pas remises en cause. En revanche, si ces biens faisaient l’objet d’amortissements, l’amortissement est interrompu et la valeur nette devient la nouvelle valeur symbolique.

Les dépenses ultérieures afférentes à des biens historiques et culturels et revêtant un caractère immobilisable doivent être amorties. À la clôture de l’exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au plan d’amortissement. La dotation aux amortissements de chaque exercice est comptabilisée en charges. Pour les dépenses déjà comptabilisées et non amorties, la M57 impose la reconstitution des amortissements par le débit du compte 1068 et le crédit du compte 2816.

La dépréciation d’une DUI liée à un bien historique et culturel résulte de la constatation que sa valeur actuelle est devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable (VNC). Dans ce cas, la VNC est ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation.

La comptabilisation des évènements post clôture

Enfin, le référentiel M57 prévoit la possibilité de comptabiliser des évènements post clôture. De manière rétrospective et sauf impraticabilité, il est possible de corriger une erreur comptable sur un exercice antérieur par imputation au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » sans effet sur le résultat de clôture de l’exercice au cours duquel l’erreur a été constatée. Il est à noter d’une part que les erreurs constatées sur l’exercice en cours sont exclues du dispositif et, d’autre part, que les comptes 673/773 (titres/mandats annulés sur exercices antérieurs) ne doivent pas être utilisés ici car ils impactent le résultat de l’exercice en cours.

La M57 constitue la première étape d’un changement important qui devrait conduire les collectivités locales à adopter le compte financier unique (CFU) puis la certification des comptes, que nous détaillerons prochainement.

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *