Le rôle de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
Codifié à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, l’objectif unique de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est de procéder à l’évaluation du montant des charges et recettes transférées à l’EPCI. Elle se réunit à chaque transfert de charges, que celui-ci ait pour origine une extension de périmètre ou un transfert de compétences. L’évaluation des charges et recettes transférées doit être faite selon la méthode décrite à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
La CLECT doit adopter un rapport d’évaluation. La loi ne précise pas les conditions de majorité requise, donc le rapport peut être adopté à la majorité simple de ses membres. La méthodologie d’évaluation des transferts de charges est issue de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
«IV. […] Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. »
Il y a donc une évaluation à mener :
- Pour les dépenses liées à un équipement : il s’agit de calculer une charge d’amortissement de l’équipement, majoré des frais d’entretien et de fonctionnement annuels moyens (fluides, ménage, petit entretien),
- Pour les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement : calcul d’une dépense annuelle moyenne.
L’évaluation est faite « d’après » les coûts constatés dans le ou les derniers comptes administratifs, ce qui autorise donc à s’en écarter. Ainsi, il est possible de prendre d’autres facteurs en compte, comme la vétusté d’un équipement, ou le besoin de travaux de rénovation à réaliser à court terme, afin de majorer l’évaluation. Il est aussi possible d’appliquer un coût moyen à l’ensemble des communes, même celles qui n’ont pas d’équipements ou de service. Ceci permet de faire partager les charges de centralité plutôt qu’elles restent financées par une commune ad vitam.
« Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. »
L’évaluation doit être validée par au moins 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou par au moins la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population.
C’est l’évaluation « de droit commun ». Toutefois, il est possible de s’écarter de l’évaluation de la CLECT.
« V.1°bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
A défaut d’accord unanime, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° [méthode d’évaluation de droit commun de la CLECT] »
Ainsi, le rôle de la CLECT est important, puisque pour pouvoir s’écarter de ses propositions, il faut une délibération favorable de l’ensemble des conseils municipaux (unanimité des conseils municipaux chacun pouvant prendre une délibération adoptée à la majorité simple) ainsi qu’une délibération adoptée à la majorité des 2/3 du conseil communautaire.
Une fois que la CLECT a adopté le rapport d’évaluation, 2 cas de figures peuvent se présenter :
- Soit le rapport de la CLECT est approuvé à la majorité qualifiée* des conseils municipaux,
- Soit le rapport de la CLECT est approuvé à l’unanimité du Conseil Communautaire, auquel cas il n’est pas nécessaire de le faire approuver par les conseils municipaux.
En outre, le Conseil Communautaire a la faculté de fixer librement l’évaluation des charges transférées et le montant des attributions de compensation, par délibération prise à l’unanimité.
En vertu de l’article 1609 nonies C du CGI, l’évaluation devra porter sur :
- Le coût net de fonctionnement (dépenses minorées des recettes). Ce coût net peut être estimé sur la base du dernier compte administratif connu. Retenir la dernière année plutôt qu’une moyenne annuelle semble plus pertinent pour le fonctionnement, afin de prendre en compte les effectifs à jour, les évolutions de grades, les renchérissements des coûts, …
A ce coût de fonctionnement, il convient de tenir compte de frais indirects (management, RH pour la gestion des paie, facturation et comptabilité le cas échéant, …).
- L’investissement : il convient de distinguer l’investissement récurrent (petits travaux, acquisitions,…) des travaux de gros entretien sur le bâtiment,
Concernant les travaux de gros entretien, plusieurs questions se posent : si une commune transfère un équipement en bon état qui a fait l’objet d’une rénovation importante les années précédant le transfert de compétence, faut-il en plus de l’effort consenti par la ville, lui retenir un amortissement ad vitaem pour ces travaux ?
- Une charge d’amortissement : le code général des impôts demande de retenir une charge d’amortissement de la construction ou de l’acquisition du bâtiment. En effet, lors du transfert d’équipement, il faut évaluer le coût de construction ou d’acquisition ramené à un coût moyen annualisé en fonction de la durée de vie de l’équipement. C’est le principe de la charge d’amortissement.
Cette dernière évaluation pose régulièrement une difficulté car l’amortissement ne concerne pas les collectivités de moins de 3.500 habitants (hormis pour les SPIC), les immobilisations datant d’avant le 1er janvier 1996, ainsi que les immeubles non productifs de revenus (les biens immobiliers utilisés pour un service public ne font pas l’objet d’amortissement dans la comptabilité des communes.
Ainsi l’évaluation d’une charge d’amortissement alors même qu’une commune ne pratiquait pas l’amortissement du bien transféré, conduit à rompre le principe de la neutralité budgétaire. Ladite commune se verrait retenir sur les attributions de compensation une charge plus forte que les dépenses effectivement transférées, l’amortissement.
Cette problématique est sensible car l’EPCI bénéficiaire du transfert pourra avoir lui l’obligation de pratiquer l’amortissement comptable du bien.
Le rôle de la CLECT est aussi de proposer un règlement à ce problème, allant de l’absence d’évaluation (ou une évaluation de la charge d’amortissement à zéro), c’est à dire une charge supplémentaire et non financée pour l’intercommunalité, à la retenue d’une véritable charge d’amortissement et donc une charge supplémentaire pour la commune.