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Le conseil constitutionnel, dans une décision du 20 juin 2014 (QPC n°2014-405 "Commune de Salbris") a déclaré inconstitutionnelle la mise en place d'un accord local pour la composition des conseils communautaires. Le juge constitutionnel refuse en effet que les élus locaux puissent déterminer de manière discrétionnaire leur composition.

 

 

La loi du 9 mars 2015 vise à remédier la censure du conseil constitutionnel en autorisant la mise en place d'un accord local en y intégrant le respect de certaines conditions. 

Les dispositions relatives à la mise en place d'un accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire sont codifiées à l'article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition des sièges au sein du conseil communautaire peut s'effectuer par accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres, y compris celui dont la population représente plus du quart de la population totale. Toutefois, cet accord local doit répondre à certaines conditions sur la composition des conseils communautaires :

  • Le nombre total de siège attribué ne doit pas être supérieur de plus de 25% du nombre de sièges attribués par la répartition de droit commun;
  • Chaque commune membre doit être dotée au minimum d'un siège;
  • Aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués;
  • La représentation d'une commune ne doit pas s'écarter de plus de 20% de la part de sa population dans la population totale de la communauté.

L'article 4 de la loi du 9 mars 2015 précise qu'il doit être procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges communautaires, en application de l'article L.5211-6-1 du CGCT dans sa rédaction issue de l'adoption de cette loi, dans les deux mois à compter de l'évennement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal. Dans l'hyothèse d'une renouvellement partiel ou total d'un conseil municipal d'une commune membre, le Préfet dispose en principe d'un délai de deux mois pour arrêter une nouvelle gouvernance du conseil communautaire. Toutefois, il est possible désormais de mettre en place un accord local dans ce même délai. 

Le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, modifie les délais pour obtenir un accord local fixant la répartition des conseillers intercommunaux du nouvel EPCI issu de la fusion au 1er janvier 2014.

Ce texte a été adopté par l’Assemblée Nationale le 17 avril 2013, mais fait l’objet d’un recours devant le conseil constitutionnel. Il n’est donc pas encore entré en vigueur.

Alors que dans la version précédente de l’article L.5211-6-1 du CGCT, les conseils municipaux avaient jusqu’au 30 juin pour obtenir un accord local sur la composition du conseil communautaire, le délai a été repoussé au 30 août.

En outre, l’article 34 vient ouvrir de nouvelles possibilités pour gérer la période allant du 1er janvier 2014 aux renouvellements des conseils municipaux. La rédaction actuelle de la loi imposait d’élire de nouveaux conseillers communautaires, selon une nouvelle répartition des conseillers par commune, qui ne siègeraient que pour 3 à 4 mois (du 1er janvier aux élections).

L’article 34 introduit 2 possibilités :

  • Soit par accord des conseils municipaux à la majorité qualifiée requise pour la création d’un EPCI, le nouvel organe délibérant est installé dès le 1er janvier 2014,
  • Soit le mandat des délégués communautaires des EPCI préexistants est prorogé jusqu’au renouvellement des conseils municipaux. Dans ce cas, c’est l’ensemble des délégués communautaires des EPCI préexistants qui sont maintenus, quand bien même leur nombre ou leur répartition ne coïnciderait pas avec les limites de sièges fixés par l’article L.5211-6-1 du CGCT (notamment en fonction du tableau).

Dans ce dernier cas, la présidence est assurée durant cette période par le président de l’EPCI qui comptait le plus d’habitants. Les délais relatifs aux choix sur les compétences à exercer par l’EPCI issu de la fusion (3 mois pour choisir d’exercer ou de restituer les compétences optionnelles et facultatives) commenceront à courir à compter de l’installation du nouvel organe délibérant issu des renouvellements des conseils municipaux.

 

[boite_simple]Article 34 du texte de loi :

« Lorsqu’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :

1° Soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues au II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des deux tiers de la population, les sièges de délégués des communes étant répartis en application des règles fixées pour les conseillers communautaires à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi ;

2° Soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation au III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l’installation de l’organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu’elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant fusion et jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. À compter de la date d’entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l’ensemble de son périmètre. À défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné.

Dans le cas prévu au 2°, la présidence de l’établissement public issu de la fusion est assurée, à titre transitoire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d’habitants parmi les établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouvel organe délibérant issu de l’élection des conseillers communautaires concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Jusqu’à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente. »[/boite_simple]

[boite_info]Projet de loi sur l’élection des conseillers adopté par l’Assemblée Nationale le 17 avril 2013[/boite_info]