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Les dotations de péréquation (dotation de solidarité rurale DSR, dotation nationale de péréquation DNP et dotation de solidarité urbaine DSU) perçues par les communes membres d’une communauté en régime de fiscalité professionnelle unique (FPU) vont être impactées en cas de regroupement d’EPCI.

Deux critères principaux sont utilisés pour déterminer l’éligibilité à ces dotations et le niveau des montants attribués (hormis la population et les valeurs de point) : il s’agit du potentiel financier par habitant et de l’effort fiscal.

Or, les valeurs de ces deux critères seront modifiées en cas de fusion de groupements.

 

1- Le potentiel financier par habitant (PF/hab)

Le potentiel financier par habitant a pour finalité de mesurer la richesse fiscale potentielle de la commune et pouvoir ainsi la comparer aux autres communes appartenant à la même strate.

Une part importante du potentiel financier par habitant des communes en régime de fiscalité professionnelle unique est calculé à partir des produits de fiscalité professionnelle perçus par l’EPCI et ventilés au prorata de la population de chaque commune membre. C’est cette part qui va être principalement impactée par la fusion :

En effet, en régime de FPU, le PF/hab. est constitué :

  • d’une « part fixe » : ce sont les ressources directes de la commune (bases ménages X taux moyens nationaux + DRCTP + FNGIR + AC). Elles ne sont pas impactées par la fusion, sauf l’AC perçue par la commune,
  • d’une part « variable » : produits de fiscalité professionnelle perçus par l’EPCI (CFE, CVAE, IFER, TASCOM, FNGIR et DRCTP principalement) et ventilés au prorata de la population de chaque commune. C’est cette part variable qui va être principalement impactée par une fusion d’EPCI, celle-ci venant modifier le volume des produits et le poids des populations communales. Notons là aussi que le solde total des AC (AC perçues ou versées par l’EPCI aux commmunes) fait partie de cette part variable.

 

2) L’effort fiscal

L’effort fiscal est utilisé pour mesurer la pression fiscale ménages consolidée sur le territoire de la commune (pression fiscale consolidée = prise en compte des taux communaux et communautaires). C’est la variation de la pression fiscale communautaire, résultant de la fusion, qui va impacter ce critère : suite à la fusion, de nouveaux taux communautaires s’appliqueront sur le territoire des communes membres, et viendront modifier leur effort fiscal :

  • L’effort fiscal augmentera en cas de hausse de la pression fiscale communautaire sur les trois taxes, suite à la fusion (taux EPCI issu de la fusion supérieurs au taux pratiqués par l’ancien EPCI auquel appartenait la commune). Mais cette hausse de l’effort fiscal jouera positivement sur l’éligibilité aux dotations et sur le calcul des montants attribués (avec cependant un  plafonnement de l’effort fiscal à 1,2),
  • L’effort fiscal diminuera en cas de baisse de la pression fiscale communautaire sur les trois taxes, suite à la fusion : cela pourrait impacter négativement le montant des dotations concernées, voire remettre en cause l’éligibilité à la  part principale de la DNP.

 

3) Deux autres éléments pourront impacter les dotations communales, en lien direct avec une fusion d’EPCI :

  1. Les transferts ou restitution de compétences suite à la fusion pourraient impacter les attributions de compensation (AC) des communes et modifier par la même :
    • le calcul de la minoration de DGF,
    • le potentiel financier de la commune (prise en compte des AC dans le calcul de la part fixe et variable du potentiel financier communal, cf. paragraphe précédent sur le potentiel financier).
  2. L’éligibilité et le calcul des montant de la part majoration de la DNP repose principalement sur le niveau des produits post-TP (CFE, CVAE, IFER, TASCOM) de l’EPCI, ventilé au prorata de la population de chaque commune membre. Une fusion avec un ou plusieurs EPCI va modifier le volume et la répartition à la population de ces produits (exactement comme pour la part variable du potentiel financier),
Attention

Cet article n’est plus à jour. L’obligation d’harmoniser les politiques d’abattement préalablement à la mise en place d’un lissage des taux de taxe d’habitation en cas de fusion d’EPCI a été supprimée (article 75 loi de finances rectificatives pour 2016), il ne s’agit plus que d’une faculté.

Les nombreux EPCI qui vont fusionner au 31 décembre 2016 sont confrontés à la contrainte de l’harmonisation de leur politique fiscale au 1er janvier suite à la création d’un nouvel EPCI, et notamment de l’unification de leur taux de taxe d’habitation.

L’article 1638-0 bis du code général des impôts dispose qu’en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, « des taux d’imposition de taxe d’habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans ».

Ce même article précise que « cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ».

Comme le rappelle les circulaires et les services préfectoraux, les EPCI concernés par une fusion doivent donc délibérer, avant le 1er octobre 2016, pour uniformiser leurs politiques d’abattements de taxe d’habitation, afin de pouvoir bénéficier de l’intégration fiscale progressive (harmonisation progressive des taux d’imposition).

Toutefois, l’homogénéisation des politiques d’abattement n’est pas sans incidences sur le contribuable, et la question se pose de savoir si des EPCI qui n’avaient pas adoptés de politique d’abattement propre (et donc pour lesquels ce sont les abattements communaux qui s’appliquent sur leur part de taxe d’habitation), sont eux aussi concernés par l’obligation d’homogénéisation. En clair, l’absence de politique d’abattement propre au niveau intercommunal est-elle une forme d’homogénéïté ?

En résumé 1

L’absence de politique d’abattement communautaire ne permet pas de bénéficier de l’harmonisation des taux de TH sur 12 ans, si les communes ont adoptées des politiques d’abattements différentes

En résumé 2

Si aucun des EPCI n’a adopté de politique d’abattement et que toutes les communes appliquent les mêmes taux d’abattement, alors l’EPCI issu de la fusion peut harmoniser les taux de TH sur 12 ans sans avoir besoin d’instituer une politique d’abattement communautaire,

En résumé 3

Lla date limite pour prendre une délibération d’harmonisation des politique d’abattement communautaire est au 30 avril 2017 et non pas au 1er octobre 2016

Le défaut d’adoption par les EPCI préexistants à la fusion de leur propre régime d’abattements ne signifie pas qu’aucun abattement n’était appliqué sur la valeur locative brute des logements soumise à la part intercommunale de taxe d’habitation. En effet, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1411 II bis du CGI « En l’absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune ».
Dans ces conditions, dès lors que des régimes hétérogènes d’abattements ont été adoptés par les communes membres, les abattements applicables sur le territoire de l’EPCI issu de fusion ne sont pas homogènes. Le conseil communautaire doit par conséquent délibérer pour harmoniser les abattements intercommunaux applicables sur son territoire préalablement à l’institution d’une procédure d’intégration fiscale progressive du taux de taxe d’habitation. Telle est la position des services fiscaux.

Cela signifie aussi que dans le cas où l’ensemble des communes d’EPCI qui fusionnent ont la même politique d’abattement, et si les EPCI n’ont pas adoptés de politiques d’abattement TH propres, alors l’EPCI issu de la fusion pourra bénéficier de l’intégration fiscale progressive sur 12 ans des taux additionnels de taxe d’habitation sans avoir à instituer une politique d’abattement communautaire.

 

Notons aussi que lorsque des EPCI qui fusionnent ont choisi de ne pas recourir à l’unification progressive des taux de taxe d’habitation (un nouveau taux de TH s’appliquera alors intégralement dès 2017), ils ne sont alors pas contraints d’adopter des politiques d’abattements de taxe d’habitation uniformes.

En effet, les EPCI issus d’une fusion donnent lieu à la création d’une nouvelle personne juridique. Conformément à l’article 1639 A quater du CGI, en l’absence de délibérations prises par les EPCI préexistants, les délibérations adoptées par les EPCI préexistants sont maintenues pour la première année uniquement de la fusion dans le cas des politique d’abattement de taxe d’habitation.

Les conditions du II bis de l’article 1411 CGI s’appliquent ensuite : « En l’absence de délibérations [d’un EPCI], les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune. » Dès lors, le nouvel EPCI issu de la fusion n’aura pas pris de délibération pour instituer une politique d’abattement communautaire, et en l’absence de délibération, c’est la politique d’abattement de chaque commune qui s’applique sur la part intercommunale sur son territoire.

Enfin, rappelons que la date limite pour délibérer sur l’homogénéisation des politiques d’abattements communautaires est la même que celle du vote des taux par le futur EPCI issu de la fusion, c’est à dire au 30 avril de la première année de fusion (2017), et non pas au 1er octobre 2016 comme le mentionne les courriers préfectoraux et les notes d’informations. Comme le précise la circulaire du 23/09/2014 sur les délibérations fiscales, page 9, à propos des fusions d’EPCI et de la date limite de délibération pour homogénéiser les politiques d’abattements communautaires, « dans la mesure où les textes ne prévoient pas expressément une date limite d’adoption des mesures d’homogénéisation des abattements et où rien n’exige que l’homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation soit opérée part les EPCI prééxistants, il peut être admis que la délibération relative à l’harmonisation des abattements TH soit prise dans les mêmes conditions que celle prévoyant l’instauration d’une intégration fiscale progressive, c’est à dire dire, selon le cas, jusqu’au 15 avril ou au 30 avril de l’année au cours de laquelle l’intégration fiscale progressive est mise en oeuvre. Cette tolérance pourra également être admise dans le cadre d’une intégration fiscale progressive consécutive à une fusion de communes régimes par les dispositions de l’article 1638 du CGI.« 

La DGCL a publié sur son site une instruction sur les effets financiers, fiscaux et comptables des fusions d’intercommunalité, ainsi que des retraits de communes et de compétences. Cette circulaire s’accompagne de 10 fiches d’information sur les thèmes suivants :

  1. Conséquences budgétaires et comptables de la fusion d’EPCI à fiscalité propre
  2. Conséquences de la fusion d’EPCI sur les actifs et passifs,
  3. Conséquence du retrait d’une commune ou d’une compétence sur les actifs et passifs
  4. Régime fiscal des EPCI issu de fusion
  5. Règles de fixation des taux d’imposition en cas de modification de périmètre
  6. Calendrier des principes délibérations à prendre par l’EPCI issu de la fusion
  7. Modalités de calcul des attributions de compensations en cas de fusion
  8. Compensations fiscales versées aux EPCI fusionnés
  9. Détermination du versement transport en cas de modification de périmètre
  10. Financement de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères

Les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) ont une fonction définie à l’article 35 de la loi de NOTRe (lien), et limitée à 3 types d’évolution des périmètres intercommunaux qui peuvent être prévus par le schéma départemental de coopération intercommunale : la création, la fusion et l’extension de périmètre. Remarquons que la dissolution d’intercommunalité à fiscalité propre (communautés par opposition aux syndicats) ne fait pas explicitement partie de ses prérogatives, mais qu’elle en est une conséquence induite, puisqu’en retirant tous les membres d’un EPCI, celui-ci est de fait dissous (un EPCI doit avoir au moins 2 membres).

Art. L5210-1-1 CGCT, II., 2ème alinéa : « [Le SDCI] peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant. »

Ainsi, en cas de regroupements de plusieurs communes membres d’intercommunalités différentes, le SDCI peut envisager soit la fusion d’EPCI (si une grande partie des EPCI est inclus dans le nouveau périmètre), soit l’extension de périmètre (dans tous les cas).

Or les schémas départementaux de coopération intercommunale parus récemment font parfois mention, lors du regroupement de la totalité des communes de plusieurs intercommunalité, de procédures d’extension de communautés et non de fusion de communautés. Ainsi, une des communautés subsiste et les autres communes y sont rattachées.

La procédure d’extension est en fait une procédure de dissolution/adhésion (dissolution de l’EPCI et adhésion des communes devenues isolées). Elle nécessitera donc de procéder dès le premier semestre de l’année 2017 à

  • La dissolution des anciens EPCI, c’est à dire au partage de leur patrimoine (actifs/passifs), dette, équipements, moyens humains entre toutes les communes membres selon une méthodologie à définir,
  • Puis au transfert du patrimoine, dette, équipements, moyens humains nécessaire à l’exercice des compétences de l’EPCI d’adhésion (celui qui subsiste).

La procédure de fusion est elle plus simple en terme de méthode puisque la totalité des biens, contrats et moyens des EPCI préexistants est reprise par le nouvel EPCI issu de la fusion. Celui-ci a ensuite l’année 2017 pour définir les compétences qu’il exercera et leur intérêt communautaire, et le cas échéant restituer aux communes membres les compétences non désirées.

On le voit donc, il existe 3 raisons qui peuvent pousser à opter pour la procédure d’extension :

  1. L’affirmation « politique » d’une intercommunalité « majeure » auxquelles les communes doivent se rattacher (on voit cette situation lors de regroupement d’une communauté d’agglomération avec des communautés de communes voisines, la CA est maintenue et les CC dissoutes, leurs communes étant rattachées à la CA),
  2. La « non récupération » des compétences des EPCI dissous (certaines compétences exercées pouvant faire figure de chiffon rouge pour les autres EPCI, notamment en cas de compétence Equipements scolaires),
  3. L’absence de continuité juridique avec les anciens EPCI dissous : l’EPCI auquel se rattache les communes n’est pas tenu par les engagements de l’EPCI préexistants sur les compétences qu’il ne reprend pas, notamment vis-à-vis de la dette (qui est partagée entre les communes, exception faite de la dette affectée à un équipement).

 

Pour autant, une question se pose : Des intercommunalités dont le schéma départemental prévoit une procédure d’extension par maintien de l’une d’entre elles et adhésion des communes des autres à celle-ci, peuvent-elles finalement opter pour une plus simple procédure de fusion d’intercommunalités ?

La solution de la fusion respecterait bien le périmètre de l’intercommunalité définie par le schéma départemental de coopération intercommunale. La finalité en serait parfaitement respectée, mais la procédure serait différente. Cette question mérite d’être posée car est source d’interrogations pour de nombreux élus.

Cette « alternative » est possible puisque les procédures de regroupements d’intercommunalités de droit commun (notamment par fusion), ne sont pas « suspendues » pendant la période de détermination du schéma départemental de coopération intercommunale. Ainsi, concomitamment à la l’adoption définitive du SDCI (procédure qui va encore durer jusqu’à septembre-octobre au moins), il est possible d’engager une procédure de fusion des EPCI sur le même périmètre que le SDCI (art. L.5211-41-3 CGCT). Rappelons que l’initiative d’une telle fusion peut venir d’un conseil communautaire, d’un conseil municipal, de la CDCI ou du Préfet.

Dans le cadre de l’article 35 de la loi Notre, les représentants de l’Etat dans le département définissent par arrêté, pour la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l’un au moins est à fiscalité propre.

Quels sont les établissements formant la catégorie des EPCI ?

L’article L.5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine la liste des groupements faisant partis de la catégorie des EPCI :  » Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles. »

La fusion d’EPCI, dont au moins un est à fiscalité propre, ne concerne que les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles. Par conséquent, les syndicats mixtes sont exclus de la liste des EPCI. Ils sont d’ailleurs définis à l’article L.5721-1 du CGCT comme des « établissements publics locaux ».

Quel sera le sort d’un syndicat mixte en cas de fusion d’EPCI ?

Si les syndicats mixtes ne sont pas considérés comme des EPCI, les dispositions prévoyant la possibilité de fusionner des EPCI sans fiscalité propre avec des EPCI à fiscalité propre de la loi Notre ne s’appliquent pas pour les syndicats mixtes.

En cas d’évolution de périmètre intercommunal (extension de périmètre ou de compétences, transformation, création ou fusion d’EPCI), le législateur distingue plusieurs situations selon les compétences exercées par le futur EPCI et en fonction de l’articulation de son périmètre avec celui du syndicat mixte :

  • Le périmètre du syndicat mixte et de l’EPCI issu de la fusion sont identiques : c’est le cas de figure le plus simple, l’EPCI se substitue au syndicat (qui, de fait, disparaît) et se retrouve investi de l’ensemble des compétences exercées par le syndicat (article L.5214-21 du CGCT pour les communautés de communes, L.5215-21 pour les communautés urbaines et L.5216-6 pour les communautés d’agglomération) ;
  • Le syndicat mixte est inclus dans le périmètre de l’EPCI : il y a alors substitution de la nouvelle communauté de communes issue de la fusion au syndicat pour les compétences du futur EPCI. Le nouvel EPCI rependra directement et de plein droit tous les biens, droits et obligations du syndicat liés aux compétences transférées (sans rétrocession aux communes avant transfert au futur EPCI comme dans le cadre d’une procédure de dissolution). Le syndicat mixte peut toutefois se maintenir pour les compétences non reprises par le futur EPCI.
  • Le périmètre du syndicat chevauche plusieurs EPCI ou l’EPCI est inclus en totalité dans le périmètre syndical : Un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire. Seule dérogation : en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire (article L.5211-61 CGCT).

Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ne peuvent se substituer au syndicat mixte que pour les compétences facultatives. Les communes membres de ces EPCI doivent se retirer du syndicat pour les compétences obligatoires et optionnelles qu’ils exercent. Pour les compétences facultatives, il y a possibilité de substitution de la communauté d’agglomération, de la communauté urbaine ou de la métropole à ses communes membres au sein des syndicats (articles L.5216-7 et L5215-22 du CGCT), comme pour les communautés de communes.

 

Les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) qui sont en cours de discussion dans chaque département, doivent aboutir à des fusions ou créations d’EPCI pour le 1er janvier 2017. Ce délai est jugé trop court pour pouvoir se préparer à la fusion, et les associations d’élus ont déjà fait remonté cette préoccupation.

Deux propositions de lois sont déposées pour repousser au 1er janvier 2018, la date d’entrée en vigueur des arrêtés de fusion. L’un propose de donner la main à la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) qui serait alors compétente pour proposer une date de mise en oeuvre, l’autre propose de laisser les intercommunalités concernées par un projet de fusion s’exprimer pour choisir la date d’entrée en vigueur.

Rappelons que le cadre de la réforme territoriale impose une prise d’arrêté préfectoral avant le 31 décembre 2016, celui-ci devant nécessairement indiquer la date de mise en oeuvre, mais que le législateur n’a pas imposé d’entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Lors des précédentes commissions départementales de coopération intercommunale de 2010, il y a ainsi eu des cas de fusions différées. Une circulaire impose par contre une entrée en vigueur des arrêtés de fusion / créations d’EPCI au 1er janvier 2017, mais une circulaire n’a pas force de loi.

Source : Maire Info (lire ici)

La procédure de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)  est régie par l’article L 5211-19 du code général des collectivités territoriales.

Le retrait doit être prononcé avec l’accord de l’ensemble des conseils municipaux de l’EPCI à la majorité qualifiée[1] ainsi qu’avec le consentement du conseil communautaire concerné. A compter de la notification de la délibération du conseil communautaire, les communes membres disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur le retrait de la commune. A défaut de délibération dans ce délai de 3 mois, la décision est réputée défavorable.

A l’issue de ce délai, le retrait est prononcé par arrêté du Préfet.

Néanmoins, il existe des situations où la possibilité  pour une commune de se retirer d’un EPCI est prohibée :

  • Interdiction de retrait d’une communauté urbaine ou d’une métropole :

Une commune a la possibilité de se retirer d’un EPCI à condition qu’il s’agisse d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.

  • Interdiction de retrait d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique dont les taux de CFE sont en cours d’harmonisation :

L’article L 5211-19, alinéa 4 du CGCT pose pour principe que : « Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n’est possible qu’à l’issue de la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises ».

Le législateur prévoit que le départ d’une commune membre d’un EPCI ne doit pas perturber le mécanisme d’harmonisation des taux de CFE. Une commune ne peut donc pas se retirer d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique dont le taux de CFE est en cours d’unification. Elle devra attende la fin d’harmonisation des taux avant de se retirer.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article L 5211-19 du CGCT, une procédure dérogatoire a été instaurée par le législateur. L’article L 5214-26 du CGCT prévoit une procédure de retrait-adhésion applicable aux communautés de communes.

Cette procédure dérogatoire autorise une commune à se retirer d’une communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’article L.5214-26 du CGCT ne comporte pas de dispositions liées à l’interdiction de retrait d’une commune en cas d’harmonisation des taux de CFE. Par conséquent, le retrait peut être prononcé si la commune souhaitant se retirer intègre un nouvel EPCI qui s’est prononcé favorable à sa demande d’adhésion, même en cas d’harmonisation des taux de CFE.

Dans cette procédure, le retrait est arrêté par le Préfet après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). La CDCI dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer. A défaut, sa décision est réputée défavorable.

[1] Majorité qualifiée : deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de l’EPCI, ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, y compris les conseils municipaux dont la population est supérieure au quart de la population totale.

A la suite de la publication du Schéma Départementale de Coopération Intercommunale (au plus tard le 31 mars 2016), le Préfet définit la mise en œuvre de ce schéma dans un arrêté de projet de périmètre pris au plus tard le 15 juin 2016. Il dispose à ce titre d’un pouvoir renforcé : il a la possibilité de proposer un projet de périmètre ne figurant pas dans le SDCI, après avis de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale qui doit se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la notification (silence vaut avis favorable). Les propositions de modification de la CDCI adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées au projet de périmètre du Préfet.

Cet arrêté est ensuite notifié aux communes incluses dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal dans un délai de 75 jours. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Le législateur ne précisant pas les modalités d’adoption au sein du conseil municipal du projet de périmètre, une simple délibération adoptée à la majorité simple suffira.

A l’issue du délai de 75 jours et avec l’accord exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale, le Préfet prononcera le nouveau périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale.

En revanche, en absence d’accord exprimé à la majorité qualifiée des communes membres, le Préfet peut prononcer le nouveau périmètre de l’EPCI :

  • après avis simple de la CDCI lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au SDCI,
  • par décision motivée, après avis favorable de la CDCI lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au SDCI.

Avant de rendre son avis, la CDCI a la possibilité de rencontrer les maires des communes concernées et les présidents des EPCI concernés afin d’éclairer ses délibérations. Elle dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. A défaut, son avis est réputé favorable. En cas de modifications de périmètre adoptées par la CDCI à la majorité des deux tiers de ses membres, l’arrêté de périmètre de l’EPCI intègre ces modifications.

Le Préfet notifiera l’arrêté de périmètre au plus tard le 31 décembre 2016. La nouvelle carte intercommunale qui découlera des arrêtés de périmètre devra être effective au 1er janvier 2017.

Le calendrier de mise en œuvre des SDCI est le suivant :

Calendrier et adoption carte interco

L’intégration d’une commune à un EPCI pratiquant une fiscalité additionnelle ou une fiscalité mixte (une fiscalité professionnelle unique, FPU, accompagnée de taux additionnels sur les taxes ménages), qui est maintenant le lot de tous les EPCI à FPU, soulevait une difficulté importante. Alors que le législateur avait prévu dès le début une harmonisation progressive du taux de la cotisation foncière des entreprises (et de l’ex-TP), afin de lisser dans le temps les variations de cotisations des contribuables, aucune mesure similaire n’était prévue pour les taux additionnels aux trois taxes ménages (la taxe d’habitation et les deux taxes foncières). La fusion devenait politiquement délicate si les écarts de taux additionnels étaient importants.

L’article 99 de la loi de finances pour 2012 a ouvert cette possibilité : en cas de fusion d’EPCI ou d’intégration d’une commune à un EPCI, ce dernier a la possibilité de mettre en place une harmonisation progressive des taux additionnels aux taxes ménages, à l’image de ce qui se fait pour la cotisation foncière des entreprises (CFE).

La procédure est différente suivant le cas de figure :

•    En cas de fusion d’EPCI quelques soient leurs régimes (article 1638-0 bis CGI) : pour pouvoir utiliser cette disposition, l’écart entre le taux additionnel le plus faible des EPCI préexistant et le taux le plus fort de chaque taxe doit être strictement supérieur à 20% (autrement dit le taux le plus faible doit représenter moins de 80% du taux le plus fort). D’autre part, les taux d’abattement à la taxe d’habitation doivent être homogénéisés avant la procédure d’harmonisation.
La durée est non modifiable et fixée à 12 années. Les écarts de taux sont réduits chaque année d’un treizième. Cette décision est soumise soit à délibérations concordantes des EPCI préexistants, soit à une délibération prise par le nouvel EPCI issu de la fusion.

•    En cas de rattachements de communes à un EPCI (article 1638 quater CGI) : cette réduction progressive des écarts de taux n’est possible que si le taux additionnel du nouvel EPCI représente strictement plus de 10% des taux communaux de l’année précédente.
L’EPCI et la commune doivent convenir par délibérations concordantes de la durée d’harmonisation de chaque taux. Celle-ci ne peut dépasser 12 années, elle peut donc être inférieure à 12 années. La réduction des écarts de taux est progressive par fractions égales sur la durée choisie.

Notons que l’harmonisation progressive devra être étudiée taxe par taxe. En effet, les conditions d’écart de taux d’imposition permettant d’appliquer cette nouvelle disposition portent sur chaque taux additionnel aux taxes ménages. Il sera donc possible d’appliquer une harmonisation progressive sur une seule taxe, quand bien même l’ensemble des taxes respectent le critère d’écart prévu par la loi.

A l’heure où le calendrier de mise en place de la Réforme Territoriale se précise, il vous apparaît important d’identifier les choix possibles qui s’ouvrent à votre territoire depuis la loi du 16/12/2010, d’analyser les opportunités juridiques, financières et organisationnelles et d’élaborer des dispositifs de mise en œuvre.

Vos enjeux : anticiper et évaluer les conséquences de la mise en œuvre de la loi de Réforme Territoriale

  • Comment optimiser l’emploi des ressources de votre collectivité en relation avec les autres collectivités du territoire ?
  • Quels scénarios juridiques et organisationnels proposer ?
  • Comment mettre en œuvre les décisions prises ?
  • Comment évaluer et faire évoluer les dispositifs dans le temps ?

Notre démarche : pluridisciplinaire, participative et itérative

  • Des études d’opportunité pour déterminer l’intérêt de l’opération.
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  • Un accompagnement à la conduite du changement.
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Un partenariat pluridisciplinaire fondé sur les approches organisationnelles, juridique et financière

Nous avons mis en place début 2011 un groupement entre les sociétés EXFILO, Décision Publique et un cabinet d’avocat de renom, afin de répondre à vos attentes. Un blog a été ouvert pour vous faire partager nos analyses sur la réforme territoriale : www.reforme-territoriale.fr . Vous pourrez aussi retrouver le blog directement sur l’onglet Réforme territoriale.

 

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