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Diminution du taux de remboursement FCTVA et exclusion des dépenses de fonctionnement

Le taux de remboursement du FCTVA est de 16,404% de la dépense en euros TTC.

L’article 30 apporte 2 modifications d’ampleurs sur le FCTVA, à compter des attributions de FCTVA versées au 01/01/2025 :

  • Recentrage du FCTVA sur les dépenses d’investissement : les dépenses de fonctionnement ne sont plus éligibles au FCTVA ;
  • Le taux du FCTVA est diminué de 10% : il passe dès 2025 à 14,85% de la dépenses TTC, pour les attributions de FCTVA dès le 1er janvier 2025 (donc pour les dépenses éligibles de 2023 pour les communes qui sont, pour le plus grand nombre, en décalage de 2 années.

Il y a donc un bouleversement des plans de financement des collectivités, en particulier des communes, qui sont en décalage de 1 ou 2 années entre la dépense éligible et l’attribution du FCTVA, mais aussi pour les EPCI qui n’auraient pas reçu la totalité de leurs attributions de FCTVA 2024 sur l’exercice 2024.

Gel des fractions de TVA TH et CVAE pour 2025

Les fractions de TVA affectés aux collectivités en compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, et de la cotisation sur la valeur ajoutée, versées pour l’année 2024, sont reconduites en 2025.

Notons que l’exposé des motifs de l’article évoque, au titre des avantages de cette mesure, la garantie de stabilité des transferts de TVA, et l’amélioration de la prévisibilité de la recette, compte tenu de l’absence de régularisation !

En l’état, cet article ne prévoit cette mesure que pour l’année 2025, comme c’est le cas pour les variables d’ajustement de la DGF dont les dispositions sont valables annuellement mais reconduites pour une année supplémentaire à chaque loi de finances.

L’article 6 de la loi de finances pour 2020 attribue aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), une fraction (quote-part) de la TVA nationale en remplacement de leur taxe d’habitation supprimée. Vous pouvez voir dans cet article l’évolution de la TVA ces 20 dernières années. Pour mémoire, cette fraction de TVA est calculée comme le rapport entre le produit de TH additionnel supprimé (majoré de la moyenne des rôles supplémentaires sur 3 ans et des compensations fiscales), et le produit national de la TVA. Tous les EPCI bénéficieront donc d’une quote-part du produit national de TVA. Cette fraction sera figée et s’appliquera chaque année au produit de TVA N-1 pour calculer l’attribution de TVA N de chaque EPCI.

Ceci implique dès lors que le produit de TVA attribué à chaque EPCI évoluera de manière identique à tous les autres EPCI : toutes les TVA attribuées progresseront comme le produit national de TVA. C’est d’ailleurs un des arguments présentés par le Gouvernement en faveur d’un tel système, plutôt qu’une assiette locale ou qu’une part de foncier bâti. Ce serait une certaine solidarité nationale, dans la mesure où la TVA attribuée progresserait pour tous les EPCI de manière identique, que le territoire soit bien doté en entreprises ou non, qu’il soit rural ou urbain, etc…

Le point V.B.6 LF2020 octroie même, contrairement aux communes, une garantie en cas de baisse du produit de la TVA :

Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée à la somme définie au 1o du 1 du présent B [Note: le produit de TH supprimé], la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’Etat.

Loi de finances 2020, article 26, V.B.6

Ainsi, les ressources des EPCI seraient protégées en cas de diminution de la TVA, puisque l’Etat garanti à chacun que la TVA attribuée ne soit pas inférieure à sa taxe d’habitation supprimée. Vraiment ?

Tout d’abord, il faut remarquer que la rédaction est bien celle d’une garantie individuelle, propre à chaque EPCI. D’une part car la référence à la TH supprimée est celle où l’on calcule la fraction de TVA de chaque EPCI, et d’autre part car la suite de la citation est : « Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés,…. ». Si certains sont concernés, c’est bien que d’autres ne le sont pas (cette suite présente les dispositions en cas de changement de périmètre des EPCI).

Reprenons : la TVA attribuée à chaque EPCI est une quote-part de la TVA nationale ; toutes les TVA attribuées progresseront donc du même taux de croissance (positif ou négatif), c’est à dire celui du produit national de TVA.

Dans quel cas de figure la TVA attribuée à un EPCI peut-elle devenir inférieure au produit de sa TH supprimé ? Comme la quote-part de TVA de chaque EPCI sera figée (calculée en 2021 au regard de la TH 2020), la seule possibilité pour que cette fraction de TVA diminue est que le taux de croissance soit négatif, c’est à dire que le produit de TVA national lui-même diminue. Or toutes les produits intercommunaux de TVA évoluant comme la TVA nationale, le seul cas où la garantie pourrait être amenée à s’activer est celui où le produit national de TVA de l’année N diminue pour devenir inférieur à son niveau 2020, et donc où toutes les TVA attribuées sont inférieures à leur niveau initial de 2021, c’est à dire qu’il faut garantir/compenser tous les EPCI en même temps.

C’est une garantie individuelle qui ne peut s’activer que collectivement. Or on peut s’interroger sur la capacité de l’Etat à compenser la baisse de la TVA nationale pour tous les EPCI et en plus à subir la baisse de sa propre part de TVA, dans un contexte de réduction du déficit public ! En d’autres mots, le jour où cette garantie pourrait s’appliquer, le législateur risque de s’empresser de la supprimer pour ne pas faire porter au budget de l’Etat un fardeau excessif au regard de l’objectif de déficit public.