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Cet article est une actualisation d’un article de 2014 sur notre blog sur ce sujet (à lire ici).

 

Deux questions sont fréquemment posées concernant les restitutions de compétences :

  1. Les restitutions de compétences doivent-elles donner lieu à un rapport de CLECT ?
  2. Que se passe-t-il si les compétences restituées n’avaient pas fait l’objet d’une retenue sur AC, notamment parce que les communes en question étaient membres d’EPCI en fiscalité additionnelle ?

La question se pose en particulier en 2018 du fait des nombreuses fusions d’EPCI, qui conduisent à harmoniser les compétences du nouvel EPCI issu de la fusion, et donc à envisager des restitutions de compétences.

 

Pour répondre à ces deux questions, il convient tout d’abord de rappeler les fondements du régime de la fiscalité professionnelle unique : la neutralité budgétaire au moment du transfert. Ainsi, l’EPCI reverse la fiscalité professionnelle perçue en lieu et place des communes, à hauteur du dernier produit fiscal perçu par elle (il conserve la croissance). De la même manière, lors de chaque transfert de charges, les attributions de compensation sont minorées des charges nettes transférées avec les compétences. Ainsi, les communes qui ont transféré des charges continueront à assumer le coût « historique » de la compétence, l’EPCI n’assumant que la croissance. Ce faisant, c’est bien une logique de neutralisation budgétaire des transferts qui préside : les communes ne font pas d’économies en transférant une compétence, et l’EPCI a les ressources pour financer ces compétences sans agir sur la pression fiscale (comme en fiscalité additionnelle).

Si le législateur n’a évoqué dans le mécanisme de calcul des attributions de compensation, que le cas des transferts de compétences, la même méthodologie s’applique en cas de restitution de compétence. Ainsi, tout comme pour les transferts de compétences des communes vers l’EPCI, les restitutions de compétences de l’EPCI vers ses communes, doit donner lieu à évaluation par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), production d’un rapport sur les charges transférées, adoption du rapport par les conseils municipaux, et variation des attributions de compensation (par le conseil communautaire).

C’est ce que confirme le guide d’information de la DGCL en date d’août 2017 qui indique page 20 (à lire ici) :

« Une rétrocession de compétence d’un EPCI à une de ses communes membres doit-elle être évaluée par la CLECT ?

Réponse : Oui. L’évaluation de ce transfert de charge s’opère dans les mêmes conditions que le transfert de compétence d’une commune vers l’EPCI. »

 

Il en va de même pour le cas des communes qui ont transféré une compétence alors que leur EPCI était en fiscalité additionnelle et pour lesquelles, aucune retenue sur attributions de compensation ne leur est appliquée : toute restitution de compétence doit donner lieu à restitution des moyens. En effet, cette compétence est financée par la fiscalité additionnelle, mais la restitution ne donnera probablement pas lieu à diminution des taux d’imposition additionnels, permettant à la commune à taux consolidés constants d’augmenter ses taux d’imposition pour financer le service. D’autre part, la diminution des taux additionnels devant être identique sur toute le territoire, l’éventuelle diminution des taux additionnels ne permettrait pas de restituer un produit fiscal par commune identique à la charge transférée.

Ainsi, tout transfert et toute restitution de compétence doit donner lieu à évaluation des charges transférées ou restituées, et à variation (à la hausse ou à la baisse) des attributions de compensation.

 

La question nous est fréquemment posée de la restitution des charges transférées pour les compétences restituées, notamment dans le cas de communautés historiquement à fiscalité additionnelle et qui sont passées à fiscalité professionnelle unique (à l’occasion d’une fusion ou autre).

Quelles « charges transférées » vont être restituées aux communes pour leur permettre de financer les compétences restituées ?

Une Communauté de communes était en fiscalité additionnelle. Elle a pris des compétences, qui n’ont donc pas donné lieu à évaluations des transferts de charges. Lors du passage au régime de la taxe professionnelle unique, les compétences intercommunales n’ont pas non plus fait l’objet d’une évaluation.

Les charges de ces compétences sont donc intégralement financées par le budget général de la Communauté (et non par une retenue sur les attributions de compensation des communes membres).

La question qui est posée est la suivante : « Dans le cas de restitution de compétences, quelles charges doivent être restituées aux communes si les compétences restituées n’étaient pas évaluées dans les attributions de compensations ? »

 

Pour répondre à cette question, il convient de rappeler le cadre juridique du transfert de compétences et de la fiscalité professionnelle unique.

Le régime de la fiscalité professionnelle unique se caractérise par le transfert du bénéfice de l’imposition des contribuables professionnels (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, …) à l’échelon intercommunal, ainsi que le transfert de compétences (et donc de charges et de recettes). Afin de ne pas déséquilibrer les budgets communaux et de permettre à l’EPCI de financer les compétences transférées, un flux financier entre les communes membres et la Communauté a été instituée, sous la forme des attributions de compensations.

Le principe fondateur et inhérent au régime de la fiscalité professionnelle unique (ex-taxe professionnelle unique) est celui de la neutralité budgétaire du passage ou du transfert de compétences. Pour cela, l’EPCI verse aux communes le solde positif recettes transférées – dépenses transférées. Les communes peuvent ainsi maintenir leurs équilibres budgétaires. A l’inverse, si une commune transfère plus de dépenses que de recettes, elle versera une attribution de compensation à son EPCI.

 

Dans le cas qui nous intéresse, celui d’une fusion d’EPCI soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique, il est précisé au code général des impôts :

Article 1609 nonies C, V-5° 4ème alinéa :

« Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculées dans les conditions définies au IV. »

 

Il est précisé que les transferts de compétences (des communes vers l’EPCI) ou des restitutions de compétences (de l’EPCI vers les communes) doivent faire l’objet d’une évaluation des charges transférées par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), selon la procédure d’évaluation définie au IV. Le législateur fait la distinction entre transferts et restitutions de compétences, mais ne mentionne de correction des attributions de compensation qu’au titre des charges transférées. Cependant, il ne faut pas tenir compte de cette différence lexicale car il est clairement mentionné que les attributions de compensation sont diminuée (cas des transferts de compétences) ou majorées (cas des restitutions de compétences) du montant net des charges transférées.

 

Ainsi, suite à une restitution de compétences, il  convient donc que la CLECT évalue le montant net des charges transférées, que celles-ci viennent d’un transfert ou d’une restitution de compétences.

 

Les attributions de compensation des communes de la CC prise en exemple devront donc être majorées des charges nettes relatives aux compétences non reprises (« restituées ») par l’EPCI issu de la fusion ou par l’EPCI à FPU. Ces charges nettes doivent faire l’objet d’une évaluation par la CLECT, sur la base du ou des derniers comptes administratifs de l’EPCI.