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L’article 1522 du code général des impôts prévoit une disposition permettant aux communes, aux EPCI et aux syndicats mixtes compétents de plafonner la valeur locative des locaux assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Le II de l’article 1522 du CGI dispose :

« II. − Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l’article 1411.
« Ce plafond, réduit de 50 %, s’applique sur le revenu net défini à l’article 1388. »

Cette disposition a pour but de limiter les cotisations (ou les variations de cotisations) du fait de l’existence de fortes différences de valeur locative sur une même commune ou d’une commune à l’autre.

Il convient de remarquer que :

  • Le plafonnement ne concerne que les seuls locaux d’habitation ; sont donc exclus les locaux à usage professionnel ;
  • Le plafonnement concerne chaque local d’habitation et chacune de leurs dépendances, et non chaque article d’habitation (un article pouvant être composé d’un local d’habitation et d’une ou plusieurs dépendances). En conséquence il se peut qu’un contribuable s’acquitte, pour un seul article, d’une cotisation supérieure au produit du taux de TEOM et de la base calculée à partir de la valeur locative plafonnée.
  • Dans le cas des EPCI ou syndicats mixtes, le plafonnement ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne des locaux d’habitation de chaque commune (dont la valeur est indiquée sur l’état fiscal 1386 M bis TH de chaque commune, cadre II, première ligne première colonne), et ce afin de tenir compte des disparités dans l’évaluation des valeurs locatives d’une commune à l’autre. Ainsi rien ne semble interdire qu’un EPCI compétent plafonne les valeurs locatives des locaux d’une partie seulement de ses communes membres, le plafonnement des communes concernées étant toujours calculé à partir de la valeur locative moyenne des locaux d’habitation de chaque commune.
  • Dans le cas des EPCI ou syndicats mixes, le plafonnement ne permettra pas de réduire les écarts de valeurs locatives, car il s’applique commune par commune et par rapport à la valeur locative moyenne de chaque commune. Il est possible au mieux de rapprocher les valeurs locatives plafonds. En effet, la fixation d’une valeur locative plafond commune par commune mais identique à toutes les communes et à un niveau au moins égal au double de la plus forte des valeurs locatives moyennes par commune (appelons-la commune A), permet d’unifier la valeur locative plafond, et donc la cotisation maximale payée par les contribuables. Cependant, sur toutes les communes hors la commune A, les contribuables continueront d’être imposés sur des valeurs locatives qui peuvent être supérieures au double de la valeur locative moyenne de leur commune. Pour les contribuables ayant des valeurs locatives inférieures au double de la moyenne de leur commune, la mise en place du plafonnement n’aura eu aucun impact, et leurs cotisations ne seront pas rapprochées.

L’adoption d’un tel plafonnement a évidemment comme conséquence de diminuer les cotisations de TEOM des contribuables occupant les locaux concernés par le plafonnement, mais elle peut aussi :

  • soit diminuer le produit de TEOM perçu par la commune ou l’EPCI compétent si le taux de TEOM appliqué est inchangé ;
  • soit, si ce plafonnement se traduit par une augmentation du (des) taux appliqué(s) de manière à maintenir un produit de TEOM identique sur le territoire où s’applique le plafonnement, de « resserrer » la dispersion des cotisations de TEOM des contribuables

Une nouvelle instruction de la DGFiP commente le mode de calcul de la valeur locative et de la base imposable de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ainsi que des exonérations et réductions applicables.

Comme le rappelle l’instruction, le champ d’application de la CFE est analogue à celui de la TP. En conséquence, sauf exceptions expressément précisées dans la présente instruction, les règles qui étaient applicables à la TP le sont à la CFE. Les nouveautés par rapport à la TP sont apportées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 précitée, par les articles 15, 50 et 62 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, par les articles 108, 129 et 137 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et par les articles 36 et 40 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
La TP et la CFE diffèrent sur le point central de la réforme : alors que la base d’imposition à la TP était constituée de l’ensemble des immobilisations corporelles de nature mobilière ou immobilière, et, pour certains titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) et assimilés, d’un pourcentage des recettes, la base d’imposition à la CFE n’est constituée que des seuls biens passibles d’une taxe foncière. Par conséquent, toutes les dispositions relatives aux équipements et biens mobiliers (EBM) et aux recettes
imposables, étant devenues sans objet, sont abrogées.

En outre, la réforme s’accompagne de certaines mesures notamment :

  • le régime prévu à l’article 1464 K du code général des impôts (CGI) applicable aux autoentrepreneurs est assoupli : l’exonération de CFE s’applique aux contribuables ayant opté pour le régime du micro-social simplifié prévu à l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
  • les immobilisations industrielles visées à l’article 1499 du CGI font l’objet d’un abattement de 30 % ;
  • certains dispositifs sont aménagés : par exemple, le champ des opérations éligibles à la valeur locative « plancher » prévu à l’article 1518 B du CGI est étendu.

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